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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 051206

M. M...
Séance du 17 février 2006

Décision lue en séance publique le 8 mars 2006

    Vu enregistré le 3 février 2005, le recours introduit par M. Jean-Marie M..., dirigé contre la décision du 8 octobre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Valence II, en date du 25 septembre 2002, décidant d’une récupération de 12 925,33 euros à son encontre comme héritier de Mme Suzanne M..., sa mère, de son vivant bénéficiaire de l’aide sociale, arguant d’une jeunesse difficile et d’un parcours de vie méritant de l’assistée comme d’une précarité de vie personnelle, motifs justifiant selon lui, la modération ou la remise de la créance de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 23 mai 2005, le mémoire en défense du Président du conseil général de la Drôme, tendant au rejet de la requête par les motifs que si les successions des parents n’ont jamais été réglées c’est en raison du manque de financement pour le paiement des frais notariés et de l’intention de conserver le bien immobilier qui est le seul que possèdent les deux héritiers et qu’ils occupent tous les deux, l’un et l’autre étant apparemment célibataires et sans enfant ; que les services du département ne doutent pas qu’il y aura en fin de compte un abandon du recours, mais que le dossier pose plus largement le problème des successions qui ne se règlent pas alors qu’en présence d’un bien immobilier et d’une aide à domicile il est nécessaire de disposer d’une évaluation du bien pour savoir si l’actif net successoral dépasse le seuil de 46 000,00 euros ; que la question se pose de savoir quel moyen de pression peut alors faire valoir le département ; qu’il semble difficile de faire statuer la commission cantonale uniquement par rapport à la situation des héritiers qui justifiera sans doute le classement de l’affaire sans connaître le montant de l’actif net successoral ; que certains notaires acceptent de donner une estimation sans demander d’honoraires ; qu’il s’en remet donc à la décision de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il souhaitait simplement obtenir des justificatifs indiquant que l’actif net successoral était inférieure à 46 000,00 euros pour lui permettre de classer directement le dossier ou probablement de le classer suite à un abandon du recours ; que la décision qui sera prise sera appliquée comme telle pour les deux héritiers, car si seul M. Jean-Marie M... a fait appel, c’est parce que les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale et de la commission départementale d’aide sociale ont été notifiées seulement à ce dernier ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2262 du code civil « Toutes les actions (...) sont prescrites par 30 ans » ; que ces dispositions s’appliquent à la récupération à l’encontre de la succession de l’assisté des créances de l’aide sociale à compter du fait générateur constitué par le décès de celui-ci ; que cependant aux termes de l’article 2244 du même code « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiée à celui que l’on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir » ; que la réclamation de la collectivité d’aide sociale adressée à l’héritier, qui n’a pas produit la déclaration de succession ou les éléments correspondants permettant de déterminer le montant de l’actif net, lorsque notamment comme en l’espèce il est envisageable que celui-ci soit inférieur au seuil au delà duquel seulement pour l’application de l’article R. 137-12 du code de l’action sociale et des familles, les prestations avancées par l’aide sociale sont récupérables, d’avoir à produire la déclaration ou ses éléments et à faire connaître le montant de l’actif en procédant, doit être regardée comme valant à l’encontre de celui-ci commandement interruptif de prescription au sens des dispositions de la loi ; qu’ainsi en l’espèce les demandes formulées à compter du 16 mai 2002, d’abord à Mme Suzanne M... puis à son fils, M. Jean-Marie M..., ont interrompu le délai de prescription opposable au Président du conseil général de la Drôme ; qu’il n’appartenait pas, par contre, à la commission d’admission à l’aide sociale de Valence II et à la commission départementale d’aide sociale de la Drôme de décider d’une récupération « de principe » ni de se substituer à l’administration pour établir les faits sur lesquels elle doit se fonder pour exercer l’action en récupération ; qu’il appartenait par contre au Président du conseil général de la Drôme de faire toute diligence résultant de sa compétence, notamment auprès de la chambre des notaires du département et si besoin devant le procureur de la République pour que soient établis, en cas d’absence du notaire instrumentaire à exercer son office d’officier ministériel, ou d’absence de déclaration des consorts M..., une déclaration de succession et le montant de l’actif net successoral, si, comme il a été dit, il n’était pas possible de déterminer si la créance était légalement récupérable ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’annuler les décisions attaquées,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 8 octobre 2004, ensemble la décision d’admission à l’aide sociale de Valence II du 25 septembre 2002, sont annulées.
    Art. 2. - Il n’y a lieu en l’état à récupération sur M. Jean-Marie M... des prestations avancées par l’aide sociale à sa mère, Mme Suzanne M....
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2006 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer