Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Recours en récupération - Application de la loi dans le temps
 

Dossier no 051548

M. D...
Séance du 28 juin 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu la requête présentée le 30 juillet 2004, par l’Association de tutelle et d’intégration (ATI) d’Aquitaine pour M. Bruno D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Gironde du 25 janvier 2004, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 10 décembre 2003 de récupération de la somme de 7 350,02 euros, perçue par M. Bruno D... sur succession, en remboursement de l’aide aux personnes handicapées pour hébergement de celui-ci en foyer d’accueil médicalisé depuis le 1er septembre 1999 ;
    La requérante soutient qu’aucune disposition de la loi du 4 mars 2002, ne prévoit de modalité particulière d’application dans le temps et que par conséquent elle prohibe pour l’avenir les récupérations à compter de sa date de publication au Journal officiel ; qu’il n’y a pas de droit acquis à l’encontre de l’ordre public au titre de l’intérêt particulier du conseil général à récupérer l’actif successoral ;
    Vu enregistré le 21 juillet 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde, tendant au rejet de la requête ; le président du conseil général de le Gironde soutient que la loi n’a pas d’effet rétroactif et ne peut être appliquée à des actes ou faits antérieurs à sa publication ; qu’elle doit s’appliquer aux faits et actes postérieurs à celle-ci ; que M. Bruno D... a bénéficié d’un retour à meilleure fortune avant la loi du 4 mars 2002 ; que le délai de prescription applicable était de trente ans et que la publication de la loi du 4 mars 2002 n’a pas eu pour effet de l’interrompre ; qu’il ne défend pas un intérêt particulier mais l’intérêt général de la collectivité publique ; que son « droit acquis » est né le jour de la vente de la maison de M. Bruno D... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ;
    Considérant qu’en l’absence de dispositions transitoires de la loi du 4 mars 2002, la législation applicable aux décisions administratives de récupération intervenues après son entrée en vigueur, que le juge de l’aide sociale statuant à cet égard dans le cadre d’un recours de plein contentieux de légalité objective doit appliquer, est celle applicable à la date de cette décision ; que la loi nouvelle, s’applique en effet aux décisions administratives postérieures à son entrée en vigueur en l’absence de toute disposition en disposant autrement ; que d’ailleurs, retenir une solution contraire permettrait à l’administration d’entrer en récupération pour toute créance dont le fait générateur se situerait jusqu’à la date ultime précédant celle de l’entrée en vigueur de la loi durant trente ans, ce qui ne correspond manifestement pas à l’intention du législateur du 4 mars 2002 ; qu’en l’espèce, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale décidant de la récupération, comme d’ailleurs la saisine de cette instance par le président du conseil général de la Gironde sont postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit à la requête,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 25 juin 2004, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Castelnau du 10 décembre 2003, sont annulées.
    Art. 2.  - Il n’y a pas lieu à récupération des prestations avancées par l’aide sociale au titre de l’accueil de M. Bruno D... en foyer d’hébergement.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer