Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 051534
Mme L...
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu la requête présentée le 6 juillet 2005, par Maître Véronique L... représentant Mme Irène L... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 3 mai 2005, qui na pas accueilli favorablement le recours contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse du 16 septembre 2002 demandant la récupération de la créance de laide sociale, dont a bénéficié Mme Marie-Louise A... au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne, au donataire Mme Irène L... ; Mme Irène L... soutient que larticle 894 du code civil ne permet pas lexercice du recours en récupération ; quen vertu des articles 39 et 43 de la loi du 30 juin 1975, aucun recours ne peut être exercé sur la succession du bénéficiaire décédé en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé, ce quelle a fait, pour sa mère ; quelle la accueillie à son domicile durant plus de cinq années consécutives ; quen lespèce le contrat dassurance vie souscrit par Mme Marie-Louise A... le 19 janvier 1990, puis alimenté de versements réguliers nest pas requalifiable en donation ; quil est faux de prétendre que le produit de la vente de la maison de Mme Marie-Louise A... aurait été affecté au produit assurance vie alors que celui-ci a été alimenté par des versements réguliers ; que sa situation financière ne lui permet pas de participer au remboursement de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu enregistré le 19 août 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général de la Haute-Garonne soutient que la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale établit que les contrats dassurance vie souscrits par des bénéficiaires de laide sociale ne dépendent pas de larticle 894 du code civil ; que Mme Marie-Louise A... avait 81 ans le jour de la signature du contrat et quelle a placé la quasi-totalité de ses disponibilités financières sur celui-ci qui na subi aucun rachat ; quelle ne détenait pas un portefeuille de valeurs mobilières destiné à faire fructifier son épargne pour ses besoins personnels ; que la succession sest révélée inexistante ; que larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, nest pas applicable ; que lintention libérale est manifeste ;
Vu enregistré le 3 avril 2006, le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne faisant état « du désistement » du conseil général pour ce qui concerne le contentieux opposant ladministration à Mme Irène L... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le « désistement » du président du conseil général de la Haute-Garonne devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que lappel est formé par lassistée ; que le « désistement » de laction du président du conseil général ne rend pas en tout état de cause sans objet le présent litige dès lors que le contentieux de la légalité des décisions des collectivités daide sociale est un plein contentieux de légalité objectif et que contrairement à ce que lintimé énonce les dispositions de larticle 95-I de la loi du 11 février 2005, nont eu ni pour objet ni pour effet dimpartir au juge de laide sociale dentrer en décharge des récupérations de la nature de celle litigieuse à la suite dune décision administrative en date du 16 septembre 2002, dont le fait générateur est antérieur à lentrée en vigueur de la loi dont les dispositions impartissant au juge de prononcer la décharge dont sagit, ne concernent que la récupération contre la succession et non celle contre le donataire ; quil ny a lieu ni de donner acte dun prétendu désistement de ladministration ni de constater que la requête est devenue sans objet à raison de la renonciation par le département de la Haute-Garonne au bénéfice de la décision du premier juge et de son acquiescement aux conclusions de lappelant ;
Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ;
Considérant que le 3 mai 2005, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a statué au rapport dun fonctionnaire du département de la Haute-Garonne en charge de dossiers daide sociale et singulièrement du dossier litigieux, nonobstant la jurisprudence constante du conseil dÉtat et de la présente juridiction, proscrivant une telle composition de linstance de premier jugement ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu et quil y a lieu dannuler la décision attaquée et d évoquer la demande ;
Sur les moyens de légalité de la requête ;
Considérant que les dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourdhui codifiée au code de laction sociale et des familles ninterdisent lexercice du recours en récupération à lencontre des enfants de lassisté ou de la personne qui en a assuré la charge effective et constante que lorsque le recours est intenté contre la succession et non lorsquil lest contre le donataire ; que ni la qualité denfant de la donatrice de la requérante ni la circonstance dont elle se prévaut quelle aurait en hébergeant sa mère plus de 5 ans, assuré la charge effective et constante de celle-ci, nont ainsi dincidence sur la légalité du recours litigieux ;
Considérant quun contrat dassurance vie décès acte neutre est le cas échéant susceptible dêtre requalifié en donation indirecte si les circonstances de sa souscription font apparaître à la date à laquelle elle intervient, lintention libérale du stipulant au profit du bénéficiaire ; quil résulte de linstruction, dune part, que Mme Marie-Louise A... a souscrit le contrat litigieux à 80 ans pour une prime initiale de 10 000,00 francs ; que si la requérante soutient que le contrat a été ultérieurement abondé par des versements réguliers de primes, il ressort des pièces du dossier que la donatrice y a affecté des sommes importantes respectivement de 70 000,00 et 60 000,00 francs (frais compris) le 31 janvier 1996 et le 2 mars 1996, après la vente de sa maison le 25 janvier 1996, à 87 ans ; que le montant de lactif procédant du capital versé est sans commune mesure avec celui des valeurs mobilières de lassistée à son décès qui était nul au vu du dossier, de même dailleurs que lactif net de la succession ; que dans ces conditions lintention libérale de Mme Marie-Louise A... à légard de Mme Irène L... est établie et celle-ci nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission dadmission à laide sociale de Toulouse a décidé la récupération litigieuse ;
Sur les conclusions aux fins de remise ;
Considérant que selon les éléments fournis par la requérante les revenus de son foyer étaient en 2002 de 35 480,00 euros pour deux personnes (M. et Mme) et les charges évoquées de 12 000,00 euros ; que si les époux L... ont hébergé Mme Marie-Louise A... qui bénéficiait dailleurs de lallocation compensatrice pour tierce personne à leur domicile et ont subi de ce fait, sans que soit établie la rémunération dune tierce personne, des sujétions importantes, cette seule circonstance ne justifie pas, compte tenu des éléments qui précèdent, une remise et même une modération de la créance ; que dans ces conditions la demande à la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne de Mme Irène L... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 3 mai 2005, est annulée.
Art. 2. - La demande formée par Mme Irène L... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer