Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Aide sociale légale et réglementaire - Aide sociale facultative |
Dossier no 051468
M. Olivier M...
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 31 mars 2005, la requête présentée par M. Olivier M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 10 décembre 2004, qui se déclare incompétente aux motifs que né en 1965 M. Olivier M... est tétraplégique par accident depuis 1990 et pris en charge à 100 % par la sécurité sociale ; quen 2002 à la cessation dactivité de son infirmer, il se retrouve sans assistance à domicile pour effectuer les soins médicaux ; quen raisons de restrictions budgétaires le centre communal daction sociale de Billière ne pouvant assurer une prise en charge totale des frais, il embauche des tierces personnes supplémentaires palliant ainsi les carences du système libéral de soins infirmiers de la région de Pau de juin 2002 à janvier 2003 ; que grâce au soutien familial et à partir de janvier 2003, le centre communal daction sociale de Billière le prend en charge totalement ; quaprès sêtre vu rejeter la prise en charge des frais engagés par la caisse primaire dassurance maladie (CPAM) de Pau, (les soins nouvrant pas droit à remboursement en labsence de feuilles de soins cotées par un infirmier) et sur les conseils officieux de la CPAM, lAssociation des paralysés de France lencourage à déposer une demande dallocation compensatrice pour tierce personne majorée auprès du conseil général ; que le montant de laide accordé (86 euros par mois) ne couvre pas les dépenses engagées ; que 1 078 euros restent à sa charge après les vingt-quatre mois de versement de lallocation accordée ; quil conteste que ne soient plus pris en charge les soins à domicile que nécessitent son état alors même que ces soins auraient été pris en charge en établissement hospitalier ; que la commission départementale daide sociale était bien compétente pour statuer sur le recours du seul fait que la décision du conseil général des Pyrénées-Atlantiques prévoyait en son article 5 quun recours pouvait être exercé devant ladite commission ; que la négligence du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a manifestement conduit M. Olivier M... à former un recours argumenté quil naurait pas formé sil navait pas été induit en erreur sur les limites de ses droits ; que le droit de faire appel (art. 5) accordé par le conseil général est de nature à constituer un préjudice financier (frais engagés pour cet appel), ainsi quun préjudice moral (mesure vexatoire), si ce droit nétait quillusoire ; que loctroi dune prestation extralégale qui nest pas susceptible dappel nexclut pas que la décision qui, sur le fond, accorde cette prestation puisse créer, par sa forme même, un préjudice indemnisable au requérant, ce qui est le cas en lespèce ; quil est, en conséquence demandé, à la commission centrale daide sociale de dire que linsertion de larticle 5 dans la décision du 13 novembre 2003, engage, par son caractère indubitable, la responsabilité du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ; quil condamne le conseil général des Pyrénées-Atlantiques à verser 1 euro de dommages et intérêts pour le préjudice moral qui résulte de la faute davoir inséré à tort larticle 5 dans la décision du 13 novembre 2003, et de verser 2 000 euros sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de la justice administrative au titre des frais exposés non compris les dépens, eu égard aux démarches kafkaïennes auxquelles a été confronté le requérant ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 janvier 2006, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que lallocation compensatrice pour tierce personne majorée est une prestation extralégale créée par le département des Pyrénées-Atlantiques par délibération no 507 du 29 janvier 1999, dans le cadre dun fonds daide aux handicapés ; quelle est destinée aux personnes de plus de vingt ans, vivant à domicile, présentant un handicap moteur très important et bénéficiaires de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % ; que la demande est examinée par une commission consultative daide sociale qui réunit des élus du conseil général, des membres des centres communaux daction sociale du département, des représentants des services départementaux rapportent les dossiers ; que le demandeur a connaissance de la décision de la commission par courrier ; quune notification daide sociale signée par le président du conseil général déclenchant la mise en paiement lui est ensuite adressée ; que la commission consultative du 6 novembre 2003 a ainsi accordé à M. M..., bénéficiaire dune majoration tierce personne, une allocation compensatrice pour tierce personne majorée dun montant de 80 euros mensuel pour la période du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2005 ; que cette décision a été communiquée au demandeur par courrier du 28 novembre 2003, et lui a été notifié par arrêté du président du conseil général le 13 novembre 2003 ; que ce dernier document est un modèle darrêté informatisé, utilisé pour toutes les allocations compensatrices et qui contient un article 5 relatif aux voies de recours contentieuses ; que cet article nest en effet pas applicable en matière dallocation compensatrice pour tierce personne majorée, aide extralégale nentrant pas dans le champ de compétence de la commission départementale daide sociale et aurait dû être rayé ;
Vu le nouveau mémoire du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 février 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil est à préciser que lallocation compensatrice pour tierce personne majorée est une prestation extralégale dinitiative départementale et octroyée sous justificatif du tiers rémunéré ; que cest à cet effet, que M. Olivier M... a pu bénéficier de cette prestation ; que, toutefois, ne sont pas couverts par cette allocation extralégale les frais inhérents aux soins et qui relèvent de prestations des organes de Sécurité sociale, sachant que M. Olivier M... perçoit une majoration tierce personne de la sécurité sociale ; que cette aide exceptionnelle ne prévoit pas de voie de recours compte tenu de son caractère facultatif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen raison de létroite imbrication entre prestations légales daide sociale et prestations daide sociale facultative les juridictions de laide sociale sont compétentes pour connaître du contentieux relatif aux prestations daide sociale facultatives à lhébergement à lentretien et à laccompagnement des adultes handicapés ; que la prestation litigieuse présente le caractère dune prestation daccompagnement à domicile ; que dailleurs, en lespèce, il résulte des termes des délibérations du conseil général des Pyrénées-Atlantiques versées au dossier que « lallocation compensatrice pour tierce personne majorée » dont elles permettent lattribution a pour seul objet daméliorer les modalités doctroi de lallocation compensatrice prévues par les dispositions du code de laction sociale et des familles et que le juge de laide sociale est à tout le moins compétent dans cette hypothèse comme le prévoyaient explicitement les dispositions de larticle L. 124-2 du code de la famille et de laide sociale ; que le codificateur du code de laction sociale et des familles a, confirmé par le législateur du 2 janvier 2002, inséré aux articles L. 131-2 et L. 134-1 par une codification certes partielle mais qui ne me permet pas de présumer que le législateur du 2 janvier 2002, ait entendu, priver deffet les dispositions non reprises de larticle L. 124-2 sus-rappelées ; quainsi le juge de laide sociale est en tout cas compétent pour connaître dun recours concernant une « prestation légale éventuellement améliorée » attribuée par le président du conseil général par « arrêté » (cf. délibération du 24 mars 2000) après avis dune « commission consultative » ;
Considérant dailleurs, à supposer même que lanalyse qui précède ne soit pas pertinente, quen tout cas contrairement à ce que soutient le président du conseil général lallocation compensatrice pour tierce personne majorée ne serait pas soustraite à tout contrôle juridictionnel mais relèverait, alors, du tribunal administratif, juge du droit commun du contentieux administratif ; que toutefois, comme il a été dit, tel nest pas le cas en lespèce ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. M... est fondé sans quil soit besoin dexaminer les moyens quil invoque à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques sest déclarée incompétente pour connaître de sa demande ; quil y a lieu dannuler cette décision et dévoquer cette demande ;
Sur la légalité externe de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 novembre 2003, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant que le président du conseil général ne justifie ni en première instance ni en appel et quil ne ressort daucune pièce du dossier que la décision attaquée comporte la signature de son auteur ; quil y a lieu en conséquence de lannuler ;
Sur les droits de M. M... à lallocation compensatrice pour tierce personne majorée ;
Considérant quil résulte des dispositions des délibérations sus-rappelées du conseil général des Pyrénées-Atlantiques que lallocation compensatrice pour tierce personne majorée quelles instituent abonde lallocation compensatrice pour tierce personne accordée conformément aux dispositions de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles et na pour objet ni de prévoir une compensation financière autonome ni de couvrir des dépenses de soins ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. M... bénéficiaire non dune allocation compensatrice pour tierce personne mais de la majoration spéciale pour tierce personne dune pension dinvalidité de troisième catégorie de la sécurité sociale vit à son domicile malgré le caractère « lourd » de son handicap ; quil y reçoit, notamment, des soins importants qui lui étaient apportés par un infirmier libéral ; quau départ de celui-ci du secteur où il réside M. M... na pu trouver à le remplacer ; quil a alors pu bénéficier mais seulement partiellement au regard de ses besoins de lintervention dun service de soins infirmiers à domicile dans le cadre du centre communal daction sociale de Billière ; quune telle prise en charge devait trouver son terme lorsque M. M... aurait retrouvé un infirmier libéral disposé à intervenir à son domicile ; que toutefois, comme il a été dit, cela ne fut pas possible et que le service ne put lui assurer lensemble des prestations de soins nécessaires compte tenu du tarif fixé pour lensemble des personnes suivies dans le cadre des dotations globales limitatives et du désengagement de lassurance maladie que relève avec raison le requérant ; que la caisse primaire dassurance maladie a alors suggéré à M. M... de pallier cette situation en sollicitant par lintermédiaire de lAssociation des paralysés de France lallocation compensatrice pour tierce personne majorée auprès du département des Pyrénées-Atlantiques ; que cette dernière ne lui a été accordée que partiellement et que M. M... a demandé la majoration de cette aide pour que soit couvert lensemble des dépenses nécessitées par son maintien à domicile ;
Considérant que sil est vrai que les interventions des services de soins infirmiers à domicile prévus par les articles R. 314-37 sq. du code de laction sociale et des familles ne comportent pas seulement les dépenses de soins infirmiers et de soins dhygiène, mais également une aide pour les actes essentiels de la vie, elles nen constituent pas moins en tout état de cause alors que M. M... se borne expressément à demander que soient pris en charge à 100 % les soins à domicile nécessités par son état, des prestations de caractère médico-social (voire en réalité, sinon en droit puisquils sont visés à larticle L. 312-1 6e et 7e du code de laction sociale et des familles, sanitaire) dont la charge nincombe pas aux départements ; quen outre et en toute hypothèse M. M... qui nest pas bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne nest pas aux nombres des bénéficiaires de cette prestation prévus par les délibérations 507 et 502 versées au dossier du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date des 29 janvier 1999 et 24 mars 2000, instituant une allocation compensatrice pour tierce personne majorée qui « prendra la forme dune majoration dallocation compensatrice pour tierce personne », allocation dont il est rappelé quelle est au maximum de 80 % seulement du montant de la majoration des invalides du troisième groupe des pensions dinvalidité de la sécurité sociale dont bénéficie M. M... ; que dans ces conditions celui-ci nest pas fondé à se plaindre de ce quil nait pas été fait droit à lensemble de sa demande et quil nappartient pas au juge de plein contentieux de laide sociale après avoir ci-dessus annulé la décision attaquée de faire droit à ladite demande ; en ce que, dune part, elle na pas été entièrement satisfaite quant au quantum et, dautre part, que la prestation na pas été attribuée rétroactivement à compter de la date de la demande à ladministration ;
Considérant que dans le contexte de linstauration de la prestation de compensation et de la recherche par le législateur dune appréhension globale des besoins de la personne handicapée, laquelle toutefois ne saurait par elle-même dégager des moyens de financement par ailleurs limités par les pouvoirs publics comme lillustre la présente instance, il appartient à M. M... de saisir le directeur de la maison départementale des handicapés des Pyrénées-Atlantiques afin que lensemble de ses besoins soit examiné par léquipe pluridisciplinaire en liaison avec la commission consultative chargée hors intervention de la maison départementale des personnes handicapées, selon toute vraisemblance, de statuer sur les demandes dallocation compensatrice pour tierce personne majorée, afin que celle-ci établisse, si le financement suit, un plan daide compensant lensemble de ses besoins de soins et de tierce personne à domicile dont il nest pas contesté quils ne sont pas couverts en létat ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de diverses dispositions législatives déclaratoires du code de laction sociale et des familles notamment introduites par les lois du 2 janvier, 17 janvier et 4 mars 2002, sont sans incidences sur la légalité du refus dattribution de la prestation sollicitée dans les conditions sus-rappelées à M. M... ;
Considérant que le juge de laide sociale nest pas compétent pour connaître de conclusions aux fins de réparation du préjudice quaurait causé ladministration au requérant en lui indiquant dans la décision attaquée quil pouvait la déférer à une juridiction qui sest déclarée incompétente ; quau surplus et en toute hypothèse il résulte de ce qui précède quaucun préjudice nest subi de ce fait compte tenu de lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques ; quainsi les conclusions de M. M... tendant à ce titre à loctroi d1 euro à titre de dommages et intérêts ne peuvent être que rejetées ;
Considérant que M. M... ne peut être regardé comme partie gagnante dans la présente instance ; que les conclusions formulées sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative qui doivent être requalifiées comme présentées sur celui de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent être en conséquence que rejetées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques et la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date des 10 décembre 2004, et 15 novembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - Les conclusions de la demande de M. M... devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en tant quelles contestent le montant et la date deffet de lallocation compensatrice pour tierce personne majorée dont il a bénéficié ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant la commission centrale daide sociale sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer