Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - Ressources |
Dossier no 051213
Mme S... Alphonsine
Séance du 17 février 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu enregistré par les services du conseil général du Bas-Rhin le 9 février 2005, la requête en date du 25 janvier 2005, présentée par Mme Alphonsine S..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 20 décembre 2004, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 14 octobre 2003, fixant à compter du 1er juillet 2003, le montant de lallocation compensatrice pour tierce personne dont elle est bénéficiaire par les moyens que ses ressources sont issues de revenus dactivité professionnelle puisque dès le début de sa maladie elle a bénéficié du maintien du salaire versé par son employeur conformément à la loi du 9 janvier 1986 ; que ses revenus doivent être pris en compte à 25 % ; quelle déplore le non-respect de la procédure contentieuse dès lors que le 20 décembre, le conseil général a fait référence à un document du dossier, la décision du comité médical la plaçant en congé de longue durée, qui na pas été fourni au rapporteur ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 6 janvier 1986, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer la régularité de la décision attaquée au regard du secret du délibéré ;
Considérant que la décision attaquée du 20 octobre 2003, refusant loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme Alphonsine S... à compter du 1er juillet 2003, et répétant lindu de cette date au 30 septembre 2003, ne précisait pas pour quels motifs les traitements perçus par Mme Alphonsine S... nétaient pas pris en compte au taux de 25 % au nombre des revenus à comparer au plafond ; que devant la commission départementale daide sociale ladministration na pas produit de défense non plus dailleurs que devant la présente juridiction ; que dailleurs il ressort du projet de décision élaboré par le rapporteur avant la production de nouvelles pièces par ladministration que le secrétariat de la commission départementale daide sociale a cru devoir maintenir au dossier que celui-ci proposait lannulation de la décision dont sagit ;
Considérant que ladministration a fourni à laudience du 20 décembre 2004, à laquelle nassistait pas Mme Alphonsine S... une fiche « remise par le conseil général lors de la commission départementale daide sociale du 20/12/04 » intitulée « dossier S... » selon laquelle « dun questionnaire adressé à lintéressée en 2003 il était indiqué quelle nexerce pas dactivité professionnelle. Mme S... est en réalité en congé de longue durée depuis le 22 mai 2000, et à ce titre perçoit un demi traitement avec maintien dun salaire mensuel de (considéré par la jurisprudence comme ne constituant pas un revenu du travail) » que cette jurisprudence que nétait dailleurs aucunement précisée nest pas en tout cas celle de la commission centrale daide sociale ni à la connaissance de celle-ci du Conseil dEtat ; que la décision attaquée sest fondée sur la pièce annexée à cette fiche émanant du centre hospitalier universitaire de Strasbourg et a précisé que Mme Alphonsine S... « est en congé de longue durée depuis le 22 mars 2000, et à ce titre elle perçoit son traitement ; que le conseil général du Bas-Rhin considère que les salaires (sic) de Mme Alphonsine S... doivent être regardés comme des revenus ne provenant pas du travail » ; que cest pour ce seul « motif » que la décision ainsi dépourvue de toute motivation de droit de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin qui se borne à se référer à une position elle même non motivée du conseil général du Bas-Rhin (moyen non soulevé et non dordre public) a rejeté la demande dont elle était saisie ; quainsi la décision attaquée sest fondée sur des éléments et une situation qui, même connues delle, nont pas permis à Mme Alphonsine S... de présenter devant le juge ses observations sur ces éléments nouveaux ; quil appartenait à la commission départementale daide sociale de reporter laudience pour communication de la « fiche » et de ses annexes à Mme Alphonsine S... ; que le principe général du respect du contradictoire a été méconnu et quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur la demande de Mme Alphonsine S... à la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, codifié à larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige « les revenus provenant du travail ne sont pris en compte que partiellement pour le calcul des ressources de lintéressée » ; que les dispositions réglementaires prises pour lapplication de cet article ont fixé à 25 % de leur montant le taux des revenus pris en compte ;
Considérant quil ne résulte pas de manière claire du texte même de ces dispositions non plus que des travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1975, compte tenu notamment des caractéristiques respectives de lallocation compensatrice pour tierce personne et de lallocation de compensation aux grands infirmes travailleurs et de la majoration spéciale pour aide dune tierce personne auxquelles elle se substitue que, pour quelles puissent trouver application, le handicapé - et notamment le fonctionnaire en congé de longue durée - doit être en situation dactivité de service et non seulement en position dactivité pour pouvoir continuer à bénéficier du taux réduit de prise en compte des revenus du travail ; queu égard à lobjectif de cette mesure qui est dencourager ladulte handicapé à travailler après son retour au travail et à la circonstance quà lissue du congé de longue durée le fonctionnaire handicapé est susceptible de reprendre son activité, les traitements et les indemnités annexes non liés à lexercice effectif de lactivité qui continuent à être versés dabord à taux plein puis à taux partiel à celui-ci et présentent le caractère de rémunérations, doivent être regardés à la différence des allocations de chômage et des avantages de vieillesse sur lesquels jusquà présent seulement la présente commission a statué, en ce qui concerne le problème litigieux comme des « revenus provenant du travail » au sens et pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées ;
Considérant que Mme Alphonsine S... a été placée en congé de longue durée à compter du 23 mars 2000, conformément aux articles 39 et 41-4 du la loi du 9 janvier 1986 ; quelle demeurait dans cette situation en position dactivité et percevait une rémunération ; que si elle nétait pas en situation dactivité et pouvait être remplacée dans ses fonctions compte tenu de la vacance de son emploi, il résulte de ce qui précède que les rémunérations quelle a perçues en 2002, et durant les années ultérieures (décision COTOREP 1er avril 2003 au 1er avril 2010) ne doivent être prises en compte que pour 25 % dans les calculs de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne durant les années concernées ;
Considérant que ladministration na en tout état de cause fait valoir devant le juge de laide sociale aucun motif fondé sur labsence deffectivité de laide dune personne salariée ; quil y a lieu par suite dannuler les décisions attaquées du président du conseil général du Bas-Rhin et de rétablir Mme Alphonsine S... dans ses droits ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 20 décembre 2004, de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin et la décision du 20 octobre 2003, du président du conseil général du Bas-Rhin sont annulées.
Art. 2. - Mme Alphonsine S... est rétablie dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne à taux plein à compter du 1er juillet 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2006, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer