Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 051533
M. G...
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu la requête présentée le 13 avril 2005, par M. Pierre Eric G... et le mémoire complémentaire présenté le 8 juillet 2005, pour M. Pierre Eric G... par Maître Sébastien V..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 24 mars 2005, rejetant le recours de M. Pierre Eric G... et confirmant la décision rendue par la commission dadmission à laide sociale dAvallon de recours contre donataire en remboursement des prestations daide sociale au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne perçues par la donatrice Mme Marguerite P... ; M. Pierre Eric G... soutient quaucune des pièces versées au dossier nétablit la réalité de la somme revendiquée ; que le montant de cette somme est inférieur à 46 000,00 euros ; quil a été omis de retrancher de ce montant la somme de 760,00 euros ; que la récupération était illégale, la donation nayant causé aucun appauvrissement volontaire du donateur bénéficiaire de laide sociale ; quil sagissait dun avancement dhoirie ; que la donatrice conservait lusufruit de limmeuble et a continué à lhabiter jusquà son décès en 2004, le requérant donataire ayant jusquà la fin de la vie du donateur financé des grosses réparations ; quil a apporté une aide effective et constante à sa grand-mère ; quà titre subsidiaire il sollicite une modération substantielle du montant de sa dette dès lors quil subvient régulièrement depuis plusieurs années aux besoins financiers de sa mère fille de la bénéficiaire de lallocation et que sur un salaire net de 2 500,00 euros il ne lui reste compte tenu des charges justifiées que 842,44 euros net pour vivre, que lindemnité dont il bénéficie comme premier adjoint au maire de Vézelay ne peut être considérée comme un revenu mais comme représentative de frais ;
Vu enregistré le 13 janvier 2006, le mémoire du président du conseil général de lYonne tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient quil est de jurisprudence constante que la circonstance que les biens étaient donnés en nue propriété est sans incidence ; que la somme de 25 112,00 euros correspond à lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier 1993 au 11 décembre 1998, que M. Pierre Eric G... nen a jamais demandé le décompte ; que la créance a été ramenée à 16 464,00 euros montant qui correspond à la valeur de la donation et donc de la créance récupérable ; que le requérant na pas été désigné tierce personne de sa grand-mère ; quil ny a pas lieu à application dun plafond de récupération et à abattement de 760,00 euros sagissant dun recours non contre la succession mais contre le donataire ; que page 6 de lacte de donation le requérant a bien été prévenu de léventualité dune récupération, que sa situation financière ne saurait justifier un modération de la créance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requête dirigée contre la seule décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 24 mai 2005, conserve son objet dès lors en tout état de cause quil ne ressort pas du dossier que la décision ultérieure de la même juridiction en date du 5 septembre 2005, statuant à nouveau sur le même litige soit définitive ;
Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lYonne ;
Considérant quil nest pas contesté que M. Pierre Eric G... qui avait demandé à être entendu par la commission départementale daide sociale na pas été mis à même de lêtre utilement avant la séance du 24 mars 2005, à lissue de laquelle a été rendue la première décision qui a fait lobjet du recours en appel formé le 13 avril 2005 ; que dailleurs aucune disposition ne permettait au premier juge de « couvrir » lirrégularité qui avait affecté la première décision frappée dappel en convoquant à nouveau M. Pierre Eric G... à une nouvelle séance de la commission départementale daide sociale ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande de M. Pierre Eric G... devant la commission départementale daide sociale de lYonne ;
Considérant que le plancher de récupération de 46 000,00 euros prévu par larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961, codifié à larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles et le montant de déduction de 760,00 euros prévu au même article sont applicables au recours en récupération contre la succession mais non au présent recours contre le donataire ;
Considérant que dans sa décision Mme B... contre département du Loir-et-Cher du 12 mai 1999, le Conseil dEtat na pas subordonné la légalité de la récupération à « lappauvrissement volontaire » du donateur mais a statué sur les conclusions gracieuses aux fins de remise ou de modération du donataire auxquelles il a fait droit en tenant compte de labsence dun tel appauvrissement pour accorder remise de la récupération litigieuse ; quil na pas davantage exclu en droit une donation en nue propriété du champ de la récupération contre le donataire mais a, en lespèce dont il était saisi, tenu compte des travaux supportés par celui-ci pour statuer à la remise ; quainsi la circonstance seule que la donatrice ait bénéficié de lusufruit de limmeuble donné pendant la période de deux ans qui a précédé son décès comme dailleurs celle que la donation avait été faite en avancement dhoirie sont sans incidence sur le fondement légal de la récupération litigieuse alors même que le donataire a supporté des travaux antérieurement au décès de la donatrice ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale dentrer en récupération dans les circonstances qui viennent dêtre précisées, nest ainsi entachée daucune erreur de droit ;
Considérant que lexclusion de la récupération à lencontre de la personne qui a assumé la charge effective et constante de lassisté na été prévue, par les dispositions de larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable, quen ce qui concerne la récupération contre la succession, et que M. Pierre Eric G... nest ainsi pas fondé à sen prévaloir pour critiquer la légalité de la récupération contre le donataire ;
Considérant que le quantum recherché ressort clairement de la période dattribution de lallocation et des taux de ladite allocation au taux de sujétions de lassistée durant ladite période doctroi ; quen cet état il ny a pas lieu à un supplément dinstruction pour présentation dun décompte par le président du conseil général de lYonne ;
Sur les conclusions en modération ;
Considérant quau regard du montant des salaires, des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers déclarés par M. Pierre Eric G... pour 2004 et alors quaucune modification de sa situation ne ressort du dossier, le requérant nest fondé à se prévaloir ni du montant de ses charges ni du caractère selon lui représentatif de frais de lindemnité délu municipal dont il bénéficie pour solliciter une modération de la créance de laide sociale ;
Sur les conclusions aux fins dapplication de larticle « L. 761-1 du code de justice administrative » (en réalité larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991) ;
Considérant que M. Pierre Eric G... ne peut être regardé comme partie gagnante dans la présente instance ; que les dispositions de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce quil soit fait droit aux conclusions aux fins de remboursement des frais exposés non compris dans les dépens quil présente sur leur fondement,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lYonne du 24 mars 2005, est annulée.
Art. 2. - La demande de M. Pierre Eric G... devant la commission départementale daide sociale de lYonne est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer