Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 051536
M. S...
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu la requête présentée le 19 juillet 2004, par M. Jean-Marc S... pour les donataires de Mme Rose G... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler le décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 28 juin 2004, qui na pas accueilli le recours formé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nice 14e canton du 6 janvier 2004, de recours contre donataire en récupération de la créance sociale pour les aides dont a bénéficié la donatrice au titre de laide ménagère, lallocation compensatrice pour tierce personne et la prestation spécifique dépendance ;
M. Jean-Marc S... soutient que le déroulement de la séance de la commission départementale daide sociale ne lui a pas permis dêtre informé sur les motifs de la récupération et notamment la prétendue jurisprudence alléguée par les membres de la commission départementale daide sociale, quau surplus ceux-ci ont énoncé des propos inadmissibles et ne respectant pas sa grand-mère, donatrice ; que le montant de dépôts en 1996, sur le contrat souscrit par Mme Rose G... atteignait 30 400,00 euros, cumulés depuis plus de trente ans, donc une moyenne maximale de 80,00 euros par mois ;
Vu le mémoire en date du 18 octobre 2004, du président du conseil général des Alpes-Maritimes, tendant au rejet de la requête eu égard à lage de la souscriptrice et au montant de lactif net successoral comparé aux primes litigieuses ;
Vu enregistré le 23 juin 2006, le nouveau mémoire présenté par M. Jean-Marc S... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et les moyens que les éléments joints apportent la démonstration de ce que les prestations récupérées nont pas été financées par la collectivité daide sociale ; que louverture dun contrat dassurance vie seffectuait sans aucun avantage fiscal sur des droits de succession inférieurs au plafond de lactif successoral ; que sa motivation nest pas financière mais quil entend honorer la mémoire de sa grand-mère dont les intentions nétaient pas frauduleuses ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que quelque vraisemblables que puissent être les énonciations de la requête quant au déroulement de laudience de la commission départementale daide sociale, elles ne peuvent être tenues pour établies et, à supposer même quelles puissent avoir été de nature à mettre en cause la régularité de la décision attaquée, les moyens tirés des modalités de déroulement de laudience dont il sagit ne peuvent être accueillis ;
Considérant quun contrat dassurance-vie décès, acte neutre et aléatoire est susceptible néanmoins dêtre requalifié en donation indirecte sil apparaît que, dans les circonstances de lespèce, sa signature procède dune intention libérale du stipulant pour les bénéficiaires de second rang ; que les dispositions invoquées de larticle 931 du code civil ne font pas obstacle à une telle requalification ; que lacceptation des bénéficiaires après le décès du stipulant rétroagissant à la date de signature du contrat, le fait que du vivant du stipulant le bénéficiaire nétait pas propriétaire du capital des fonds promis est sans incidence sur lexercice de laction en récupération de ladministration après perception du capital par le bénéficiaire ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction que si le contrat souscrit la été par Mme Rose G... à 89 ans par emploi de lensemble de ses produits dépargne antérieurs pour un montant de prime de 38 112,25 euros, alors quà son décès à 94 ans, lactif net successoral hors versement procédant de cette souscription était de 2 550,31 euros ; et si la circonstance que ce réemploi ait été fait par réutilisation des capitaux procédant de versement réguliers très modiques depuis trente ans dont se prévaut le requérant est sans incidence sur lintention libérale à la date de la réutilisation quil y a lieu seulement de prendre en compte, il en résulte également queu égard au montant de labattement appliqué pour limposition aux droits de succession des héritiers en ligne directe, avant application du barème, les donataires requérants nauraient en tout état de cause pas été imposables à limpôt sur les successions, les placements antérieurement effectués eussent-ils été poursuivis et que dailleurs le placement substitué par le contrat litigieux était par lui même justifié dans une optique de bonne gestion de ses avoirs par la requérante qui na dailleurs pas bénéficié de laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge en unité de soins de longue durée durant les 17 derniers mois de sa vie ; que dans ces conditions ladministration nétablit pas lintention libérale de Mme Rose G... au bénéfice des requérants lors de la souscription du contrat litigieux dès lors que les avantages qui en procédaient pour ceux-ci nétaient pas supérieurs à ceux dont ils auraient de toute façon bénéficié par le maintient dun placement de rendement comparable,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 28 juin 2004, et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nice 14 du 6 janvier 2004, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre des consorts G... des arrérages dallocation compensatrice et de prestation spécifique dépendance versés par laide sociale à Mme Rose G....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer