Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2120 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Conditions de délai |
Dossier no 051549
M. F...
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu enregistré le 10 janvier 2006, au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête présentée pour M. Jean-Christophe F... par lunion départementale des associations familiales de la Dordogne dont le siège est 2, cours Fénelon, 24009 Périgueux tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de réformer la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 17 décembre 2004, nadmettant que partiellement la rétroactivité de la prise en charge de M. F... en foyer et daccorder ladite rétroactivité à compter du maintien au foyer de Saint-Astier (Dordogne) par les moyens que toute notification doit être adressée au tuteur afin que ce dernier puisse éventuellement exercer les voies de recours ; que les décisions attaquées méconnaissent larticle 510-2 du code civil ; que ni lancien tuteur ni la requérante navaient été avertis de la date dexpiration de la prise en charge antérieurement accordée ; quils étaient ainsi dans limpossibilité de respecter les dispositions de larticle 313 du Règlement départemental daide sociale ; quelle a eu des difficultés à rassembler des éléments nécessaires à la constitution du dossier daide social auprès de la banque de M. F... ; que la COTOREP na statué que le 20 décembre 2002, et que la décision ne lui a pas été notifiée ; que la dernière notification rectificative concernant la prise en charge en foyer logement et non plus en foyer ne lui a pas davantage été notifiée malgré sa demande en date du 13 octobre 2004 ; que la décision doctroi de laide sociale nétait pas conforme à la réalité de la prise en charge alors que M. F... a toujours été pris en charge dans le cadre dun foyer logement et non dun foyer de vie ; quelle utilisait lintégralité des revenus de lassisté pour faire face à lensemble de ses besoins comme cela était indiqué dans le dossier daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 26 juillet 2005, le mémoire en défense du Président du Conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par le motif que les dispositions de larticle 313 du règlement départemental daide sociale de la Gironde nont pas été respectées ;
Vu les pièces doù il résulte que la Présidente de lassociation requérante a régularisé la requête après notification le 26 juin 2006, dun moyen dordre public ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, Mme P..., responsable de secteur de lUDAF de la Dordogne, à titre dinformation, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 313 alinéa 1 du règlement départemental daide sociale de la Gironde, qui se borne à reprendre les dispositions alors non codifiées de larticle 1er du décret du 11 juin 2004, concerne la prise en charge par laide sociale « des frais dhébergement » ; mais quil ne ressort pas suffisamment du dossier en labsence de larrêté dhabilitation, des arrêtés de tarification et/ou de la Convention relatifs au foyer de Saint-Astier (Dordogne) que laide sociale ne prenne pas en charge des frais dhébergement et/ou dentretien au sens de larticle L. 314-5 du code de laction sociale et des familles pour sa contribution au tarif de létablissement ; quainsi les dispositions susrappelées ne seront pas au regard du dossier soumis à la commission centrale daide sociale regardées comme inapplicables dans la présente instance même si M. F... sacquitte lui même hors charge de laide sociale de dépenses de loyer et de nourriture ;
Considérant que les dispositions de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, aujourdhui codifié à larticle R. 131-1 du code de laction sociale et des familles qui subordonnent la prise en charge des frais daide sociale à lhébergement des adultes handicapés en foyers au dépôt de la demande dans les deux mois de ladmission auxdits foyers, période éventuellement renouvelable pour une même durée, ne sont pas applicables au renouvellement de ladmission dans le cas où lintéressé bénéficiait déjà au même titre de laide sociale ; qua fortiori elles ne le sont pas à la continuation de la prise en charge pour la même forme daide sociale dans létablissement où lintéressé était déjà accueilli ; que dans ce cas la prise en charge des frais prend effet à compter de la date du maintien dans létablissement ; quainsi le délai mis par le tuteur à déposer la demande de renouvellement de prise en charge alors que M. F... était maintenu dans létablissement de Saint-Astier dans lattente dune décision de renouvellement de ladmission à laide sociale est sans incidence sur la rétroactivité de la prise en charge par laide sociale des dépenses exposées pour lensemble de la période de maintien dans létablissement postérieurement à lexpiration de la période antérieure de prise en charge ; que dailleurs, comme le soutient lUnion départementale requérante, fut ce en se prévalant inexactement des dispositions de larticle 510-2 du code civil qui concernent la curatelle, il nest pas établi par le département de la Gironde que la précédente notification de ladmission à laide sociale pour la prise en charge dans le même foyer faisant état de la fin de la période de prise en charge ait été notifiée au précédent tuteur puis à lUDAF de la Gironde, les notifications intervenues en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne, étant par ailleurs sans incidence et invoquées à tort par ladministration ; que la forclusion prévue par les dispositions du règlement départemental ne pouvait être opposée au tuteur auquel navait pas été notifiée la précédente décision de prise en charge faisant lobjet du renouvellement litigieux ; quainsi à supposer même, ce qui nest pas, que les dispositions du règlement départemental daide sociale, dont se prévaut ladministration neussent pas été applicables elles nauraient pu dans les circonstances de lespèce être opposées à M. André F... ; quainsi il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 13 décembre 2003, est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2 de la présente décision et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bordeaux-II du 6 février 2004, est annulée.
Art. 2. - M. André F... est admis à laide sociale à lhébergement des adultes handicapés pour le montant de la participation de laide sociale telle quelle a été déterminée par les décisions infirmées à ses frais dhébergement au foyer de Saint-Astier (Dordogne) à compter du 1er juin 2002.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer