Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 051538
Mme C...
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu la requête présentée le 14 octobre 2004, par M. Jacques R..., donataire de Mme Clotilde C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du 14 septembre 2004, qui na pas accueilli le recours contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 6 juillet 2004 faisant recours contre donataire en récupération de la créance daide sociale dont a bénéficié Mme Clotilde C..., dun montant de 19 888,65 euros au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
M. Jacques R... soutient quil sest occupé bénévolement de lassistée pendant de nombreuses années jusquà son décès, comme plusieurs témoignages pourront le confirmer ; quà aucun moment il na été informé dune quelconque assurance-vie en sa faveur ; que le terme dassurance-vie nest pas tout à fait approprié car il sagissait dun placement assurant une petite rente trimestrielle à Mme Clotilde C... ; quil en a hérité ce qui lui a permis davancer une certaine somme au comptant pour lachat dun appartement ; que sa désignation comme bénéficiaire à été faite en remplacement de la sur de Mme Clotilde C..., avec laquelle celle-ci sétait brouillée ;
Vu le mémoire en date du 6 décembre 2004, du président du conseil général des Alpes-Maritimes, tendant au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quune donation indirecte peut présenter, le cas échéant, le caractère dune donation rémunératoire ; que sil appartient toutefois à ladministration dapporter la preuve de lintention libérale du stipulant justifiant de la récupération contre le donataire, il appartient à ce dernier lorsquil soutient que la donation indirecte, qui témoigne en règle générale dune telle intention, présente en réalité un caractère rémunératoire, de justifier de la nature de lacte quainsi il allègue ;
Considérant que Mme Clotilde C... a, selon le requérant, souscrit à une date non précisée un contrat dassurance-vie décès, dont elle aurait à 93 ans, modifié le bénéficiaire en désignant M. Jacques R... (le document produit est un contrat en date du 23 septembre 1999) ; que la modification du bénéficiaire dune donation après ladmission de lassisté à laide sociale est de nature, quel que soit le délai qui sépare ces deux actes, à justifier une requalification en donation indirecte au profit du nouveau bénéficiaire si ladministration établit lintention libérale de la stipulante à la date de la modification ; quen lespèce et eu égard à lage de la stipulante le 23 septembre 1999 (93 ans) au montant respectif des primes versées, avant et comme après le changement de bénéficiaire (29 187,73 euros) et de lactif successoral au décès de Mme Clotilde C... le 24 février 2002, pratiquement inexistant, et alors même que celle-ci aurait perçu une rente trimestrielle augmentant ses revenus modestes, ladministration établit lintention libérale de la stipulante, sauf preuve par le requérant du caractère rémunératoire de la donation ; que la circonstance que M. Jacques R... aurait ignoré lorsquelle fut consentie, la libéralité alors faite en sa faveur par Mme Clotilde C..., est en tout état de cause, sans incidence sur lintention libérale de celle-ci en sa faveur, et que le moyen qui en est tiré ne peut dès lors quêtre écarté ;
Considérant, il est vrai, que M. Jacques R... fait état de la prise en charge que lui-même et sa famille auraient assumée de Mme Clotilde C... qui aurait ainsi justifié, après quelle se soit brouillée avec sa sur initialement désignée comme bénéficiaire, le changement de bénéficiaire, au titre duquel ladministration entend le rechercher comme donataire indirect ; que si les faits ainsi allégués étaient établis, ils seraient effectivement susceptibles de justifier du caractère rémunératoire de la donation et ainsi du bien fondé des conclusions de la requête ; que toutefois, il appartenait à M. Jacques R..., qui, comme il a été dit, a la charge de la preuve du caractère rémunératoire quil allègue, de la donation indirecte intervenue, de produire en première instance comme en appel, les éléments de nature à létablir ; que sil fait à nouveau état de nombreux témoignages qui seraient de nature à apporter la preuve qui lui incombe, il nen produit aucun ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de se substituer à lui pour établir sa conviction, en létat du dossier qui lui est soumis, dépourvu de tout commencement de preuve ; quen cet état, le moyen tiré du caractère rémunératoire de la donation indirecte dont il sagit, ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. Jacques R.... soutient quil a employé la somme, qui lui a été versée après le décès de Mme Clotilde C..., à lachat dun appartement, il ne fournit aucun élément complémentaire sur ses revenus et son patrimoine ; quen cet état, il ne peut être accordé remise ou modération de la créance et quil appartiendra le cas échéant au requérant, sil ne sen est pas encore acquitté, de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental tenant compte de la réalité de sa situation ;
Considérant que devant la commission départementale daide sociale M. Jacques R... se prévalait de ce que lallocation compensatrice ne pouvait être récupérée eu égard à laide effective et constante quil avait apporté à Mme Clotilde C..., et au montant du seuil de perception en deçà duquel il ne peut être procédé à la récupération de prestations daide à domicile ; qualors dailleurs que la commission départementale daide sociale peut être regardée comme ayant suffisamment répondu à ce moyen, les dispositions invoquées par M. Jacques R... ne sont applicables que dans le cas du recours contre la succession et non dans celui du recours contre le donataire ; quainsi ce moyen nétait pas davantage de nature à fonder ses conclusions ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Jacques R... ne peut quêtre que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jacques R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer