Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 051413

Mme Badiaa S...
Séance du 27 avril 2006

Décision lue en séance publique 11 mai 2006

    Vu le recours, enregistré le 28 septembre 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, formé par Mme Yamina S..., sœur de Mme Badiaa S..., par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 20 juillet 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande d’admission du 31 janvier 2005 au bénéfice de l’aide médicale d’Etat au motif que l’intéressée ne justifiait pas d’une résidence en France à la date de sa demande ;
    Mme Yamina S... conteste la décision déférée au motif qu’elle est mère de famille sans emploi ; que sa sœur ne peut régler les frais médicaux en cause et elle non plus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 27 octobre 2005 invitant, les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la transmission, en date du 5 octobre 2005, du dossier de Mme S..., par le préfet de la Moselle, sans observations en défense ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-2 du même code, dans la rédaction issue de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 97 1o finances rectificative pour 2003 « La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :
    1o Les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie ;
    2o Le forfait journalier, institué par l’article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d’un mineur ou dans l’un des cas mentionnés aux 1o à 4o, 10o, 11o, 15o et 16o de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat est fixée dans les conditions énoncées à l’article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret » ;
    Considérant que Mme Badiaa S... est arrivée en France le 22 décembre 2004 ; qu’elle a été hospitalisée le 25 janvier 2005, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, pour un accouchement ; que cet accouchement était à l’origine prévu pour le 10 février 2005, soit après la date de retour de l’intéressée en Algérie ;
    Considérant que pour lui refuser le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat qu’elle avait sollicitée, la commission départementale d’aide sociale a considéré que Mme Badiaa S... avait sa résidence habituelle en Algérie ; que les conditions de l’article L. 251-1 modifié du code de l’action sociale et des familles ne sont pas réunies, l’intéressée ne résidait pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme Badiaa S..., au moment du dépôt de sa demande d’aide médicale de l’Etat, ne remplissait pas la condition de résidence en France fixées par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; que toutefois trouvaient à s’appliquer les dispositions de l’article L. 254-1 du même code, selon lesquelles : « Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’Etat à la caisse nationale de l’« assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
    Considérant que dans la mesure où l’accouchement a dû se dérouler avant la date prévisible, ce dernier doit être considéré comme entrant dans la liste des soins urgents au sens des dispositions de l’article L. 254-1, dont la prise en charge doit être assurée par la caisse primaire d’assurance maladie dans les conditions prévues à cet effet ; qu’il en résulte que Mme S... doit bénéficier d’une prise en charge à ce titre, ne remplissant ni la condition de la régularité du séjour, ni la condition pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant qu’il y a lieu d’annuler pour ce motif la décision de la commission départementale d’aide sociale et d’admettre Mme Badiaa S... au bénéfice de l’aide médicale au titre des soins urgents ayant dû lui être dispensés ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle relative à Mme Badiaa S... est annulée.
    Art. 2. - Mme Badiaa S... est admise au bénéfice de l’aide médicale au titre des soins urgents, conformément aux dispositions de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique du 27 avril 2006, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer