Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 050303
Les consorts L...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005
Vu enregistrées 1) en date du 14 mai 2004, la requête de M. Christian L... ; 2) en date du 6 juin 2004, la requête de M. Didier L... ; 3) la requête de M. Renaud L... en date du 4 juin 2004 ; 4) en date du 8 juillet 2004, la requête de M. Yves L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 9 mars 2004, de récupération par le département au titre dune donation ;
M. Yves L... soutient que daprès les informations quil a eues de M. Jean Philippe D..., avocat au barreau dAvignon, il fait référence à une loi parue au bulletin civil no 222 du 7 juin 1989, mentionnant quune administration ne pouvait agir après le décès de lassisté « dès lors que lexistence de la créance au bénéficiaire de laide sociale contre celui qui est tenu dune obligation alimentaire à son égard nest pas établie et ne peut lêtre en raison du décès du créancier ; que cet avocat la également informé que lallocation aux handicapés (loi du 30 juin 1975, constitue une prestation dassistance dont la charge incombe au département ; quil souhaite que ce dossier soit réexaminé ;
M. Renaud L... soutient quil semblerait que le département agisse au titre dune subrogation dans les droits de lassisté à lencontre des obligés alimentaires ; que toutefois son père étant décédé depuis août 1998, lextinction de cette obligation alimentaire pourrait, en tout état de cause, sappliquer (arrêt du 7 juin 1989 - Cour de cassation bulletin civil no 222) ; que de plus, sagissant dune prestation dassistance au handicap, il pensait que cette prestation était à la charge du département et que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ne sappliquait pas ; quil signale que cest en toute bonne foi quil a accepté la donation de ses parents nayant pas eu connaissance des obligations liées à loctroi de lallocation compensatrice ;
M. Didier L... soutient quil semblerait que le département agisse au titre dune subrogation dans les droits de lassisté à lencontre des obligés alimentaires ; que toutefois son père étant décédé depuis août 1998, lextinction de cette obligation alimentaire pourrait, en tout état de cause, sappliquer (arrêt du 7 juin 1989 - Cour de cassation bulletin civil no 222) ; que de plus, sagissant dune prestation dassistance au handicap, il pensait que cette prestation était à la charge du département et que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ne sappliquait pas ;
M. Christian L... soutient quil semblerait que le département agisse au titre dune subrogation dans les droits de lassisté à lencontre des obligés alimentaires ; que toutefois son père étant décédé depuis août 1998, lextinction de cette obligation alimentaire pourrait, en tout état de cause, sappliquer (arrêt du 7 juin 1989 - Cour de cassation bulletin civil no 222) ; que de plus, sagissant dune prestation dassistance au handicap, il pensait que cette prestation était à la charge du département et que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ne sappliquait pas ; que sil ressortait de sa requête quil serait redevable de la créance, il solliciterait les plus larges délais pour sacquitter de la dette, sa situation financière ne lui permettant pas dhonorer de lourdes traites ; quil rembourse actuellement un prêt pour lachat de sa maison ; quil travaille seul pour subvenir aux besoins de sa famille ; quil souligne enfin quil navait pas connaissance à la date de la donation des obligations liées à lobtention de lallocation compensatrice et quil a accepté cette donation de toute bonne foi ;
Vu le mémoire du président du conseil général de Vaucluse en date du 14 janvier 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le principe fondateur de laide sociale est la subsidiarité et quen ce sens elle ne revêt quun caractère davance, et quelle est donc récupérable ; que conformément à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles « des recours sont exercés (...) par le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) » ; que la donation est intervenue le 30 novembre 1994, soit dans les cinq ans qui ont précédé la demande daide sociale ; que sur les allégations des Consorts L..., larticle L. 245-5 du code de la famille et de laide sociale dispose que « lattribution de lallocation compensatrice nest pas subordonnée à la mise en uvre de lobligation alimentaire (...) », à la différence dun placement en maison de retraite pour lequel les obligés alimentaires sont sollicités ; quau regard de larticle L. 132-7 du code précité « en cas de carence de lintéressé, (...) le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant... » ce qui explique peut être les arguments infondés de MM. L... avançant le terme de « subrogation » ; que dans les recours des service de laide sociale sur le fondement de larticle susvisé, « laction prévue... ne peut être intentée que du vivant du créancier daliment » : article 205-14 du code civil, mais quen lespèce, il nest pas question daliments ; que les consorts L... semblent encore faire une confusion entre le recours donataire et le recours sur succession ; quen effet, selon larticle L. 245-6 du code de la famille et de laide sociale « il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé » ; quau titre de larticle L. 131-2 cest bien le président du conseil général qui décide de loctroi de lallocation compensatrice aux personnes handicapées, mais que cette aide ne représente quune avance consentie par le département et peut faire lobjet dune récupération dans le cadre dun recours donataire ; que cest le cas en lespèce puisque la donation a bien été réalisée dans les cinq ans précédant la demande daide sociale ; que concernant enfin la requête des Consorts L... relative à la possibilité déchelonner la dette, il convient de préciser quil leur appartient de se rapprocher des services de la paierie départementale de Vaucluse afin dobtenir des facilités de paiement ;
Vu la requête en réplique du 13 juillet 2005, de M. Renaud L... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quen date du 1er mars 1990, le président du conseil général de Vaucluse accordait lallocation compensatrice pour tierce personne en faveur de son père au vu de la loi no 75.534 du 30 juin 1975, dorientation en faveur des personnes handicapées et notamment de ses articles 39, 40, 41 et 60 ; que ces articles ne rentrent pas dans la catégorie des aides soumises au recours de larticle L. 132.8 ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 9 mars 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes des quatre fils co-donataires de M. Edouard L... soulèvent des moyens identiques ou connexes ; quil y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « des recours sont exercés par le département (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq années qui ont précédé cette demande » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Edouard L... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er mars 1990 au 30 avril 1997 ; que la créance départementale sélève à 25 184,06 euros ; que M. Edouard L... est décédé le 23 juillet 1998 ; quil avait, par acte reçu par devant Maître Gérard F... notaire à Carpentras le 30 novembre 1994, fait donation au profit de ses quatre enfants Messieurs Christian, Didier, Yves et Renaud L... pour une valeur totale de 95 395,26 euros, soit chacun 23 848,82 euros ; que la donation est bien intervenue postérieurement à la demande daide sociale ; quaucune disposition de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne faisait distinction selon la nature de la donation ; que si Messieurs Christian, Didier, Yves et Renaud L... font valoir quils navaient pas connaissance des obligations liées à loctroi de lallocation compensatrice, qui est une prestation daide sociale récupérable sur le fondement de larticle L. 132-5 du code de laction sociale et des familles, de tels moyens ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que laction de ladministration a pour fondement les dispositions de larticle L. 132-8 2o et non celles de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles ; qu ainsi les moyens tirés de ce que dans le cadre de laction subrogatoire qui lui est ouverte par ce dernier article le président du conseil général nest plus fondé à exercer ladite action après le décès de lassisté sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant quaucune disposition ne permet de limiter le montant de la récupération aux arrérages dallocation compensatrice versés à M. Edouard L... après la donation donnant lieu à récupération ;
Considérant que la commission départementale daide sociale na pas répondu aux conclusions aux fins de remise ou modération dont elle était saisie ; quen appel M. Christian L... fait état de ses charges en sollicitant des délais de paiement ; que toutefois les pièces versées au dossier par les requérants ne permettent pas de prononcer la remise ou la modération de la créance daide sociale pour lensemble des quatre donataires ou même pour certain dentre eux seulement ; quil appartient aux intéressés si la récupération na pas été effectuée de solliciter du payeur départemental des délais de paiement adaptés à leurs situations respectives quil nappartient pas au juge de laide sociale daccorder en linstance,
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de MM. Christian L..., Didier L..., Renaud L... et Yves L... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale daide sociale,
M. Defer