Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Recours en récupération - Application de la loi dans le temps |
Dossier no 051548
M. D...
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu la requête présentée le 30 juillet 2004, par lAssociation de tutelle et dintégration (ATI) dAquitaine pour M. Bruno D..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Gironde du 25 janvier 2004, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale du 10 décembre 2003 de récupération de la somme de 7 350,02 euros, perçue par M. Bruno D... sur succession, en remboursement de laide aux personnes handicapées pour hébergement de celui-ci en foyer daccueil médicalisé depuis le 1er septembre 1999 ;
La requérante soutient quaucune disposition de la loi du 4 mars 2002, ne prévoit de modalité particulière dapplication dans le temps et que par conséquent elle prohibe pour lavenir les récupérations à compter de sa date de publication au Journal officiel ; quil ny a pas de droit acquis à lencontre de lordre public au titre de lintérêt particulier du conseil général à récupérer lactif successoral ;
Vu enregistré le 21 juillet 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde, tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général de le Gironde soutient que la loi na pas deffet rétroactif et ne peut être appliquée à des actes ou faits antérieurs à sa publication ; quelle doit sappliquer aux faits et actes postérieurs à celle-ci ; que M. Bruno D... a bénéficié dun retour à meilleure fortune avant la loi du 4 mars 2002 ; que le délai de prescription applicable était de trente ans et que la publication de la loi du 4 mars 2002 na pas eu pour effet de linterrompre ; quil ne défend pas un intérêt particulier mais lintérêt général de la collectivité publique ; que son « droit acquis » est né le jour de la vente de la maison de M. Bruno D... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen ;
Considérant quen labsence de dispositions transitoires de la loi du 4 mars 2002, la législation applicable aux décisions administratives de récupération intervenues après son entrée en vigueur, que le juge de laide sociale statuant à cet égard dans le cadre dun recours de plein contentieux de légalité objective doit appliquer, est celle applicable à la date de cette décision ; que la loi nouvelle, sapplique en effet aux décisions administratives postérieures à son entrée en vigueur en labsence de toute disposition en disposant autrement ; que dailleurs, retenir une solution contraire permettrait à ladministration dentrer en récupération pour toute créance dont le fait générateur se situerait jusquà la date ultime précédant celle de lentrée en vigueur de la loi durant trente ans, ce qui ne correspond manifestement pas à lintention du législateur du 4 mars 2002 ; quen lespèce, la décision de la commission dadmission à laide sociale décidant de la récupération, comme dailleurs la saisine de cette instance par le président du conseil général de la Gironde sont postérieures à lentrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; quil y a lieu, par suite, de faire droit à la requête,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 25 juin 2004, et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Castelnau du 10 décembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a pas lieu à récupération des prestations avancées par laide sociale au titre de laccueil de M. Bruno D... en foyer dhébergement.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer