Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 051206
M. M...
Séance du 17 février 2006
Décision lue en séance publique le 8 mars 2006
Vu enregistré le 3 février 2005, le recours introduit par M. Jean-Marie M..., dirigé contre la décision du 8 octobre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Valence II, en date du 25 septembre 2002, décidant dune récupération de 12 925,33 euros à son encontre comme héritier de Mme Suzanne M..., sa mère, de son vivant bénéficiaire de laide sociale, arguant dune jeunesse difficile et dun parcours de vie méritant de lassistée comme dune précarité de vie personnelle, motifs justifiant selon lui, la modération ou la remise de la créance de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 23 mai 2005, le mémoire en défense du Président du conseil général de la Drôme, tendant au rejet de la requête par les motifs que si les successions des parents nont jamais été réglées cest en raison du manque de financement pour le paiement des frais notariés et de lintention de conserver le bien immobilier qui est le seul que possèdent les deux héritiers et quils occupent tous les deux, lun et lautre étant apparemment célibataires et sans enfant ; que les services du département ne doutent pas quil y aura en fin de compte un abandon du recours, mais que le dossier pose plus largement le problème des successions qui ne se règlent pas alors quen présence dun bien immobilier et dune aide à domicile il est nécessaire de disposer dune évaluation du bien pour savoir si lactif net successoral dépasse le seuil de 46 000,00 euros ; que la question se pose de savoir quel moyen de pression peut alors faire valoir le département ; quil semble difficile de faire statuer la commission cantonale uniquement par rapport à la situation des héritiers qui justifiera sans doute le classement de laffaire sans connaître le montant de lactif net successoral ; que certains notaires acceptent de donner une estimation sans demander dhonoraires ; quil sen remet donc à la décision de la commission centrale daide sociale ; quil souhaitait simplement obtenir des justificatifs indiquant que lactif net successoral était inférieure à 46 000,00 euros pour lui permettre de classer directement le dossier ou probablement de le classer suite à un abandon du recours ; que la décision qui sera prise sera appliquée comme telle pour les deux héritiers, car si seul M. Jean-Marie M... a fait appel, cest parce que les décisions de la commission dadmission à laide sociale et de la commission départementale daide sociale ont été notifiées seulement à ce dernier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2262 du code civil « Toutes les actions (...) sont prescrites par 30 ans » ; que ces dispositions sappliquent à la récupération à lencontre de la succession de lassisté des créances de laide sociale à compter du fait générateur constitué par le décès de celui-ci ; que cependant aux termes de larticle 2244 du même code « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiée à celui que lon veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir » ; que la réclamation de la collectivité daide sociale adressée à lhéritier, qui na pas produit la déclaration de succession ou les éléments correspondants permettant de déterminer le montant de lactif net, lorsque notamment comme en lespèce il est envisageable que celui-ci soit inférieur au seuil au delà duquel seulement pour lapplication de larticle R. 137-12 du code de laction sociale et des familles, les prestations avancées par laide sociale sont récupérables, davoir à produire la déclaration ou ses éléments et à faire connaître le montant de lactif en procédant, doit être regardée comme valant à lencontre de celui-ci commandement interruptif de prescription au sens des dispositions de la loi ; quainsi en lespèce les demandes formulées à compter du 16 mai 2002, dabord à Mme Suzanne M... puis à son fils, M. Jean-Marie M..., ont interrompu le délai de prescription opposable au Président du conseil général de la Drôme ; quil nappartenait pas, par contre, à la commission dadmission à laide sociale de Valence II et à la commission départementale daide sociale de la Drôme de décider dune récupération « de principe » ni de se substituer à ladministration pour établir les faits sur lesquels elle doit se fonder pour exercer laction en récupération ; quil appartenait par contre au Président du conseil général de la Drôme de faire toute diligence résultant de sa compétence, notamment auprès de la chambre des notaires du département et si besoin devant le procureur de la République pour que soient établis, en cas dabsence du notaire instrumentaire à exercer son office dofficier ministériel, ou dabsence de déclaration des consorts M..., une déclaration de succession et le montant de lactif net successoral, si, comme il a été dit, il nétait pas possible de déterminer si la créance était légalement récupérable ; quil y a lieu dans ces conditions dannuler les décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 8 octobre 2004, ensemble la décision dadmission à laide sociale de Valence II du 25 septembre 2002, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu en létat à récupération sur M. Jean-Marie M... des prestations avancées par laide sociale à sa mère, Mme Suzanne M....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2006 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer