Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 051213

Mme S... Alphonsine
Séance du 17 février 2006

Décision lue en séance publique le 6 mars 2006

    Vu enregistré par les services du conseil général du Bas-Rhin le 9 février 2005, la requête en date du 25 janvier 2005, présentée par Mme Alphonsine S..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 20 décembre 2004, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2003, fixant à compter du 1er juillet 2003, le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont elle est bénéficiaire par les moyens que ses ressources sont issues de revenus d’activité professionnelle puisque dès le début de sa maladie elle a bénéficié du maintien du salaire versé par son employeur conformément à la loi du 9 janvier 1986 ; que ses revenus doivent être pris en compte à 25 % ; qu’elle déplore le non-respect de la procédure contentieuse dès lors que le 20 décembre, le conseil général a fait référence à un document du dossier, la décision du comité médical la plaçant en congé de longue durée, qui n’a pas été fourni au rapporteur ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi du 6 janvier 1986, ensemble les textes pris pour son application ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de la décision attaquée au regard du secret du délibéré ;
    Considérant que la décision attaquée du 20 octobre 2003, refusant l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mme Alphonsine S... à compter du 1er juillet 2003, et répétant l’indu de cette date au 30 septembre 2003, ne précisait pas pour quels motifs les traitements perçus par Mme Alphonsine S... n’étaient pas pris en compte au taux de 25 % au nombre des revenus à comparer au plafond ; que devant la commission départementale d’aide sociale l’administration n’a pas produit de défense non plus d’ailleurs que devant la présente juridiction ; que d’ailleurs il ressort du projet de décision élaboré par le rapporteur avant la production de nouvelles pièces par l’administration que le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale a cru devoir maintenir au dossier que celui-ci proposait l’annulation de la décision dont s’agit ;
    Considérant que l’administration a fourni à l’audience du 20 décembre 2004, à laquelle n’assistait pas Mme Alphonsine S... une fiche « remise par le conseil général lors de la commission départementale d’aide sociale du 20/12/04 » intitulée « dossier S... » selon laquelle « d’un questionnaire adressé à l’intéressée en 2003 il était indiqué qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle. Mme S... est en réalité en congé de longue durée depuis le 22 mai 2000, et à ce titre perçoit un demi traitement avec maintien d’un salaire mensuel de (considéré par la jurisprudence comme ne constituant pas un revenu du travail) » que cette jurisprudence que n’était d’ailleurs aucunement précisée n’est pas en tout cas celle de la commission centrale d’aide sociale ni à la connaissance de celle-ci du Conseil d’Etat ; que la décision attaquée s’est fondée sur la pièce annexée à cette fiche émanant du centre hospitalier universitaire de Strasbourg et a précisé que Mme Alphonsine S... « est en congé de longue durée depuis le 22 mars 2000, et à ce titre elle perçoit son traitement ; que le conseil général du Bas-Rhin considère que les salaires (sic) de Mme Alphonsine S... doivent être regardés comme des revenus ne provenant pas du travail » ; que c’est pour ce seul « motif » que la décision ainsi dépourvue de toute motivation de droit de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin qui se borne à se référer à une position elle même non motivée du conseil général du Bas-Rhin (moyen non soulevé et non d’ordre public) a rejeté la demande dont elle était saisie ; qu’ainsi la décision attaquée s’est fondée sur des éléments et une situation qui, même connues d’elle, n’ont pas permis à Mme Alphonsine S... de présenter devant le juge ses observations sur ces éléments nouveaux ; qu’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale de reporter l’audience pour communication de la « fiche » et de ses annexes à Mme Alphonsine S... ; que le principe général du respect du contradictoire a été méconnu et qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Sur la demande de Mme Alphonsine S... à la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, codifié à l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige « les revenus provenant du travail ne sont pris en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l’intéressée » ; que les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article ont fixé à 25 % de leur montant le taux des revenus pris en compte ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de manière claire du texte même de ces dispositions non plus que des travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1975, compte tenu notamment des caractéristiques respectives de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de l’allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs et de la majoration spéciale pour aide d’une tierce personne auxquelles elle se substitue que, pour qu’elles puissent trouver application, le handicapé - et notamment le fonctionnaire en congé de longue durée - doit être en situation d’activité de service et non seulement en position d’activité pour pouvoir continuer à bénéficier du taux réduit de prise en compte des revenus du travail ; qu’eu égard à l’objectif de cette mesure qui est d’encourager l’adulte handicapé à travailler après son retour au travail et à la circonstance qu’à l’issue du congé de longue durée le fonctionnaire handicapé est susceptible de reprendre son activité, les traitements et les indemnités annexes non liés à l’exercice effectif de l’activité qui continuent à être versés d’abord à taux plein puis à taux partiel à celui-ci et présentent le caractère de rémunérations, doivent être regardés à la différence des allocations de chômage et des avantages de vieillesse sur lesquels jusqu’à présent seulement la présente commission a statué, en ce qui concerne le problème litigieux comme des « revenus provenant du travail » au sens et pour l’application des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées ;
    Considérant que Mme Alphonsine S... a été placée en congé de longue durée à compter du 23 mars 2000, conformément aux articles 39 et 41-4 du la loi du 9 janvier 1986 ; qu’elle demeurait dans cette situation en position d’activité et percevait une rémunération ; que si elle n’était pas en situation d’activité et pouvait être remplacée dans ses fonctions compte tenu de la vacance de son emploi, il résulte de ce qui précède que les rémunérations qu’elle a perçues en 2002, et durant les années ultérieures (décision COTOREP 1er avril 2003 au 1er avril 2010) ne doivent être prises en compte que pour 25 % dans les calculs de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne durant les années concernées ;
    Considérant que l’administration n’a en tout état de cause fait valoir devant le juge de l’aide sociale aucun motif fondé sur l’absence d’effectivité de l’aide d’une personne salariée ; qu’il y a lieu par suite d’annuler les décisions attaquées du président du conseil général du Bas-Rhin et de rétablir Mme Alphonsine S... dans ses droits ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 20 décembre 2004, de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin et la décision du 20 octobre 2003, du président du conseil général du Bas-Rhin sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Alphonsine S... est rétablie dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein à compter du 1er juillet 2003.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2006, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer