Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources |
Dossier no 050310
Association tutélaire en faveur des personnes handicapées de Saint-Brieuc
Séance du 25 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006
Vu enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Côtes-dArmor le 6 septembre 2004, le recours par lequel lassociation tutélaire en faveur des personnes handicapées (ATH) demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 8 juin 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale a, certes, elle-même annulé celle de la commission dadmission à laide sociale du canton de Plérin ayant refusé le bénéfice de laide sociale à Mme Pierrette L..., hébergée au foyer occupationnel pour adultes lAlbatros de Saint-Brieuc, au motif que lautorité administrative nétait pas fondée à inclure les capitaux dans les ressources pour rejeter la demande de lintéressée, mais a également dit que « (...) les intérêts des capitaux placés, y compris ceux des contrats dassurance-vie (...) » devaient être pris en compte pour déterminer le montant de la participation laissée à la charge de la bénéficiaire, et ce par les moyens que les intérêts capitalisés attachés aux contrats dassurance-vie ne sauraient être regardés comme un revenu mais simplement comme un moyen de préserver la valeur dun patrimoine sur le long terme et que les modalités de calcul des ressources que produirait un capital non placé, telles que prévues par le décret du 2 septembre 1954, sont devenues caduques ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réponse du 3 janvier 2001, par lequel le président du conseil général des Côtes-dArmor demande à la commission centrale daide sociale de rejeter les conclusions de la requête susvisée par le motif que les intérêts capitalisés produits par un contrat dassurance-vie, en tant quil sagit dun acte de disposition non opposable à la collectivité débitrice de laide sociale, sont à prendre en compte pour déterminer la participation à ses frais dhébergement laissée à la charge de la personne admise dans un établissement social ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la qualité pour agir du signataire de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 344-55 du code de laction sociale et des familles « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans des établissements de rééducation professionnelle et daide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers logements sont à la charge : 1o - à titre principal, de lintéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret (...) ; 2o - et, pour le surplus éventuel, de laide sociale (...) » ; quà ceux de larticle L. 132-1 du même code il est tenu compte pour lappréciation de ces ressources « (...) des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus (...) » ; quentrent ainsi dans lassiette de calcul de la participation de la personne hébergée les salaires, les allocations et pensions diverses, les intérêts tirés des capitaux placés, sans distinction entre ceux immédiatement perçus et ceux temporairement indisponibles, et une somme fictive représentative des revenus quauraient dû produire les capitaux non placés ;
Considérant en outre, quen application du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, aujourdhui codifié le minimum de ressources laissées à la personne handicapée est égal à un tiers des revenus tirés de son travail et 10 % de ceux ayant une autre origine et entrant dans le champ de larticle L. 132-1 précité, lorsque létablissement daccueil assure en sa faveur un hébergement et un entretien complet ;
Considérant quen lespèce Mme Pierrette L..., placée sous la protection de lATH et admise au foyer pour adultes handicapés lAlbatros de Saint-Brieuc depuis 1978, a souscrit par lintermédiaire de sa tutrice deux contrats dassurance-vie ; quen dépit de leur caractère temporairement indisponible, les intérêts capitalisés attachés à ces contrats doivent être regardés comme entrant dans les ressources à prendre en compte pour déterminer la participation de Mme Pierrette L. à ses frais dhébergement et dentretien, le minimum de ressources auquel elle a droit et le montant de sa prise en charge au titre de laide sociale ; que labsence de perception de ces intérêts résulte dun acte de disposition de la personne handicapée non opposable à la collectivité daide sociale ;
Considérant il est vrai que ladministration entend pour lapplication des décisions attaquées prendre en compte les intérêts capitalisés au taux fixé par le décret du 2 septembre 1954, aujourdhui codifié en cas dabsence de placement de capitaux non productifs dintérêts ; que si cette modalité dapplication de la décision attaquée, dont les motifs ne limpliquaient dailleurs nullement nécessairement, est erronée, alors quil y avait lieu de prendre en compte le montant des intérêts qui auraient été payés sils navaient pas été capitalisés, il ne résulte pas de linstruction, eu égard aux montants respectifs du taux des intérêts capitalisés et de celui pris en compte par ladministration, que la requérante soit fondée à sen plaindre ;
Considérant que lensemble des moyens invoqués en première instance - à titre subsidiaire - tirés de la méconnaissance de diverses dispositions législatives non applicables à la prestation récupérée ou de divers « principes » qui résulteraient des lois des 17 janvier 2002 et 2 janvier 2002, lesquels sont sans portées normatives, était inopérant ;
Considérant par ces motifs que les premiers juges nont pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en rendant la décision entreprise du 8 juin 2004, et que le recours de lassociation tutélaire en faveur des personnes handicapées des Côtes-dArmor pour Mlle Pierrette L... ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de lassociation tutélaire en faveur des personnes handicapées (ATH) est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer