Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Plafond |
Dossier no 051454
Mme Mireille F...
Séance du 11 mai 2006
Décision lue en séance publique le 11 mai 2006
Vu le recours en date du 14 septembre 2005 formé par Mme Mireille F..., tendant à lannulation de la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Var du 20 mai 2005 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
La requérante fait valoir quelle ne comprend pas la décision de la commission départementale daide sociale, et pense quil y a une erreur dans son dossier.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 15 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mai 2006, Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code « Lensemble des ressources du foyer est prise en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande, ainsi que le cas échéant de son conjoint et de ses enfants à charge ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; quà lexception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà hauteur dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose de une personne (...) » ;
Considérant que le plafond annuel prévu pour un foyer de une personne était de 6 913,57 euros par an à la date de la demande à la caisse primaire dassurance maladie ;
Considérant que la caisse primaire dassurance maladie a chiffré à 8 498,70 euros le montant des ressources perçues par Mme F... pendant les douze mois qui ont précédé sa demande initiale, soit du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 ; que la commission départementale daide sociale a retenu le même total, décomposé en 1 117 euros de RMI, 6 788,90 euros de retraites et 592,80 euros au titre du forfait logement prévu par larticle R. 861-7 ci-dessus ;
Considérant que les pièces du dossier transmises à la commission centrale daide sociale ne permettent pas didentifier les éléments sur lesquels tant la caisse primaire que la commission départementale se sont fondées ;
Considérant que labsence dinformation fait obstacle à lappréciation des droits de Mme F... ; quil convient dès lors, dannuler les décisions de la caisse primaire dassurance maladie et de la commission départementale daide sociale du Var, et de renvoyer Mme F... devant la caisse primaire dassurance maladie du Var afin quil soit de nouveau statué sur sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 20 mai 2005 de la caisse primaire dassurance maladie du Var et celle du 16 juin 2005 de la commission départementale daide sociale du Var sont annulées.
Art. 2. - Mme Mireille F... est renvoyée devant la caisse primaire dassurance maladie afin quil soit de nouveau statué sur sa demande de protection complémentaire en matière de santé
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond assesseur, et Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer