Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 051536

M. S...
Séance du 28 juin 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu la requête présentée le 19 juillet 2004, par M. Jean-Marc S... pour les donataires de Mme Rose G... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler le décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 28 juin 2004, qui n’a pas accueilli le recours formé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nice 14e canton du 6 janvier 2004, de recours contre donataire en récupération de la créance sociale pour les aides dont a bénéficié la donatrice au titre de l’aide ménagère, l’allocation compensatrice pour tierce personne et la prestation spécifique dépendance ;
    M. Jean-Marc S... soutient que le déroulement de la séance de la commission départementale d’aide sociale ne lui a pas permis d’être informé sur les motifs de la récupération et notamment la prétendue jurisprudence alléguée par les membres de la commission départementale d’aide sociale, qu’au surplus ceux-ci ont énoncé des propos inadmissibles et ne respectant pas sa grand-mère, donatrice ; que le montant de dépôts en 1996, sur le contrat souscrit par Mme Rose G... atteignait 30 400,00 euros, cumulés depuis plus de trente ans, donc une moyenne maximale de 80,00 euros par mois ;
    Vu le mémoire en date du 18 octobre 2004, du président du conseil général des Alpes-Maritimes, tendant au rejet de la requête eu égard à l’age de la souscriptrice et au montant de l’actif net successoral comparé aux primes litigieuses ;
    Vu enregistré le 23 juin 2006, le nouveau mémoire présenté par M. Jean-Marc S... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et les moyens que les éléments joints apportent la démonstration de ce que les prestations récupérées n’ont pas été financées par la collectivité d’aide sociale ; que l’ouverture d’un contrat d’assurance vie s’effectuait sans aucun avantage fiscal sur des droits de succession inférieurs au plafond de l’actif successoral ; que sa motivation n’est pas financière mais qu’il entend honorer la mémoire de sa grand-mère dont les intentions n’étaient pas frauduleuses ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que quelque vraisemblables que puissent être les énonciations de la requête quant au déroulement de l’audience de la commission départementale d’aide sociale, elles ne peuvent être tenues pour établies et, à supposer même qu’elles puissent avoir été de nature à mettre en cause la régularité de la décision attaquée, les moyens tirés des modalités de déroulement de l’audience dont il s’agit ne peuvent être accueillis ;
    Considérant qu’un contrat d’assurance-vie décès, acte neutre et aléatoire est susceptible néanmoins d’être requalifié en donation indirecte s’il apparaît que, dans les circonstances de l’espèce, sa signature procède d’une intention libérale du stipulant pour les bénéficiaires de second rang ; que les dispositions invoquées de l’article 931 du code civil ne font pas obstacle à une telle requalification ; que l’acceptation des bénéficiaires après le décès du stipulant rétroagissant à la date de signature du contrat, le fait que du vivant du stipulant le bénéficiaire n’était pas propriétaire du capital des fonds promis est sans incidence sur l’exercice de l’action en récupération de l’administration après perception du capital par le bénéficiaire ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que si le contrat souscrit l’a été par Mme Rose G... à 89 ans par emploi de l’ensemble de ses produits d’épargne antérieurs pour un montant de prime de 38 112,25 euros, alors qu’à son décès à 94 ans, l’actif net successoral hors versement procédant de cette souscription était de 2 550,31 euros ; et si la circonstance que ce réemploi ait été fait par réutilisation des capitaux procédant de versement réguliers très modiques depuis trente ans dont se prévaut le requérant est sans incidence sur l’intention libérale à la date de la réutilisation qu’il y a lieu seulement de prendre en compte, il en résulte également qu’eu égard au montant de l’abattement appliqué pour l’imposition aux droits de succession des héritiers en ligne directe, avant application du barème, les donataires requérants n’auraient en tout état de cause pas été imposables à l’impôt sur les successions, les placements antérieurement effectués eussent-ils été poursuivis et que d’ailleurs le placement substitué par le contrat litigieux était par lui même justifié dans une optique de bonne gestion de ses avoirs par la requérante qui n’a d’ailleurs pas bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la prise en charge en unité de soins de longue durée durant les 17 derniers mois de sa vie ; que dans ces conditions l’administration n’établit pas l’intention libérale de Mme Rose G... au bénéfice des requérants lors de la souscription du contrat litigieux dès lors que les avantages qui en procédaient pour ceux-ci n’étaient pas supérieurs à ceux dont ils auraient de toute façon bénéficié par le maintient d’un placement de rendement comparable,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 28 juin 2004, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nice 14 du 6 janvier 2004, sont annulées.
    Art. 2.  - Il n’y a lieu à récupération à l’encontre des consorts G... des arrérages d’allocation compensatrice et de prestation spécifique dépendance versés par l’aide sociale à Mme Rose G....
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer