Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Assurance-vie
 

Dossier no 051538

Mme C...
Séance du 28 juin 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu la requête présentée le 14 octobre 2004, par M. Jacques R..., donataire de Mme Clotilde C..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 14 septembre 2004, qui n’a pas accueilli le recours contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 6 juillet 2004 faisant recours contre donataire en récupération de la créance d’aide sociale dont a bénéficié Mme Clotilde C..., d’un montant de 19 888,65 euros au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    M. Jacques R... soutient qu’il s’est occupé bénévolement de l’assistée pendant de nombreuses années jusqu’à son décès, comme plusieurs témoignages pourront le confirmer ; qu’à aucun moment il n’a été informé d’une quelconque assurance-vie en sa faveur ; que le terme d’assurance-vie n’est pas tout à fait approprié car il s’agissait d’un placement assurant une petite rente trimestrielle à Mme Clotilde C... ; qu’il en a hérité ce qui lui a permis d’avancer une certaine somme au comptant pour l’achat d’un appartement ; que sa désignation comme bénéficiaire à été faite en remplacement de la sœur de Mme Clotilde C..., avec laquelle celle-ci s’était brouillée ;
    Vu le mémoire en date du 6 décembre 2004, du président du conseil général des Alpes-Maritimes, tendant au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’une donation indirecte peut présenter, le cas échéant, le caractère d’une donation rémunératoire ; que s’il appartient toutefois à l’administration d’apporter la preuve de l’intention libérale du stipulant justifiant de la récupération contre le donataire, il appartient à ce dernier lorsqu’il soutient que la donation indirecte, qui témoigne en règle générale d’une telle intention, présente en réalité un caractère rémunératoire, de justifier de la nature de l’acte qu’ainsi il allègue ;
    Considérant que Mme Clotilde C... a, selon le requérant, souscrit à une date non précisée un contrat d’assurance-vie décès, dont elle aurait à 93 ans, modifié le bénéficiaire en désignant M. Jacques R... (le document produit est un contrat en date du 23 septembre 1999) ; que la modification du bénéficiaire d’une donation après l’admission de l’assisté à l’aide sociale est de nature, quel que soit le délai qui sépare ces deux actes, à justifier une requalification en donation indirecte au profit du nouveau bénéficiaire si l’administration établit l’intention libérale de la stipulante à la date de la modification ; qu’en l’espèce et eu égard à l’age de la stipulante le 23 septembre 1999 (93 ans) au montant respectif des primes versées, avant et comme après le changement de bénéficiaire (29 187,73 euros) et de l’actif successoral au décès de Mme Clotilde C... le 24 février 2002, pratiquement inexistant, et alors même que celle-ci aurait perçu une rente trimestrielle augmentant ses revenus modestes, l’administration établit l’intention libérale de la stipulante, sauf preuve par le requérant du caractère rémunératoire de la donation ; que la circonstance que M. Jacques R... aurait ignoré lorsqu’elle fut consentie, la libéralité alors faite en sa faveur par Mme Clotilde C..., est en tout état de cause, sans incidence sur l’intention libérale de celle-ci en sa faveur, et que le moyen qui en est tiré ne peut dès lors qu’être écarté ;
    Considérant, il est vrai, que M. Jacques R... fait état de la prise en charge que lui-même et sa famille auraient assumée de Mme Clotilde C... qui aurait ainsi justifié, après qu’elle se soit brouillée avec sa sœur initialement désignée comme bénéficiaire, le changement de bénéficiaire, au titre duquel l’administration entend le rechercher comme donataire indirect ; que si les faits ainsi allégués étaient établis, ils seraient effectivement susceptibles de justifier du caractère rémunératoire de la donation et ainsi du bien fondé des conclusions de la requête ; que toutefois, il appartenait à M. Jacques R..., qui, comme il a été dit, a la charge de la preuve du caractère rémunératoire qu’il allègue, de la donation indirecte intervenue, de produire en première instance comme en appel, les éléments de nature à l’établir ; que s’il fait à nouveau état de nombreux témoignages qui seraient de nature à apporter la preuve qui lui incombe, il n’en produit aucun ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de se substituer à lui pour établir sa conviction, en l’état du dossier qui lui est soumis, dépourvu de tout commencement de preuve ; qu’en cet état, le moyen tiré du caractère rémunératoire de la donation indirecte dont il s’agit, ne peut être accueilli ;
    Considérant que si M. Jacques R.... soutient qu’il a employé la somme, qui lui a été versée après le décès de Mme Clotilde C..., à l’achat d’un appartement, il ne fournit aucun élément complémentaire sur ses revenus et son patrimoine ; qu’en cet état, il ne peut être accordé remise ou modération de la créance et qu’il appartiendra le cas échéant au requérant, s’il ne s’en est pas encore acquitté, de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental tenant compte de la réalité de sa situation ;
    Considérant que devant la commission départementale d’aide sociale M. Jacques R... se prévalait de ce que l’allocation compensatrice ne pouvait être récupérée eu égard à l’aide effective et constante qu’il avait apporté à Mme Clotilde C..., et au montant du seuil de perception en deçà duquel il ne peut être procédé à la récupération de prestations d’aide à domicile ; qu’alors d’ailleurs que la commission départementale d’aide sociale peut être regardée comme ayant suffisamment répondu à ce moyen, les dispositions invoquées par M. Jacques R... ne sont applicables que dans le cas du recours contre la succession et non dans celui du recours contre le donataire ; qu’ainsi ce moyen n’était pas davantage de nature à fonder ses conclusions ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Jacques R... ne peut qu’être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  - La requête de M. Jacques R... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2006 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer