Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 051533

M. G...
Séance du 28 juin 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu la requête présentée le 13 avril 2005, par M. Pierre Eric G... et le mémoire complémentaire présenté le 8 juillet 2005, pour M. Pierre Eric G... par Maître Sébastien V..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 24 mars 2005, rejetant le recours de M. Pierre Eric G... et confirmant la décision rendue par la commission d’admission à l’aide sociale d’Avallon de recours contre donataire en remboursement des prestations d’aide sociale au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne perçues par la donatrice Mme Marguerite P... ; M. Pierre Eric G... soutient qu’aucune des pièces versées au dossier n’établit la réalité de la somme revendiquée ; que le montant de cette somme est inférieur à 46 000,00 euros ; qu’il a été omis de retrancher de ce montant la somme de 760,00 euros ; que la récupération était illégale, la donation n’ayant causé aucun appauvrissement volontaire du donateur bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’il s’agissait d’un avancement d’hoirie ; que la donatrice conservait l’usufruit de l’immeuble et a continué à l’habiter jusqu’à son décès en 2004, le requérant donataire ayant jusqu’à la fin de la vie du donateur financé des grosses réparations ; qu’il a apporté une aide effective et constante à sa grand-mère ; qu’à titre subsidiaire il sollicite une modération substantielle du montant de sa dette dès lors qu’il subvient régulièrement depuis plusieurs années aux besoins financiers de sa mère fille de la bénéficiaire de l’allocation et que sur un salaire net de 2 500,00 euros il ne lui reste compte tenu des charges justifiées que 842,44 euros net pour vivre, que l’indemnité dont il bénéficie comme premier adjoint au maire de Vézelay ne peut être considérée comme un revenu mais comme représentative de frais ;
    Vu enregistré le 13 janvier 2006, le mémoire du président du conseil général de l’Yonne tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient qu’il est de jurisprudence constante que la circonstance que les biens étaient donnés en nue propriété est sans incidence ; que la somme de 25 112,00 euros correspond à l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier 1993 au 11 décembre 1998, que M. Pierre Eric G... n’en a jamais demandé le décompte ; que la créance a été ramenée à 16 464,00 euros montant qui correspond à la valeur de la donation et donc de la créance récupérable ; que le requérant n’a pas été désigné tierce personne de sa grand-mère ; qu’il n’y a pas lieu à application d’un plafond de récupération et à abattement de 760,00 euros s’agissant d’un recours non contre la succession mais contre le donataire ; que page 6 de l’acte de donation le requérant a bien été prévenu de l’éventualité d’une récupération, que sa situation financière ne saurait justifier un modération de la créance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requête dirigée contre la seule décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 24 mai 2005, conserve son objet dès lors en tout état de cause qu’il ne ressort pas du dossier que la décision ultérieure de la même juridiction en date du 5 septembre 2005, statuant à nouveau sur le même litige soit définitive ;
    Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Pierre Eric G... qui avait demandé à être entendu par la commission départementale d’aide sociale n’a pas été mis à même de l’être utilement avant la séance du 24 mars 2005, à l’issue de laquelle a été rendue la première décision qui a fait l’objet du recours en appel formé le 13 avril 2005 ; que d’ailleurs aucune disposition ne permettait au premier juge de « couvrir » l’irrégularité qui avait affecté la première décision frappée d’appel en convoquant à nouveau M. Pierre Eric G... à une nouvelle séance de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande de M. Pierre Eric G... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne ;
    Considérant que le plancher de récupération de 46 000,00 euros prévu par l’article 4-1 du décret du 15 mai 1961, codifié à l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles et le montant de déduction de 760,00 euros prévu au même article sont applicables au recours en récupération contre la succession mais non au présent recours contre le donataire ;
    Considérant que dans sa décision Mme B... contre département du Loir-et-Cher du 12 mai 1999, le Conseil d’Etat n’a pas subordonné la légalité de la récupération à « l’appauvrissement volontaire » du donateur mais a statué sur les conclusions gracieuses aux fins de remise ou de modération du donataire auxquelles il a fait droit en tenant compte de l’absence d’un tel appauvrissement pour accorder remise de la récupération litigieuse ; qu’il n’a pas davantage exclu en droit une donation en nue propriété du champ de la récupération contre le donataire mais a, en l’espèce dont il était saisi, tenu compte des travaux supportés par celui-ci pour statuer à la remise ; qu’ainsi la circonstance seule que la donatrice ait bénéficié de l’usufruit de l’immeuble donné pendant la période de deux ans qui a précédé son décès comme d’ailleurs celle que la donation avait été faite en avancement d’hoirie sont sans incidence sur le fondement légal de la récupération litigieuse alors même que le donataire a supporté des travaux antérieurement au décès de la donatrice ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’entrer en récupération dans les circonstances qui viennent d’être précisées, n’est ainsi entachée d’aucune erreur de droit ;
    Considérant que l’exclusion de la récupération à l’encontre de la personne qui a assumé la charge effective et constante de l’assisté n’a été prévue, par les dispositions de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable, qu’en ce qui concerne la récupération contre la succession, et que M. Pierre Eric G... n’est ainsi pas fondé à s’en prévaloir pour critiquer la légalité de la récupération contre le donataire ;
    Considérant que le quantum recherché ressort clairement de la période d’attribution de l’allocation et des taux de ladite allocation au taux de sujétions de l’assistée durant ladite période d’octroi ; qu’en cet état il n’y a pas lieu à un supplément d’instruction pour présentation d’un décompte par le président du conseil général de l’Yonne ;
    Sur les conclusions en modération ;
    Considérant qu’au regard du montant des salaires, des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers déclarés par M. Pierre Eric G... pour 2004 et alors qu’aucune modification de sa situation ne ressort du dossier, le requérant n’est fondé à se prévaloir ni du montant de ses charges ni du caractère selon lui représentatif de frais de l’indemnité d’élu municipal dont il bénéficie pour solliciter une modération de la créance de l’aide sociale ;
    Sur les conclusions aux fins d’application de l’article « L. 761-1 du code de justice administrative » (en réalité l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991) ;
    Considérant que M. Pierre Eric G... ne peut être regardé comme partie gagnante dans la présente instance ; que les dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions aux fins de remboursement des frais exposés non compris dans les dépens qu’il présente sur leur fondement,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 24 mars 2005, est annulée.
    Art. 2.  - La demande de M. Pierre Eric G... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne est rejetée.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer