Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3400
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 042200

M. Alain M...
Séance du 17 février 2006

Décision lue en séance publique le 6 mars 2006

    Vu enregistré le 9 juillet 2004, à la commission centrale d’aide sociale le recours introduit par M. Alain M..., dirigé contre la décision du 15 juin 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne confirmant la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 4 novembre 2003, a statué sur la suspension, à son détriment, du versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne, au motif que l’intéressé ne remplit pas, selon l’administration de l’aide sociale départementale, les conditions réglementaires d’octroi et de maintien au droit de versement de cette allocation par les moyens que son état de personne handicapée mentale et ses conditions de vie quotidienne lui imposent l’aide effective d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de l’existence ; qu’il se trouve ainsi dans un état de besoin qui répond bien à la finalité première de l’allocation compensatrice ; que ce n’est donc pas à bon droit que le bénéfice de cette prestation d’aide sociale lui a été retiré, en date du 1er novembre 2003, après contrôle, par les services du département, de l’effectivité de l’aide qui lui était apportée ; que sa situation de nécessité, constatée par un médecin, ne saurait être rapportée par une personne n’ayant pas cette qualité, comme cela a été le cas ; que, dans des situations similaires, dont il a eu à connaître comme affilié à la FNATH, le juge de l’aide sociale aurait statué dans le sens de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne en date du 11 août 2005, tendant au rejet de la requête par le motif qu’il s’est avéré que l’aide apportée à M. Alain M... ne relevait pas des actes essentiels de la vie tels que stipulés par la loi du 30 juin 1975, mais s’apparentaient plutôt à des travaux ménagers (entretien du logement, linge...) ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la Sécurité sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-9 du code de l’action sociale et des familles « Le service de l’allocation compensatrice pour tierce personne peut être interrompu lorsqu’il est établi dans des conditions fixées par voie réglementaire, que son bénéficiaire ne perçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence » ; qu’à ceux de l’article R. 245-4 « Peut prétendre à l’allocation compensatrice pour tierce personne à un taux compris entre 40 et 70 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3o de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence, soit pour la plupart des actes essentiels de l’existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable (...) » ; qu’a ceux de l’article R. 245-5 « En application de l’article L. 245-9, le service de l’allocation compensatrice pour tierce personne accordée pour aide d’une tierce personne peut être suspendu par le président du conseil général si celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions d’une part, que les personnes handicapées dont le taux de sujétions est de moins de 80 % et notamment les handicapés psychiques tel le requérant, ne sont pas tenues de justifier de la rémunération de la tierce personne qui leur apporte son concours ; d’autre part, qu’il n’appartient pas au président du conseil général d’apprécier si l’aide apportée ne l’est pas, s’agissant d’un handicapé psychique, dans des conditions de surveillance telles qu’elles justifient le service de l’allocation, mais de saisir la COTOREP afin qu’elle révise, le cas échéant, sa décision d’octroi de ladite allocation ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que, par décision du 27 novembre 2003, la COTOREP a accordé à M. Alain M..., handicapé psychique, l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 11 mars 2003 au 1er mars 2008 ; qu’en réponse à un formulaire adressé par les services du conseil général rappelant qu’il lui appartenait d’adresser à ceux-ci une « déclaration indiquant l’identité de la ou des personnes qui lui apportent l’aide qu’impose son état ainsi que les modalités de cette aide conformément au 1o alinéa de l’article R. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, et précisant qu’il y avait lieu d’indiquer « date de l’embauche, montant du salaire » ou « manque à gagner », M. Alain M... a fait connaître le 13 septembre 2003 qu’il avait recours à Mme Guilaine V..., embauchée à compter du 1er octobre 2003, trois heures par semaine pour « travaux ménagers » ; qu’un rapport de contrôle du service social en date du 20 octobre 2003, indiquait que l’aide apportée à M. Alain M... par Mme Guilaine V... « semble relever de l’aide ménagère », ajoutant que « le reste de la semaine (il) se rend chez sa mère pour manger » et qu’il était « toujours fatigué, dort énormément du fait de » (la note de l’agent de contrôle versée au dossier s’interrompt ici) ; qu’au vu de ce rapport le président du conseil général de l’Aisne a suspendu le versement de l’allocation à compter du 1er novembre 2003 par décision du 4 novembre 2003, au motif « les aides apportées à M. Alain M... ne relèvent pas des actes essentiels de la vie » ; que par la décision attaquée en date du 15 juin 2004, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé cette décision au motif que « M. Alain M... ressort d’une aide ménagère à domicile » ;
    Considérant que comme il a été dit, il ne pouvait appartenir qu’à la COTOREP de réviser sa décision en constatant que le concours d’une tierce personne n’aurait pas été de la nature de ceux justifiant le maintien de l’allocation pour un handicapé psychique au taux de sujétions de 40 % ; que les décisions attaquées sont ainsi entachées d’erreur de droit ; que les éléments au vu desquels le président du conseil général de l’Aisne s’est prononcé, ne permettent pas d’établir que M. Alain M... ne recevait pas, notamment lorsqu’il était chez sa mère, une aide effective dont il n’appartient qu’à l’instance d’orientation, sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale, d’apprécier la conformité aux exigences des dispositions réglementaires suscitées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées, et M. Alain M... rétabli dans ses droits ;

Décide

    Art 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne et la décision du président du conseil général de l’Aisne en date des 15 juin 2004 et 4 novembre 2003, sont annulées.
    Art 2. - M. Alain M... est rétabli dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er novembre 2003.
    Art 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2006, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure
            

pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer