Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Aide médicale - Demande |
Dossier no 051455
Mme Rkia J...
Séance du 16 mai 2006
Décision lue en séance publique le 16 mai 2006
Vu le recours, enregistré le 10 mars 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine par lequel le requérant demande lannulation de la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a annulé sa décision en date du 25 mars 2004 et, statuant au fond, admis la demande de Mme Rkia J..., tendant au bénéfice de laide médicale de lEtat pour la période du 16 janvier 2004 au 15 janvier 2005 ;
Le directeur de la caisse primaire dassurance maladie conteste la décision déférée au motif que la commission départementale daide sociale a substitué un motif de forme au motif réel du rejet de la demande déposé par Mme Rkia J..., lintéressée ne remplissant pas à la date de sa demande la condition de résidence en France prévue par larticle 97 de la loi de finances rectificative pour 2003, soit 3 mois de résidence effective sur le territoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 15 novembre 2005 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret » ; quaux termes de larticle L. 251-2 du même code, dans la rédaction issue de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 97 1o finances rectificative pour 2003 « La prise en charge, assortie de la dispense davance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : 1o les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, de larticle L. 321-1 et à larticle L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de lassurance maladie ; 2o le forfait journalier, institué par larticle L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit dun mineur ou dans lun des cas mentionnés aux 1o à 4o, 10o, 11o, 15o et 16o de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de laide médicale de lEtat est fixée dans les conditions énoncées à larticle L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret ;
Considérant que pour admettre Mme Rkia J... au bénéfice de laide médicale et annuler la décision du directeur de la Caisse primaire dassurance maladie, la commission départementale daide sociale, sans se prononcer sur la condition de résidence en France posée par larticle L. 251-1 du code susvisé a jugé que le directeur de la caisse aurait omis de consulter le préfet sur lapplication dune disposition du décret no 93-648 du 26 mars 1993 relatif à laide médicale prévoyant quune rétroactivité de deux mois à compter du jour dentrée dans létablissement peut être admise, délai pouvant être exceptionnellement porté à quatre mois sur décision du préfet ;
Considérant que le délai prévu par le décret précité est relatif aux formalités de dépôt des demandes daide médicale ; que ce délai ne préjuge ni ne déroge aux conditions posées par larticle L. 251-1 du code précité relatif aux conditions de résidence en France exigées dun étranger pour bénéficier de laide médicale ; quen annulant pour ce motif la décision du directeur de la Caisse dassurance maladie, la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu, dévoquer et de statuer sur cette affaire ;
Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé que « La condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays, (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Rkia J... a été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé Roger-Prevot du 16 au 23 janvier 2004 en urgence et à la demande dun tiers ;
Considérant que lintéressée a produit pour justifier de sa résidence en France une copie de son passeport indiquant quelle serait entrée en France avec un visa Etats Schengen le 17 octobre 2003 et valable jusquau 15 février 2004 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que lintéressée résidait en France depuis moins de trois mois à la date de sa demande daide médicale dEtat et y demeurait dans des conditions qui sont purement occasionnelles et ne présentant pas un minimum de stabilité ; que, par suite, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie, saisi par le directeur du centre hospitalier dune demande tendant au bénéfice de laide médicale de lEtat présentée sur le fondement des dispositions du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles, na pas fait une exacte application de ces dispositions en rejetant cette demande le 25 mars 2004 ;
Considérant, cependant, quil résulte des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 251-1, issues de larticle 32 de la loi du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle, que les décisions que le ministre est appelé à prendre sur leur fondement, en fonction de létat de santé de lintéressé mais non de ses ressources, ont une nature particulière et ne sont dailleurs pas précédées dune instruction dans les conditions de droit commun définies par larticle L. 252-1 du même code ; quil découle des moyens invoqués par le requérant que ladmission de lintéressé, motivé par un accident de santé pouvant mettre en jeu le pronostic vital, relève dune décision individuelle prise par le ministre ;
Considérant quil y a lieu dannuler pour ce motif la décision de la commission départementale daide sociale et dadresser au ministre la demande daide déposée par Mme Rkia J... pour quil y soit statué en application des dispositions rappelées ci-dessus ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine relative à Mme Rkia J... est annulée.
Art. 2. - La demande daide médicale devra être transmise au ministre pour quil y soit statué en application de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique du 16 mai 2006, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer