Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Plafond
 

Dossier no 051454

Mme Mireille F...
Séance du 11 mai 2006

Décision lue en séance publique le 11 mai 2006

    Vu le recours en date du 14 septembre 2005 formé par Mme Mireille F..., tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var du 20 mai 2005 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    La requérante fait valoir qu’elle ne comprend pas la décision de la commission départementale d’aide sociale, et pense qu’il y a une erreur dans son dossier.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale,
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 15 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2006, Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code « L’ensemble des ressources du foyer est prise en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande, ainsi que le cas échéant de son conjoint et de ses enfants à charge ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; qu’à l’exception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à hauteur d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose de une personne (...) » ;
    Considérant que le plafond annuel prévu pour un foyer de une personne était de 6 913,57 euros par an à la date de la demande à la caisse primaire d’assurance maladie ;
    Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie a chiffré à 8 498,70 euros le montant des ressources perçues par Mme F... pendant les douze mois qui ont précédé sa demande initiale, soit du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale a retenu le même total, décomposé en 1 117 euros de RMI, 6 788,90 euros de retraites et 592,80 euros au titre du forfait logement prévu par l’article R. 861-7 ci-dessus ;
    Considérant que les pièces du dossier transmises à la commission centrale d’aide sociale ne permettent pas d’identifier les éléments sur lesquels tant la caisse primaire que la commission départementale se sont fondées ;
    Considérant que l’absence d’information fait obstacle à l’appréciation des droits de Mme F... ; qu’il convient dès lors, d’annuler les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie et de la commission départementale d’aide sociale du Var, et de renvoyer Mme F... devant la caisse primaire d’assurance maladie du Var afin qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 20 mai 2005 de la caisse primaire d’assurance maladie du Var et celle du 16 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Var sont annulées.
    Art. 2. - Mme Mireille F... est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie afin qu’il soit de nouveau statué sur sa demande de protection complémentaire en matière de santé
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond assesseur, et Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer