Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Conditions - Demande |
Dossier no 051401
Dossier no 051452
M. Emil V...
Séance du 16 mai 2006
Décision lue en séance publique 16 mai 2006
Vu le recours formé le 8 septembre 2005 par M. Emil V..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 28 juin 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande de lui ouvrir droit au renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er mai 2005 pour une nouvelle période dun an et de prononcer son admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
M. Emil V... conteste, dans son mémoire comprenant 199 feuillets, la décision déférée pour différents motifs de forme et de fond, dont les principaux sont résumés ci-après : le requérant fait valoir, tout dabord, que le jugement encourt la nullité pour défaut de mention du commissaire du gouvernement, du rapporteur et de sa qualité, de laudition des parties (art. 200 du code TA/CAA), et davoir procédé à une instruction à charge et donc inéquitable ; le requérant reproche, en outre, en premier lieu à la caisse primaire dassurance maladie, qui était la partie défenderesse, de navoir pas répondu aux moyens évoqués par lui devant la juridiction ; de ne lui avoir pas transmis une information sur le renouvellement de ses droits ; la caisse étant représentée à linstance, elle était soumise aux mesures dinstruction prises par la commission départementale daide sociale de Paris et devait notifier ses observations sur la procédure et la rupture de droit dont le requérant est victime ; en second lieu, à la commission départementale daide sociale davoir soulevé doffice lirrecevabilité de la requête, en labsence dune réponse expresse de la caisse dassurance maladie au moyen invoqué devant elle et davoir ainsi dénaturé les conclusions de son mémoire ; au surplus de ses conclusions, le requérant conteste avoir soutenu à laudience, comme lindique le jugement contesté, que le renouvellement du bénéfice à la couverture maladie universelle complémentaire doit être automatique ; à lappui de son affirmation il précise que sa fille Mme Corina V..., étant son mandataire, a remis lors de la séance de jugement, quatre documents dont notamment : la preuve matérielle dune demande de renouvellement de la couverture maladie universelle complémentaire déposée pour lexercice 2004, revêtue du cachet du secrétariat de la commission départementale daide sociale, idem un document attestant que le requérant a soulevé auprès de la caisse dassurance maladie son obligation de notifier avant la date déchéance des droits, un courrier davertissement nominal du fait que la procédure de renouvellement nest pas automatique, ce document apportant un contredit aux affirmations du jugement ; que le jugement litigieux a procédé à nouveau à une analyse erronée de ses conclusions en affirmant quil aurait indiqué navoir pu saisir la caisse dassurance maladie pour solliciter un renouvellement de ses droits en 2005 « en raison du litige en cours dexamen », ce point ayant au contraire été soulevé en première instance ;
Le requérant ajoute, aux moyens évoqués ci-dessus que le jugement doit être annulé pour diverses erreurs matérielles, pour déni de justice et procès inéquitable lui ayant causé un préjudice grave du fait de la rupture de ses droits à la couverture maladie universelle depuis le 30 avril 2004 ; que la décision pour rectification derreur matérielle naurait pas été faite le 10 juin 2005 mais le 28 juin 2005 ; que la commission départementale daide sociale ne sest pas conformée aux règles du code de justice administrative en matière de notification ; quenfin son mandataire na pas, contrairement à ce quindique le jugement déféré, fait dobservations en séance, mais a, au contraire, maintenu « de plus fort » toutes les écritures du requérant enregistrées à la commission départementale daide sociale ; quenfin, la commission départementale daide sociale, par défaut de remise à laudience du 28 janvier 2005, dun titre exécutoire lui permettant de bénéficier de ses droits sans délai, lui a causé un préjudice important, notamment du fait que le droit à la couverture maladie universelle complémentaire nest pas automatique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 27 octobre 2005 invitant les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant que le recours également enregistré auprès de la commission centrale daide sociale au nom de lépouse du requérant, Mme Maria V..., poursuit les mêmes fins et par les même moyens doit être joint à celui de son époux et faire lobjet dune seule et même décision ;
Sur la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale et le caractère équitable du jugement :
Considérant que si, en application des dispositions du septième alinéa de larticle 129 du code de la famille et de laide sociale, maintenu alors en vigueur par le I de larticle 5 de lordonnance du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de laction sociale et des familles, un rapporteur, nommé soit parmi les membres du Conseil dEtat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes, particulièrement compétentes en matière daide ou daction sociale, est chargé de linstruction des dossiers soumis à lexamen de la commission centrale daide sociale, ses attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; quainsi, et alors même quil incombe par ailleurs au rapporteur de faire à laudience un exposé des faits consistant en une présentation de laffaire, la participation de celui-ci au délibéré de la commission centrale daide sociale nest pas, par elle-même, de nature à porter atteinte au principe dimpartialité rappelé par les stipulations du premier paragraphe de larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Considérant quau surplus, aucun texte nimpose devant les juridictions daide sociale, la présence dun commissaire du gouvernement, ni la mention de la qualité du rapporteur et quil y a lieu enfin dobserver que la décision déférée nencourt aucune censure pour avoir omis de convoquer les parties, de les avoir entendues, le jugement mentionnant expressément laudition de Mme Corina V..., sa fille ;
Sur le refus de la caisse primaire dassurance maladie de notifier ses observations sur le mémoire de M. Emil V..., en particulier sur la procédure et la rupture de droit dont le requérant serait victime ;
Considérant quil nest pas allégué, ni démontré que la juridiction daide sociale, dont la décision est déférée, naurait pas transmis à la caisse primaire dassurance maladie lensemble des pièces constituant le mémoire du requérant ; que si celle-ci sest abstenue dy répondre, labstention du défendeur à laudience ou par écrit ne saurait avoir pour effet dentacher la décision de la commission départementale daide sociale de partialité ou dune erreur de droit susceptible de justifier son annulation ; que le moyen tiré de ce que la juridiction aurait entaché sa décision dune irrégularité en le fondant sur un motif relevé doffice, non communiqué préalablement et contradictoirement aux parties, est inopérant ;
Sur le moyen invoqué selon lequel la juridiction daide sociale aurait dénaturé les conclusions de son mémoire :
Considérant que dans son mémoire reçu et enregistré, à la fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui sest dessaisi au profit de la juridiction daide sociale ainsi quau secrétariat de ladite juridiction, lintéressé a demandé à la commission départementale daide sociale, « vu la date déchéance de ses droits, vu le défaut de notification de la part de la caisse primaire dassurance maladie (...) dordonner à la caisse dassurance maladie de prononcer le renouvellement de son droit à la protection complémentaire en matière de santé à compter du 30 avril 2004 (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction et des allégations du requérant quaucune demande dadmission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire na été déposée par lintéressé à la suite de la décision du 28 janvier 2005 de la commission départementale daide sociale constatant la décision implicite dadmission intervenue en sa faveur à compter du 1er avril 2004, pour une période dun an, auprès de la caisse primaire dassurance maladie de Paris dont il relève ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale : « La demande dattribution de la protection complémentaire, (...), est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur (...). La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. » ;
En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée. Lorsque la situation du demandeur lexige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre quil ne remplit pas les conditions susmentionnées. Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période dun an renouvelable ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-16 : « Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à larticle L. 861-1 adressent à la caisse dassurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. (...) II. - La décision dattribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse daffiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses dassurance maladie du département. Le préfet ou le directeur de la caisse dassurance maladie notifie sa décision à lintéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période douverture du droit et ladresse de lorganisme qui en assure le service. » ; quaux termes de larticle R. 861-18 : « Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant lexpiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de larticle R. 861-16. Les dispositions du II de larticle R. 861-16 et de larticle R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement. » ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la caisse dassurance maladie, en labsence dune demande expresse, déposée et constituée dans les formes fixées par les dispositions réglementaires susmentionnées, ne pouvait pas par elle-même procéder au renouvellement de ses droits ; que la commission départementale daide sociale, en ce qui la concerne, était incompétente pour ordonner à la caisse dassurance maladie de prononcer le renouvellement de son droit à la protection complémentaire en matière de santé alors même quelle nétait saisie daucune décision même implicite opposable au requérant ;
Considérant, au surplus, quaucun texte ou aucun principe général du droit nimposait à la caisse dassurance maladie dinformer lintéressé quil pouvait déposer une demande de renouvellement de son droit à la couverture maladie universelle, alors même que ce droit ne lui a été reconnu que par une décision de la juridiction daide sociale en date du 28 janvier 2005 pour une période dun an ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quaucun des moyens invoqués par M. Emil V... nest, en létat de linstruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il demande la suspension ; que, par suite, et sans quil soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, y compris ses conclusions à fin dapplication de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, son recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Emil V... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique du 16 mai 2006, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer