Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 051547
M. P...
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu la requête présentée le 3 juin 2005, par M. Jérôme P..., héritier de Mlle Armelle P... sa sur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 26 avril 2005, maintenant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gien du 5 novembre 2004, de récupérer sur la part de succession de M. Jérôme P... les sommes avancées par le département ; M. Jérôme P... soutient que sa sur, ses parents et lui même ont dû aménager leur propre vie durant la courte vie de sa sur Mlle Armelle P..., en tenant toujours compte de son handicap ; quil a lui même été élevé par sa grand-mère et non par ses parents ; quils sont venus régulièrement en aide moralement et financièrement de façon directe ou indirecte à leur fille et sur ; que les décisions attaquées les empêchent de faire le deuil dArmelle P... ; quils nont jamais profité de son handicap pour abuser daides financières qui pouvaient être accordés ; que la seule fois où ils ont essayé de préserver un droit qui était alloué à Mlle Armelle P... après la fin de sa prise en charge au centre des Ormes (Loiret) jusquà 25 ans pour obtenir une continuation de laccueil à la journée, leur demande ne fut pas admise nonobstant les dispositions du 5e alinéa 3o du paragraphe I de larticle L. 323-11 du code du travail ; quaucune retenue na été réclamée à Mlle Armelle P... pour avoir été hébergée chez ses parents pendant plus de quinze ans ; que si tel avait été le cas lactif net successoral serait inférieur à 300 000,00 francs ; quils nont jamais négligé les matériels pour rendre la vie de lassistée plus confortable et ont supporté des frais importants à ce titre ; que lui même a dû effectuer parfois des virements ponctuels sur le compte en banque de sa sur ; que sa mère na jamais prétendu à lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui aurait permis de garder sa fille à la maison ayant toujours travaillé jusquà sa préretraite ; que lors de son expatriation à Singapour il a dû revenir avec toute sa famille deux fois par an pour permettre à sa sur de faire connaissance des enfants nés de son union durant son séjour à Singapour ; que la plus grave erreur de la famille a été davoir voulu épargner pour permettre à Armelle P... de vivre décemment dans le cas où ses parents seraient décédés avant elle ;
Vu enregistré le 11 janvier 2006, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par le motif que M. Jérôme P... ne peut prétendre avoir fait office de tierce personne de Mlle Armelle P... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les dispositions de larticle 95 de la loi du 11 février 2005, impartissant au juge saisi dune demande contre une décision de récupération antérieure à lentrée en vigueur de cette loi daccorder décharge des prestations demeurant contestées devant lui, ne sappliquent quau recours contre la succession en matière dallocation compensatrice pour tierce personne ; quil résulte de linstruction que le présent recours concerne uniquement la récupération de prestations de prise en charge en semi-internat au titre du maintien en institut médico-éducatif dune personne handicapée bénéficiaire de « lamendement Creton » ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. Jérôme P... dans son mémoire enregistré le 25 janvier 2006, il ny a pas lieu daccorder décharge des prestations récupérées à raison de lintervention des dispositions législatives dont sagit ;
Considérant que comme il vient dêtre dit il nexiste aucun litige en matière dallocation compensatrice pour tierce personne contrairement à ce que la commission départementale daide sociale a indiqué à tort ;
Considérant par ailleurs que depuis lorigine du litige ladministration et les instances dadmission et de premier jugement méconnaissent le sens et la portée des dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourdhui codifiées relatives à lexonération de récupération contre la succession pour la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée en considérant que cette charge correspond à celle de la tierce personne alors quil est de jurisprudence, depuis 1991, quil sagit de laide psychologique, affective, morale, voire matérielle apportée régulièrement et avec une intensité suffisante par un membre de lentourage à la personne handicapée et que plusieurs membres du groupe familial sont éventuellement susceptibles dapporter successivement ou simultanément une aide de la sorte ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction que si M. Jérôme P... né en 1968 na pas fait office de tierce personne de sa sur il lui appartient détablir quil a apporté à celle-ci une aide effective et constante au sens susrappelé des dispositions précitées daide humaine, psychologique, morale voire matérielle régulière et dune intensité suffisante, notamment, par de fréquentes visites, et laccueil de lassistée à son domicile ;
Considérant que M. Jérôme P... se prévaut de versements réguliers quil a effectués au profit de sa sur de 1997 à la date de son décès le 20 février 2004, mais que de tels versements ne suffisent pas en eux mêmes à justifier dune aide de la nature de celle requise par les dispositions susrappelées ; que M. Jérôme P... nétablit pas que cette aide ait été apportée à sa sur alors quelle était placée en institut médico-éducatif puis ultérieurement au domicile de ses parents pendant une période durant laquelle pour lessentiel il se trouvait à létranger à Singapour et ne pouvait, nonobstant deux visites annuelles pour, notamment, visiter sa sur et lui présenter ses enfants nés à Singapour, apporter à celle-ci laide effective et constante dont il sagit ; quil nest pas non plus établi que durant la période antérieure à celle où il a ainsi résidé à létranger ce soit lui même - et non pour lessentiel ses parents - qui ait apporté à sa sur laide litigieuse avec une intensité et une régularité telles quil puisse être regardé comme devant être légalement déchargé de toute récupération, ses parents ayant quant à eux été déchargés à hauteur de leur part dans la succession ;
Considérant que si M. Jérôme P... doit être également regardé comme demandant remise ou modération de la créance la commission départementale daide sociale a fait une suffisante appréciation des éléments justifiant dune telle mesure en limitant la récupération à hauteur de 11 586,20 Euro soit un peu moins du tiers du montant total de la récupération à lencontre de M. Jérôme P..., somme correspondant aux versements dont il a justifié devant elle ; que lensemble des diligences dont il a fait état en première instance et en appel ne justifie pas quil soit accordé remise ou modération plus importante que celle procédant du quantum ainsi déterminé par les premiers juges ;
Considérant dans ces conditions que la requête de M. Jérôme P... doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jérôme P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lEmploi de la Cohésion sociale et du Logement, au ministre de la Santé et des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer