Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Conditions - Résidence |
Dossier no 050302
M. Alioune W...
Contre le département de Paris
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 21 avril 2006
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er avril 2004, la requête présentée par M. Alioune W..., indique avoir fait « élection de domicile », tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 12 mars 2004, de la commission départementale daide sociale de Paris rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris 9e en date du 11 septembre 2003, rejetant sa demande de prise en charge de frais de foyer restaurant par les moyens quune personne qui habite dans des conditions précaires acquiert néanmoins un domicile de secours, par une résidence habituelle de trois mois dans un département et ne le perd pas par une absence ininterrompue du département pendant trois mois ; quune copie certifiée conforme ne peut valoir notification dune décision, lorsquelle ne comporte pas les formalités exigées à larticle 39 du règlement départemental daide sociale ; que la notion de domicile de secours mérite une clarification quant à la question de savoir sil désigne le lieu dhabitation effectif de la personne ou un mode de rattachement juridique de celle-ci à un lieu, celui de son principal établissement ; quen tant que localisation purement juridique, le domicile peut être partiellement fictif ; que deux éléments sont exigés pour reconnaître le domicile dont sagit, loccupation effective dun lieu déterminé ; la volonté de lindividu dy séjourner durablement, dont la preuve peut être apportée par tout moyen ; que le domicile est nécessaire et unique, nonobstant la possession de résidences multiples ; quil emporte de nombreux effets juridiques quant à la compétence territoriale des juridictions la loi applicable à un rapport juridique, le lieu de signification des actes de procédure, le lieu déligibilité de certains paiements ; que la notion de domicile fiscal a été précisée par la direction générale des impôts pour lapplication de larticle 4-A-1o alinéa et de larticle 4-B du code général des impôts ; que les sans domicile fixe sont des personnes dont les ressources matérielles, culturelles et sociales sont si faibles quelles sont exclues des modes de vie minimaux acceptables dans létat où elles vivent ; que la présente instance pose la question de savoir si, dans les cadre de la législation de laide sociale, une personne qui habite dans ses conditions précaires acquiert un domicile de secours et que le commissaire du gouvernement auprès de la commission centrale daide sociale a conclu à laffirmative sur une affaire département du Var, dans la séance du 12 mars 1992 ; que dans le cas dune personne vivant dans un habitat précaire sans que lon puisse prouver quelle avait auparavant habité un habitat normal ou étant logée de manière précaire avant darriver dans le département, elle na pas acquis un domicile de secours et que pour celle-ci se pose la question de savoir si sa résidence précaire est ou non acquisitive dun tel domicile ; que la résidence pour être acquisitive du domicile de secours doit être habituelle ; queu égard à la territorialité des droits daide sociale et en référence au dépôt des dossiers à la mairie de la résidence, habiter, même de façon précaire, cest également résider ; que les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont prises en charge par lÉtat mais que cette situation nintervient que lorsque ces personnes nont pas acquis de domicile de secours ; quil sagit dune situation extrême ou les intéressés, sils résident sur le territoire ny ont pas de résidence ; quil existe ainsi trois situation retenus par laide sociale, la résidence habituelle acquisitive de domicile de secours, la résidence habituelle précaire non acquisitive de domicile de secours mais permettant la prise en charge des frais daide sociale par le département de résidence, limpossibilité de déterminer un domicile fixe, qui en labsence de domicile de secours acquis dans dautre circonstance conduit à la compétence de paiement de lÉtat ; que, toutefois, cette situation nest pas totalement satisfaisante ; quexclure du droit à laide sociale des personnes qui nont pas une résidence stable et confortable alors quelles sont les premières bénéficiaires potentielles de cette aide nest pas sans poser de question sur la finalité de celle-ci ; quil semble ainsi préférable de sen tenir à des conditions de fait ; quen ce qui concerne la preuve de ces situations de fait, il appartient aux services de lÉtat le plus souvent de lapporter afin que les juridictions de laide sociale puissent apprécier la situation ; quen lespèce la décision de la COTOREP a été notifiée au requérant à la 9e section du centre communal daction sociale et aux services départementaux daide sociale ; quil reste à lui notifier la décision administrative fixant le montant de lallocation ; quil résulte de lensemble des dispositions du code civil et du code de laide sociale applicables que le domicile se conserve tant que lintention den adopter un nouveau nest pas établie avec certitude ; que cette acquisition sentend aux termes des articles 192 à 194 du code de la famille et de laide sociale ; quil ne peut être exigé que le demandeur ait fait élection de domicile expressément dans une localité quelconque ni davantage considéré comme son domicile une commune ou un arrondissement plutôt quune ou un autre auprès desquels il naurait plus aucune attache pour y avoir été expulsé alors même quil y habite toujours ; quil y a lieu de rechercher si le postulant avait manifesté son intention dacquérir un domicile au sens de larticle 102 du code civil dans un arrondissement de Paris plutôt que dans un autre ; quen lespèce cest à une adresse habituelle où il réside actuellement que ladministration dans la décision attaquée lui a adressé par pli recommandé la notification de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Paris ; quil vit dans le 9e arrondissement depuis mai 1987, et a été régulièrement invité pour recevoir le cadeau de fin dannée à la mairie ; quil est assujetti à la contribution de limpôt sur le revenu et à la taxe dhabitation dont il est exempté ; quil figure sur les rôles dimposition ; que cest à cette adresse que les services extérieurs du ministère de la santé lui ont transmis un dossier dadmission à lallocation compensatrice pour tierce personne et carte de stationnement GIC ; quil doit être regardé comme ayant suffisamment manifesté son intention délire domicile et na pas exprimé une volonté contraire de changer de domicile ; que dès lors cest à tort que la 9e section du centre communal daction sociale et le service départemental compétent ont estimé quil nétait pas domicilié dans larrondissement et lui ont refusé linstruction de sa demande daide sociale « dallocation compensatrice pour tierce personne » (quid ? la requête semble concerner une demande de prise en charge de frais de foyer restaurant) ;
Vu enregistré le 3 août 2004, le mémoire additionnel de M. Alioune W... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la décision de la commission centrale daide sociale du 15 décembre 2003 produite a confirmé le bien fondé de sa position ; quil est titulaire dune carte de résident dune durée de validité de 10 ans ; que larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles justifie sa position ; que la COTOREP vient de lui accorder lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er juin 2002 au 1er juin 2007, ainsi que lallocation dadulte handicapé pour la même période ; quil réside en France de manière stable et permanente depuis 30 ans et à Paris depuis 1987 ; que les prestations sociales non contributives sont des biens au sens de larticle 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme ; quainsi la décision de refus attaquée porte atteinte gravement au droit de disposer de ses biens ; que les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de lhomme ont été méconnues ; que la réunification familiale est un droit fondamental et qui serait atteint si les décisions attaquées étaient confirmées ; quen tout état de cause il a vécu en France plus que dans son pays dorigine et que la possession dune carte de résident est la meilleure des illustrations ; que ladministration na pas tiré les conclusions qui simposaient à elle pour lexécution de la décision suscitée de la commission centrale daide sociale ; que la jurisprudence de la Haute Cour suisse est dans le même sens ; que les caisses de sécurité sociale retiennent quil faut que lassuré ait son domicile fiscal en France pour bénéficier dune exonération ; quil ressort également de la convention fiscale de la convention de séjour et de celle détablissement entre la France et le Sénégal les mêmes critères qui fondent son droit à la prestation litigieuse ;
Vu enregistré le 21 avril 2005, le mémoire en défense du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que M. Alioune W... na jamais réclamé que lui soient préalablement communiquées les pièces du dossier destinées à être présentées à laudience de la commission départementale daide sociale du 12 mars 2004, que la décision de la commission dadmission à laide sociale du 23 septembre 2003 visait déjà lattestation du bailleur du logement sis à Paris 9e arrondissement nouvellement produite à laudience de la juridiction de recours ; quen ce qui concerne la communication des observations du département les considérants de la décision de la commission départementale daide sociale reprennent précisément les éléments du rapport exposé à laudience de la juridiction ; que la délibération de la commission est intervenue dans des conditions régulières au regard de larticle 8 du décret du 17 décembre 1990 ; que la désignation des membres de la commission est réalisée dans le respect du cadre légal parmi les fonctionnaires exerçant des responsabilités dans le domaine social ; que toutefois la jurisprudence du Conseil dÉtat et de la commission centrale daide sociale interdit que le rapporteur soit un fonctionnaire du département auprès de la direction en charge de laction sociale comme il en est allé en lespèce ; que sur le fond, conformément à larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles, la prise en charge des frais de restauration dans les foyers visés à larticle L. 231-3 est, lorsquelle concerne des personnes de nationalités étrangères subordonnée à la condition quelles justifient dun titre pour séjourner régulièrement en France ; que, bien que M. Alioune W... puisse justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français il nempêche que sa qualité de résident sur ledit territoire à compter du 1er octobre 2001 ne peut être établie ; quil a quitté le logement au foyer Sonacotra, rue Duperré, Paris 9e, le 30 septembre 2001, que le 7 octobre 2003, où il a reçu notification de la décision de la commission dadmission à laide sociale du 23 septembre 2003, il se trouvait au Sénégal et que le mémoire en appel adressé à la commission centrale daide sociale le 21 novembre 2003, a également été posté à Ouakam, Sénégal ; que la circonstance quil ait résidé de nombreuses années sur le territoire français est sans incidence comme le fait quil perçoit toujours de lÉtat français une pension dinvalidité et bénéficie de la couverture de ses dépenses de soins par lassurance maladie, les textes relatifs à laide sociale légale étant en effet différents ; que si statuant sur la demande dallocation compensatrice pour tierce personne présentée antérieurement par le requérant la commission centrale daide sociale a pu considérer inopérant que laccusé de réception de la notification de la décision contestée ait été posté du Sénégal ; le fait que le présent mémoire dappel du requérant soit également adressé du Sénégal donne crédit à cette affirmation ; que M. Alioune W... a fixé le centre de ses intérêts au Sénégal et refuse de fournir toute indication dadresse ou domiciliation à Paris ou en France, quil ne peut être ainsi considéré comme remplissant la condition de résidence en France prévues à larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles ; que la prise en charge des frais de repas en foyer restaurant est une aide en nature et non en espèces et quil importe donc que le requérant puisse fournir une adresse à Paris lui permettant de déterminer le foyer restaurant dans lequel il pourrait se voir servi ses repas ; que labsence de résidence en France paraît incompatible avec les conditions de versement dune telle aide en nature ; que le requérant fait usage, en se référant à la violation des droits sociaux protégés par la Convention européenne des droits de lhomme en ce qui concerne entre autres la question du regroupement familial et la discrimination à légard des personnes migrantes, darguments dilatoires sans rapport avec lobjet du litige, qui est de savoir si le requérant satisfait ou non aux conditions législatives et réglementaires prévues pour lobtention de laide sociale sollicitée alors que lépouse et trois des enfants du requérant résident au Sénégal, ce qui semble en contradiction avec le fait quil puisse avoir le centre de ses intérêts en France ;
Vu enregistré le 19 janvier 2006, le mémoire en réplique de M. Alioune W... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par les moyens que les mémoires sont envoyés sous une forme électronique du Sénégal par sa famille à laquelle il a transmis antérieurement sous la même forme à partir dun cybercafé parisien lesdits mémoires et ce pour économiser des frais ; quainsi le moyen selon lequel il aurait établi du fait de la notification au Sénégal de la décision de la commission dadmission à laide sociale et des modalités de transmission de ces mémoires, sa résidence au Sénégal manque en fait ; que la décision attaquée contribue à la rupture du réseau relationnel construit autour de son environnement en agissant activement dans son processus dexclusion ; quil a suivi une formation en gestion et en audit à luniversité de Paris IX pour se réinsérer ; quil continue à être hébergé en hôtel dans lespoir dun relogement ; quil réside durablement en France pour y travailler et y vivre normalement en famille ; quil na jamais reçu les écritures et pièces de son adversaire devant la commission départementale daide sociale ; quil na jamais sollicité lattestation dont se prévaut ladministration ; que les représentants de lÉtat nont pas siégé avec voix consultative mais délibérative à la commission départementale daide sociale ; quil existe apparemment une contrariété de motifs entre les décisions de la commission dadmission à laide sociale et de la commission départementale daide sociale se référant respectivement au domicile de secours et à larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles ; que larticle 7 de la convention dassistance entre la France et le Sénégal comporte une clause de levée de la condition de résidence ; quil a justifié dune adresse, 9, rue Duperré ; quil na jamais opéré un transfert de résidence au Sénégal et que son conjoint ne peut le rejoindre car il ne dispose pas dun logement pour laccueillir avec ses enfants ; que pour autant le service de laide sociale ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger daller et venir, laquelle nest pas limitée au territoire national ; que le fait daller et venir entre la France et le Sénégal ne justifie pas quil ait fixé sa résidence habituelle hors de France ; que cest en France quil sest établi et quil recherche un emploi ; quil a ouvert un compte au Trésor public, un LEP à la Poste que ses enfants sont de nationalité française, ce qui leur permet de demeurer en France et fréquentent lécole dans ce pays ; quil exerce lautorité parentale sur eux ; que ses allers et retours ne traduisent pas une volonté de transfert de sa résidence ; quil est né en territoire français de père et de mère français ; que le principe de territorialité est énoncé par larticle L. 311-7 du code de la sécurité sociale ; quil nest pas assigné à résidence et que ce nest pas en 2004, mais à la date de sa demande en juillet 2003 que doivent être appréciées la condition de résidence et le domicile de secours ; que des échanges se font à léchelle mondiale ; quentre 1993 et 2003 il a bien perçu en espèces en guise de compensation lensemble des prestations de foyer restaurant ; quune vie commune ne signifie pas nécessairement une résidence habituelle commune et que la résidence séparée peut se joindre à léloignement professionnel pour faire admettre quen dépit du maintien dune communauté de vie les époux ont chacun un principal établissement distinct et donc un domicile distinct ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les modalités de notification de la décision juridictionnelle attaquée sont sans incidences sur la légalité et le bien fondé du refus de renouvellement de la prise en charge litigieuse et sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant quainsi que le relève ladministration dans son mémoire en défense le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un fonctionnaire de la direction compétente en matière de prestations daide sociale du département de Paris ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quainsi, et sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête mettant en cause la régularité de la décision des premiers juges, il y a lieu dannuler celle-ci et dévoquer la demande ;
Considérant que depuis lorigine du litige ladministration soutient que M. Alioune W... ne réside pas en France à la date de renouvellement de prise en charge de foyer restaurant ; que si la commission dadmission à laide sociale sest fondée sur labsence de domicile de secours il y a lieu de substituer à ce motif qui nétait pas en litige le motif dabsence de résidence en France invoqué par ladministration qui, sil est fondé justifie légalement le refus de renouvellement ;
Considérant quà la date à laquelle a statué la commission dadmission à laide sociale il résultait du dossier dune part que M. Alioune W... nhabitait plus depuis près de deux ans au foyer Sonacotra, rue Duperré à Paris 9e où il sest fait suivre son courrier et dont il faisait état comme lieu de domicile en France dans diverses déclaration aux administrations sociales voire fiscales ; quen outre ladministration a prouvé devant le juge que la notification de la décision de la commission dadmission à laide sociale a été faite à M. Alioune W... au Sénégal où résident son actuelle épouse et trois de ses enfants, un autre de ceux-ci étant scolarisé en France et nhabitant pas avec le requérant au vu du dossier ; que dans le dernier état de linstruction M. Alioune W... fournit en réplique une liste quantitativement substantielle de pièces censées justifier dune résidence en France ; que toutefois lensemble de ces pièces est dépourvu de toute valeur probante pour différents motifs, soit, de manière non exhaustive, la production de pièces émanant du seul M. Alioune W... dans diverses déclarations administratives et nayant fait lobjet daucune vérification ; celle dun titre de séjour qui justifie de la régularité du séjour éventuel en France mais nullement de la résidence de fait au regard du droit de laide sociale et notamment de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles ; celle de pièces établissant seulement que M. Alioune W... a fait suivre son courrier dans divers lieux, notamment hôtel, sans quil soit possible de présumer de ce seul fait au vu des éléments quil produit quil y résidait, etc. ; que la commission centrale daide sociale estime navoir pas à réfuter une par une les nombreuses pièces produites par le requérant quelle estime non probantes ;
Considérant que M. Alioune W... soutient quil se trouvait à Paris en situation de précarité après son départ du foyer Sonacotra, rue Duperré, à Paris 9e et quainsi labsence de reconnaissance de sa résidence à Paris serait contraire à loffice du juge social, qui doit tenir compte de la réalité des situations de précarité dont il a à connaître ;
Mais considérant quil ne sagit pas de dénier quune résidence régulière dans un département même dans des conditions de précarité et de multidomiciliation ne soit pas (pour une personne qui nest pas titulaire dun livret de circulation) susceptible de caractériser une résidence continue dans le département durant trois mois et/ou le maintien dune telle résidence antérieurement acquise dans des conditions dabsence de précarité, mais de rechercher si ladministration établit que M. Alioune W... ne résidait pas en France de manière stable et régulière à la date de la décision attaquée et ultérieurement jusquà la date de la décision du juge, ce qui est une autre question ;
Considérant quil appartient à ladministration détablir que M. Alioune W... ne résidait pas en France ; quen faisant notamment état en létablissant de ce que M. Alioune W... ne résidait plus, aux dates de sa demande et de la décision de la commission dadmission à laide sociale, depuis plus de deux ans au foyer Sonacotra, rue Duperré où il prétendait continuer à être domicilié et que la décision de la commission départementale daide sociale attaquée lui a été notifiée au Sénégal où vit sa famille, notification dont linvocation de manière pertinente par le service nest pas infirmée par les modalités de traitement de son courrier électronique dont se prévaut en réplique le requérant, ladministration apporte des éléments suffisants pour valoir commencement de preuve de labsence de résidence stable et régulière en France, une telle résidence stable et régulière quand elle est établie, ce qui nest pas le cas despèce, eut-elle même permis des allers-retours entre la France et le Sénégal, de la nature de ceux dont le requérant se prévaut ; quen cet état M. Alioune W... ninfirme pas les éléments fournis par le service dans ladministration de la preuve qui lui incombe en fournissant les différentes pièces sus-rappelées qui ne justifient nullement quil se trouvait bien à Paris (France) où il aurait résidé de manière stable et régulière fût-ce dans des conditions de précarité au moment de la décision de la commission dadmission à laide sociale et ultérieurement, et non au Sénégal ;
Considérant que la décision de la présente juridiction en date du 25 novembre 2003, refusant à ladministration le droit de se prévaloir de la notification de la décision de la commission dadmission à laide sociale litigieuse dans la présente instance portait sur une période antérieure à la date de cet élément, ce qui nest pas le cas dans le cadre du présent litige ; quainsi M. Alioune W... ne saurait utilement se prévaloir de cette décision ;
Considérant quainsi pour lapplication des dispositions seules pertinentes de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles ladministration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que M. Alioune W... ne résidait pas à la date de la décision de la commission dadmission à laide sociale comme ultérieurement sur le territoire de la France ;
Considérant, il est vrai, que M. Alioune W... se prévaut de diverses stipulations de traités ou daccords internationaux ;
Considérant que sont inopérants les moyens tirés des stipulations des conventions en matière fiscale, détablissement et de sécurité sociale entre la France et le Sénégal, qui ne concernent pas la législation daide sociale et qui sont sans incidences sur son application ;
Considérant quest également inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme garantissant le respect dune vie familiale normale dès lors que la famille de M. Alioune W... vit au Sénégal, quil nentend nullement la faire venir en France dans le cadre dun regroupement familial et quen toute hypothèse la prise en charge en foyer restaurant est une prestation assimilable à une prestation en nature destinée à M. Alioune W... et nullement à sa famille ; que par suite est également inopérant le moyen tiré de manière combinée avec celui de la violation de larticle 8 de la violation de larticle 14 en ce que M. Alioune W... aurait été victime pour lapplication combinés de ces dispositions dune discrimination inconventionnelle ;
Considérant que M. Alioune W... se prévaut de la méconnaissance des stipulations combinées de larticle 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de lhomme et de larticle 14 de cette convention ; quen admettant que les prestations daide sociale soient des « biens » au sens des stipulations de ces textes, M. Alioune W... ne saurait soutenir que le refus de lui attribuer, non en raison de sa nationalité mais de son absence de résidence en France et à Paris en particulier, une prestation daide sociale affectée, fut-elle versée en espèces, pour son utilisation dans les foyers restaurant agréés par le département de Paris et ainsi subordonnée à lutilisation même en vue de laquelle la prestation est attribuée, ne soit pas motivé par des justifications objectives et raisonnables fondant la différence de traitement non entre Français et étrangers, notamment Sénégalais, mais entre résidents en France et résidents à létranger, dans la législation française daide sociale ;
Considérant que le présent litige ne concerne pas le droit au revenu minimum dinsertion et que linvocation par M. Alioune W... des dispositions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles est inopérante ;
Considérant que la commission centrale daide sociale na pas su identifier dans les développements quelque peu logorrhéiques de M. Alioune W... dautres moyens opérants auxquels elle soit tenue et à même de répondre dans la présente décision ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande formée par M. Alioune W... devant la commission départementale daide sociale de Paris doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 2 mars 2004, est annulée.
Art. 2. - La demande formée par M. Alioune W... devant la commission départementale daide sociale de Paris est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer