Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Plafond |
Dossier no 042067
M. Abdelaziz O...
Séance du 16 mai 2006
Décision lue en séance publique 16 mai 2006
Vu le recours formé le 5 juillet 2004 par M. Abdelaziz O..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 18 juin 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 24 février 2004 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à la date de sa demande et de prononcer son admission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
M. Abdelaziz O... conteste la décision déférée au motif que la commission départementale daide sociale a commis une irrégularité en ne le convoquant pas pour être entendu par la commission alors quil en avait fait la demande ; que ses revenus sont de 1 416 euros et non de 1 524 euros comme indiqué dans la décision attaquée et que la décision prise à son encontre est inéquitable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 9 décembre 2004 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, (...), est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. »
Sur labsence de convocation de M. Abdelaziz O... par la commission départementale daide sociale lors de la séance de jugement :
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles « Tant les recours devant la commission départementale daide sociale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; quen outre aux termes de larticle L. 134-9 « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant quil résulte de linstruction et quil nest pas contesté que M. Abdelaziz O..., dans son recours reçu le 29 mars 204 par le secrétariat de la commission départementale daide sociale et par une nouvelle lettre du 16 avril 2004, a demandé à être entendu par la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil est constant quaucune pièce du dossier et aucun élément apporté par le secrétariat de la commission départementale daide sociale ne permet de justifier labsence de réponse à la demande de lintéressé dêtre entendu par la commission et que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que cette décision aurait été rendue en méconnaissance des dispositions de la loi lui donnant le droit dêtre entendu par la commission ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du 18 juin 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs doit être annulée et laffaire renvoyée devant la commission départementale daide sociale du Doubs pour y être jugée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Doubs du 18 juin 2004 est annulée.
Art. 2. - Le dossier de M. Abdelaziz O... est renvoyé devant la commission départementale daide sociale du Doubs.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique du 16 mai 2006, où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer