Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Plafond |
Dossier no 051491
M. René R...
Séance du 16 mai 2006
Décision lue en séance publique le 16 mai 2006
Vu le recours formé le 16 octobre 2005 par M. René R..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 19 septembre 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 17 mars 2005 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à la date de sa demande et de prononcer son admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
M. René R... conteste la décision déférée au motif que ses revenus nont pas changé, quil est bénéficiaire de la couverture maladie universelle depuis plusieurs années et que la décision prise à son encontre est inéquitable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 30 novembre 2005 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, (...), est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie a notifié à M. René R... sa décision le 2 mai 2005, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, déposé le 17 mars 2005 ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 861-9 du même code « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
Considérant que le foyer de M. René R..., qui vit seul, est composé dune personne ;
Sur louverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire :
Considérant quen application de larticle R. 861-8 du même code, seules les ressources, dont la liste est fixée par voie réglementaire, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, perçues au cours de la période de douze mois qui précèdent le 17 mars 2005, soit du 1er mars 2004 au 28 février 2005, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces justificatives versées au dossier que les revenus de M. René R..., durant la période précisée ci-dessus, sont constituées par une pension servie par la CNAV dun montant annuel de 4 382,76 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction que lintéressé bénéficie, en outre, de retraites, complémentaires, qui, sur la base des attestations figurant au dossier, versées par lORGANIC, lANEP, le GAN (RIP) se sont élevées pour lannée 2003, respectivement à 255 euros, 743,52 euros et 763 euros, soit un montant annuel global de 1 761,52 euros ;
Considérant que lintéressé bénéficiant dune aide au logement larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale, selon lequel « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour une personne lorsque le foyer est composé dune personne (...) », lui est applicable, et que son revenu annuel doit être augmenté dun forfait logement de 603,55 euros ;
Mais considérant que le requérant, alors que la caisse dassurance maladie avait demandé de produire ces documents et, à la suite dune mise en demeure, la commission départementale daide sociale du 19 août 2005, sest abstenue de répondre aux requêtes qui lui ont été adressées, mettant le juge dans limpossibilité de se prononcer sur le bien fondé de son recours ;
Considérant que lintéressé, qui, en application de larticle R. 861-16 selon lequel « Si le demandeur ne peut produire les éléments dappréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur lhonneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à larticle L. 861-1 » sest également abstenu de produire cette attestation tant auprès de la commission départementale daide sociale quà lappui de son présent recours ; quil en résulte quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale de confirmer la décision déférée et de rejeter le recours de M. René R... ;
Décide
Art. 1er. - Lappel de M. René R... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique du 16 mai 2006, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer