Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 050303

Les consorts L...
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005

    Vu enregistrées 1) en date du 14 mai 2004, la requête de M. Christian L... ; 2)  en date du 6 juin 2004, la requête de M. Didier L... ; 3)  la requête de M. Renaud L... en date du 4 juin 2004 ; 4)  en date du 8 juillet 2004, la requête de M. Yves L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 9 mars 2004, de récupération par le département au titre d’une donation ;
    M. Yves L... soutient que d’après les informations qu’il a eues de M. Jean Philippe D..., avocat au barreau d’Avignon, il fait référence à une loi parue au bulletin civil no 222 du 7 juin 1989, mentionnant qu’une administration ne pouvait agir après le décès de l’assisté « dès lors que l’existence de la créance au bénéficiaire de l’aide sociale contre celui qui est tenu d’une obligation alimentaire à son égard n’est pas établie et ne peut l’être en raison du décès du créancier ; que cet avocat l’a également informé que l’allocation aux handicapés (loi du 30 juin 1975, constitue une prestation d’assistance dont la charge incombe au département ; qu’il souhaite que ce dossier soit réexaminé ;
    M. Renaud L... soutient qu’il semblerait que le département agisse au titre d’une subrogation dans les droits de l’assisté à l’encontre des obligés alimentaires ; que toutefois son père étant décédé depuis août 1998, l’extinction de cette obligation alimentaire pourrait, en tout état de cause, s’appliquer (arrêt du 7 juin 1989 - Cour de cassation bulletin civil no 222) ; que de plus, s’agissant d’une prestation d’assistance au handicap, il pensait que cette prestation était à la charge du département et que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquait pas ; qu’il signale que c’est en toute bonne foi qu’il a accepté la donation de ses parents n’ayant pas eu connaissance des obligations liées à l’octroi de l’allocation compensatrice ;
    M. Didier L... soutient qu’il semblerait que le département agisse au titre d’une subrogation dans les droits de l’assisté à l’encontre des obligés alimentaires ; que toutefois son père étant décédé depuis août 1998, l’extinction de cette obligation alimentaire pourrait, en tout état de cause, s’appliquer (arrêt du 7 juin 1989 - Cour de cassation bulletin civil no 222) ; que de plus, s’agissant d’une prestation d’assistance au handicap, il pensait que cette prestation était à la charge du département et que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquait pas ;
    M. Christian L... soutient qu’il semblerait que le département agisse au titre d’une subrogation dans les droits de l’assisté à l’encontre des obligés alimentaires ; que toutefois son père étant décédé depuis août 1998, l’extinction de cette obligation alimentaire pourrait, en tout état de cause, s’appliquer (arrêt du 7 juin 1989 - Cour de cassation bulletin civil no 222) ; que de plus, s’agissant d’une prestation d’assistance au handicap, il pensait que cette prestation était à la charge du département et que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquait pas ; que s’il ressortait de sa requête qu’il serait redevable de la créance, il solliciterait les plus larges délais pour s’acquitter de la dette, sa situation financière ne lui permettant pas d’honorer de lourdes traites ; qu’il rembourse actuellement un prêt pour l’achat de sa maison ; qu’il travaille seul pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu’il souligne enfin qu’il n’avait pas connaissance à la date de la donation des obligations liées à l’obtention de l’allocation compensatrice et qu’il a accepté cette donation de toute bonne foi ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de Vaucluse en date du 14 janvier 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le principe fondateur de l’aide sociale est la subsidiarité et qu’en ce sens elle ne revêt qu’un caractère d’avance, et qu’elle est donc récupérable ; que conformément à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles « des recours sont exercés  (...) par le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) » ; que la donation est intervenue le 30 novembre 1994, soit dans les cinq ans qui ont précédé la demande d’aide sociale ; que sur les allégations des Consorts L..., l’article L. 245-5 du code de la famille et de l’aide sociale dispose que « l’attribution de l’allocation compensatrice n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire (...) », à la différence d’un placement en maison de retraite pour lequel les obligés alimentaires sont sollicités ; qu’au regard de l’article L. 132-7 du code précité « en cas de carence de l’intéressé, (...) le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant... » ce qui explique peut être les arguments infondés de MM. L... avançant le terme de « subrogation » ; que dans les recours des service de l’aide sociale sur le fondement de l’article susvisé, « l’action prévue... ne peut être intentée que du vivant du créancier d’aliment » : article 205-14 du code civil, mais qu’en l’espèce, il n’est pas question d’aliments ; que les consorts L... semblent encore faire une confusion entre le recours donataire et le recours sur succession ; qu’en effet, selon l’article L. 245-6 du code de la famille et de l’aide sociale « il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé » ; qu’au titre de l’article L. 131-2 c’est bien le président du conseil général qui décide de l’octroi de l’allocation compensatrice aux personnes handicapées, mais que cette aide ne représente qu’une avance consentie par le département et peut faire l’objet d’une récupération dans le cadre d’un recours donataire ; que c’est le cas en l’espèce puisque la donation a bien été réalisée dans les cinq ans précédant la demande d’aide sociale ; que concernant enfin la requête des Consorts L... relative à la possibilité d’échelonner la dette, il convient de préciser qu’il leur appartient de se rapprocher des services de la paierie départementale de Vaucluse afin d’obtenir des facilités de paiement ;
    Vu la requête en réplique du 13 juillet 2005, de M. Renaud L... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’en date du 1er mars 1990, le président du conseil général de Vaucluse accordait l’allocation compensatrice pour tierce personne en faveur de son père au vu de la loi no 75.534 du 30 juin 1975, d’orientation en faveur des personnes handicapées et notamment de ses articles 39, 40, 41 et 60 ; que ces articles ne rentrent pas dans la catégorie des aides soumises au recours de l’article L. 132.8 ;
    Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse en date du 9 mars 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les requêtes des quatre fils co-donataires de M. Edouard L... soulèvent des moyens identiques ou connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « des recours sont exercés par le département (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq années qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Edouard L... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er mars 1990 au 30 avril 1997 ; que la créance départementale s’élève à 25 184,06 euros ; que M. Edouard L... est décédé le 23 juillet 1998 ; qu’il avait, par acte reçu par devant Maître Gérard F... notaire à Carpentras le 30 novembre 1994, fait donation au profit de ses quatre enfants Messieurs Christian, Didier, Yves et Renaud L... pour une valeur totale de 95 395,26 euros, soit chacun 23 848,82 euros ; que la donation est bien intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ; qu’aucune disposition de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ne faisait distinction selon la nature de la donation ; que si Messieurs Christian, Didier, Yves et Renaud L... font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des obligations liées à l’octroi de l’allocation compensatrice, qui est une prestation d’aide sociale récupérable sur le fondement de l’article L. 132-5 du code de l’action sociale et des familles, de tels moyens ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ;
    Considérant que l’action de l’administration a pour fondement les dispositions de l’article L. 132-8 2o et non celles de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ ainsi les moyens tirés de ce que dans le cadre de l’action subrogatoire qui lui est ouverte par ce dernier article le président du conseil général n’est plus fondé à exercer ladite action après le décès de l’assisté sont en tout état de cause inopérants ;
    Considérant qu’aucune disposition ne permet de limiter le montant de la récupération aux arrérages d’allocation compensatrice versés à M. Edouard L... après la donation donnant lieu à récupération ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu aux conclusions aux fins de remise ou modération dont elle était saisie ; qu’en appel M. Christian L... fait état de ses charges en sollicitant des délais de paiement ; que toutefois les pièces versées au dossier par les requérants ne permettent pas de prononcer la remise ou la modération de la créance d’aide sociale pour l’ensemble des quatre donataires ou même pour certain d’entre eux seulement ; qu’il appartient aux intéressés si la récupération n’a pas été effectuée de solliciter du payeur départemental des délais de paiement adaptés à leurs situations respectives qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’accorder en l’instance,

Décide

    Art. 1er.  - Les requêtes de MM. Christian L..., Didier L..., Renaud L... et Yves L... sont rejetées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale d’aide sociale,
M. Defer