Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Plafond
 

Dossier no 051491

M. René R...
Séance du 16 mai 2006

Décision lue en séance publique le 16 mai 2006

    Vu le recours formé le 16 octobre 2005 par M. René R..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 19 septembre 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 17 mars 2005 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à la date de sa demande et de prononcer son admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    M. René R... conteste la décision déférée au motif que ses revenus n’ont pas changé, qu’il est bénéficiaire de la couverture maladie universelle depuis plusieurs années et que la décision prise à son encontre est inéquitable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 30 novembre 2005 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, (...), est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. René R... sa décision le 2 mai 2005, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, déposé le 17 mars 2005 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-9 du même code « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
    Considérant que le foyer de M. René R..., qui vit seul, est composé d’une personne ;
    Sur l’ouverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire :
    Considérant qu’en application de l’article R. 861-8 du même code, seules les ressources, dont la liste est fixée par voie réglementaire, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, perçues au cours de la période de douze mois qui précèdent le 17 mars 2005, soit du 1er mars 2004 au 28 février 2005, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces justificatives versées au dossier que les revenus de M. René R..., durant la période précisée ci-dessus, sont constituées par une pension servie par la CNAV d’un montant annuel de 4 382,76 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé bénéficie, en outre, de retraites, complémentaires, qui, sur la base des attestations figurant au dossier, versées par l’ORGANIC, l’ANEP, le GAN (RIP) se sont élevées pour l’année 2003, respectivement à 255 euros, 743,52 euros et 763 euros, soit un montant annuel global de 1 761,52 euros ;
    Considérant que l’intéressé bénéficiant d’une aide au logement l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, selon lequel « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour une personne lorsque le foyer est composé d’une personne (...) », lui est applicable, et que son revenu annuel doit être augmenté d’un forfait logement de 603,55 euros ;
    Mais considérant que le requérant, alors que la caisse d’assurance maladie avait demandé de produire ces documents et, à la suite d’une mise en demeure, la commission départementale d’aide sociale du 19 août 2005, s’est abstenue de répondre aux requêtes qui lui ont été adressées, mettant le juge dans l’impossibilité de se prononcer sur le bien fondé de son recours ;
    Considérant que l’intéressé, qui, en application de l’article R. 861-16 selon lequel « Si le demandeur ne peut produire les éléments d’appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l’honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l’article L. 861-1 » s’est également abstenu de produire cette attestation tant auprès de la commission départementale d’aide sociale qu’à l’appui de son présent recours ; qu’il en résulte qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de confirmer la décision déférée et de rejeter le recours de M. René R... ;

Décide

    Art.  1er. - L’appel de M. René R... est rejeté.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique du 16 mai 2006, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer