Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources
 

Dossier no 050310

Association tutélaire en faveur des personnes handicapées de Saint-Brieuc
Séance du 25 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006

    Vu enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Côtes-d’Armor le 6 septembre 2004, le recours par lequel l’association tutélaire en faveur des personnes handicapées (ATH) demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 8 juin 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale a, certes, elle-même annulé celle de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Plérin ayant refusé le bénéfice de l’aide sociale à Mme Pierrette L..., hébergée au foyer occupationnel pour adultes l’Albatros de Saint-Brieuc, au motif que l’autorité administrative n’était pas fondée à inclure les capitaux dans les ressources pour rejeter la demande de l’intéressée, mais a également dit que « (...) les intérêts des capitaux placés, y compris ceux des contrats d’assurance-vie (...) » devaient être pris en compte pour déterminer le montant de la participation laissée à la charge de la bénéficiaire, et ce par les moyens que les intérêts capitalisés attachés aux contrats d’assurance-vie ne sauraient être regardés comme un revenu mais simplement comme un moyen de préserver la valeur d’un patrimoine sur le long terme et que les modalités de calcul des ressources que produirait un capital non placé, telles que prévues par le décret du 2 septembre 1954, sont devenues caduques ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réponse du 3 janvier 2001, par lequel le président du conseil général des Côtes-d’Armor demande à la commission centrale d’aide sociale de rejeter les conclusions de la requête susvisée par le motif que les intérêts capitalisés produits par un contrat d’assurance-vie, en tant qu’il s’agit d’un acte de disposition non opposable à la collectivité débitrice de l’aide sociale, sont à prendre en compte pour déterminer la participation à ses frais d’hébergement laissée à la charge de la personne admise dans un établissement social ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir du signataire de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 344-55 du code de l’action sociale et des familles « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans des établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers logements sont à la charge : 1o  -  à titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret (...) ; 2o - et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 132-1 du même code il est tenu compte pour l’appréciation de ces ressources « (...) des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus (...) » ; qu’entrent ainsi dans l’assiette de calcul de la participation de la personne hébergée les salaires, les allocations et pensions diverses, les intérêts tirés des capitaux placés, sans distinction entre ceux immédiatement perçus et ceux temporairement indisponibles, et une somme fictive représentative des revenus qu’auraient dû produire les capitaux non placés ;
    Considérant en outre, qu’en application du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, aujourd’hui codifié le minimum de ressources laissées à la personne handicapée est égal à un tiers des revenus tirés de son travail et 10 % de ceux ayant une autre origine et entrant dans le champ de l’article L. 132-1 précité, lorsque l’établissement d’accueil assure en sa faveur un hébergement et un entretien complet ;
    Considérant qu’en l’espèce Mme Pierrette L..., placée sous la protection de l’ATH et admise au foyer pour adultes handicapés l’Albatros de Saint-Brieuc depuis 1978, a souscrit par l’intermédiaire de sa tutrice deux contrats d’assurance-vie ; qu’en dépit de leur caractère temporairement indisponible, les intérêts capitalisés attachés à ces contrats doivent être regardés comme entrant dans les ressources à prendre en compte pour déterminer la participation de Mme Pierrette L. à ses frais d’hébergement et d’entretien, le minimum de ressources auquel elle a droit et le montant de sa prise en charge au titre de l’aide sociale ; que l’absence de perception de ces intérêts résulte d’un acte de disposition de la personne handicapée non opposable à la collectivité d’aide sociale ;
    Considérant il est vrai que l’administration entend pour l’application des décisions attaquées prendre en compte les intérêts capitalisés au taux fixé par le décret du 2 septembre 1954, aujourd’hui codifié en cas d’absence de placement de capitaux non productifs d’intérêts ; que si cette modalité d’application de la décision attaquée, dont les motifs ne l’impliquaient d’ailleurs nullement nécessairement, est erronée, alors qu’il y avait lieu de prendre en compte le montant des intérêts qui auraient été payés s’ils n’avaient pas été capitalisés, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux montants respectifs du taux des intérêts capitalisés et de celui pris en compte par l’administration, que la requérante soit fondée à s’en plaindre ;
    Considérant que l’ensemble des moyens invoqués en première instance - à titre subsidiaire - tirés de la méconnaissance de diverses dispositions législatives non applicables à la prestation récupérée ou de divers « principes » qui résulteraient des lois des 17 janvier 2002 et 2 janvier 2002, lesquels sont sans portées normatives, était inopérant ;
    Considérant par ces motifs que les premiers juges n’ont pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en rendant la décision entreprise du 8 juin 2004, et que le recours de l’association tutélaire en faveur des personnes handicapées des Côtes-d’Armor pour Mlle Pierrette L... ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de l’association tutélaire en faveur des personnes handicapées (ATH) est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer