Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 051413
Mme Badiaa S...
Séance du 27 avril 2006
Décision lue en séance publique 11 mai 2006
Vu le recours, enregistré le 28 septembre 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, formé par Mme Yamina S..., sur de Mme Badiaa S..., par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 20 juillet 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa demande dadmission du 31 janvier 2005 au bénéfice de laide médicale dEtat au motif que lintéressée ne justifiait pas dune résidence en France à la date de sa demande ;
Mme Yamina S... conteste la décision déférée au motif quelle est mère de famille sans emploi ; que sa sur ne peut régler les frais médicaux en cause et elle non plus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 27 octobre 2005 invitant, les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la transmission, en date du 5 octobre 2005, du dossier de Mme S..., par le préfet de la Moselle, sans observations en défense ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-2 du même code, dans la rédaction issue de la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 97 1o finances rectificative pour 2003 « La prise en charge, assortie de la dispense davance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :
1o Les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, de larticle L. 321-1 et à larticle L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de lassurance maladie ;
2o Le forfait journalier, institué par larticle L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit dun mineur ou dans lun des cas mentionnés aux 1o à 4o, 10o, 11o, 15o et 16o de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de laide médicale de lEtat est fixée dans les conditions énoncées à larticle L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret » ;
Considérant que Mme Badiaa S... est arrivée en France le 22 décembre 2004 ; quelle a été hospitalisée le 25 janvier 2005, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, pour un accouchement ; que cet accouchement était à lorigine prévu pour le 10 février 2005, soit après la date de retour de lintéressée en Algérie ;
Considérant que pour lui refuser le bénéfice de laide médicale de lEtat quelle avait sollicitée, la commission départementale daide sociale a considéré que Mme Badiaa S... avait sa résidence habituelle en Algérie ; que les conditions de larticle L. 251-1 modifié du code de laction sociale et des familles ne sont pas réunies, lintéressée ne résidait pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme Badiaa S..., au moment du dépôt de sa demande daide médicale de lEtat, ne remplissait pas la condition de résidence en France fixées par les dispositions de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles ; que toutefois trouvaient à sappliquer les dispositions de larticle L. 254-1 du même code, selon lesquelles : « Les soins urgents dont labsence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de létat de santé de la personne ou dun enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de laide médicale de lEtat en application de larticle L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à larticle L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par lEtat à la caisse nationale de l« assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
Considérant que dans la mesure où laccouchement a dû se dérouler avant la date prévisible, ce dernier doit être considéré comme entrant dans la liste des soins urgents au sens des dispositions de larticle L. 254-1, dont la prise en charge doit être assurée par la caisse primaire dassurance maladie dans les conditions prévues à cet effet ; quil en résulte que Mme S... doit bénéficier dune prise en charge à ce titre, ne remplissant ni la condition de la régularité du séjour, ni la condition pour bénéficier de laide médicale de lEtat ;
Considérant quil y a lieu dannuler pour ce motif la décision de la commission départementale daide sociale et dadmettre Mme Badiaa S... au bénéfice de laide médicale au titre des soins urgents ayant dû lui être dispensés ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle relative à Mme Badiaa S... est annulée.
Art. 2. - Mme Badiaa S... est admise au bénéfice de laide médicale au titre des soins urgents, conformément aux dispositions de larticle L. 254-1 du code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique du 27 avril 2006, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer