Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de laide |
Dossier no 042200
M. Alain M...
Séance du 17 février 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu enregistré le 9 juillet 2004, à la commission centrale daide sociale le recours introduit par M. Alain M..., dirigé contre la décision du 15 juin 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne confirmant la décision du président du conseil général de lAisne en date du 4 novembre 2003, a statué sur la suspension, à son détriment, du versement de lallocation compensatrice pour tierce personne, au motif que lintéressé ne remplit pas, selon ladministration de laide sociale départementale, les conditions réglementaires doctroi et de maintien au droit de versement de cette allocation par les moyens que son état de personne handicapée mentale et ses conditions de vie quotidienne lui imposent laide effective dune tierce personne pour effectuer les actes essentiels de lexistence ; quil se trouve ainsi dans un état de besoin qui répond bien à la finalité première de lallocation compensatrice ; que ce nest donc pas à bon droit que le bénéfice de cette prestation daide sociale lui a été retiré, en date du 1er novembre 2003, après contrôle, par les services du département, de leffectivité de laide qui lui était apportée ; que sa situation de nécessité, constatée par un médecin, ne saurait être rapportée par une personne nayant pas cette qualité, comme cela a été le cas ; que, dans des situations similaires, dont il a eu à connaître comme affilié à la FNATH, le juge de laide sociale aurait statué dans le sens de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne en date du 11 août 2005, tendant au rejet de la requête par le motif quil sest avéré que laide apportée à M. Alain M... ne relevait pas des actes essentiels de la vie tels que stipulés par la loi du 30 juin 1975, mais sapparentaient plutôt à des travaux ménagers (entretien du logement, linge...) ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la Sécurité sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-9 du code de laction sociale et des familles « Le service de lallocation compensatrice pour tierce personne peut être interrompu lorsquil est établi dans des conditions fixées par voie réglementaire, que son bénéficiaire ne perçoit pas laide effective dune tierce personne pour accomplir les actes essentiels de lexistence » ; quà ceux de larticle R. 245-4 « Peut prétendre à lallocation compensatrice pour tierce personne à un taux compris entre 40 et 70 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3o de larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont létat nécessite laide dune tierce personne soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de lexistence, soit pour la plupart des actes essentiels de lexistence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable (...) » ; qua ceux de larticle R. 245-5 « En application de larticle L. 245-9, le service de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée pour aide dune tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général si celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas laide effective dune tierce personne pour accomplir les actes essentiels de lexistence » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions dune part, que les personnes handicapées dont le taux de sujétions est de moins de 80 % et notamment les handicapés psychiques tel le requérant, ne sont pas tenues de justifier de la rémunération de la tierce personne qui leur apporte son concours ; dautre part, quil nappartient pas au président du conseil général dapprécier si laide apportée ne lest pas, sagissant dun handicapé psychique, dans des conditions de surveillance telles quelles justifient le service de lallocation, mais de saisir la COTOREP afin quelle révise, le cas échéant, sa décision doctroi de ladite allocation ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que, par décision du 27 novembre 2003, la COTOREP a accordé à M. Alain M..., handicapé psychique, lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 11 mars 2003 au 1er mars 2008 ; quen réponse à un formulaire adressé par les services du conseil général rappelant quil lui appartenait dadresser à ceux-ci une « déclaration indiquant lidentité de la ou des personnes qui lui apportent laide quimpose son état ainsi que les modalités de cette aide conformément au 1o alinéa de larticle R. 245-6 du code de laction sociale et des familles, et précisant quil y avait lieu dindiquer « date de lembauche, montant du salaire » ou « manque à gagner », M. Alain M... a fait connaître le 13 septembre 2003 quil avait recours à Mme Guilaine V..., embauchée à compter du 1er octobre 2003, trois heures par semaine pour « travaux ménagers » ; quun rapport de contrôle du service social en date du 20 octobre 2003, indiquait que laide apportée à M. Alain M... par Mme Guilaine V... « semble relever de laide ménagère », ajoutant que « le reste de la semaine (il) se rend chez sa mère pour manger » et quil était « toujours fatigué, dort énormément du fait de » (la note de lagent de contrôle versée au dossier sinterrompt ici) ; quau vu de ce rapport le président du conseil général de lAisne a suspendu le versement de lallocation à compter du 1er novembre 2003 par décision du 4 novembre 2003, au motif « les aides apportées à M. Alain M... ne relèvent pas des actes essentiels de la vie » ; que par la décision attaquée en date du 15 juin 2004, la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé cette décision au motif que « M. Alain M... ressort dune aide ménagère à domicile » ;
Considérant que comme il a été dit, il ne pouvait appartenir quà la COTOREP de réviser sa décision en constatant que le concours dune tierce personne naurait pas été de la nature de ceux justifiant le maintien de lallocation pour un handicapé psychique au taux de sujétions de 40 % ; que les décisions attaquées sont ainsi entachées derreur de droit ; que les éléments au vu desquels le président du conseil général de lAisne sest prononcé, ne permettent pas détablir que M. Alain M... ne recevait pas, notamment lorsquil était chez sa mère, une aide effective dont il nappartient quà linstance dorientation, sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale, dapprécier la conformité aux exigences des dispositions réglementaires suscitées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées, et M. Alain M... rétabli dans ses droits ;
Décide
Art 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne et la décision du président du conseil général de lAisne en date des 15 juin 2004 et 4 novembre 2003, sont annulées.
Art 2. - M. Alain M... est rétabli dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er novembre 2003.
Art 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2006, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer