Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu |
Dossier no 042055
M. Jean-Marc D...
Séance du 24 mai 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu le recours formé le 27 juin 2003 par Me Pierre F..., conseil de M. Jean-Marc D..., tendant à lannulation dune décision en date du 25 avril 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a prononcé sa radiation de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2003 et la récupération de la somme de 5 452,10 euros au titre de lallocation qui lui a été indûment versée du 1er mars au 31 décembre 2002 ;
Le requérant sollicite pour son client la possibilité de cumuler lallocation personnalisée dautonomie et la majoration pour tierce personne ou, à défaut, lexonération du remboursement de la somme de 5 452,10 euros au titre du cumul de ces deux prestations du 1er mars au 31 décembre 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 6 octobre 2004 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-23 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, « Lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu« à domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification au terme de ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé ; quaux termes de larticle 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important ; que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ;
Considérant enfin quaux termes de larticle 19 III de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de lallocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses daide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à larticle 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que, sous réserve, sagissant des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code laction sociale et des familles, elles bénéficient, sil y a lieu, dune allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Jean-Marc D..., titulaire dun avantage de retraite de la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) assorti dune majoration pour aide dune tierce personne a déposé le 21 janvier 2002 une demande dallocation personnalisée dautonomie et que son dossier a été déclaré complet le 11 mars 2002 ; que néanmoins, lallocation personnalisée dautonomie lui a été accordée à compter du 1er mars 2002 pour un montant mensuel forfaitaire de 545,24 euros avant lexpiration du délai de deux mois prévu à larticle 232-12 susmentionné ; que par décision en date du 12 décembre 2002, le président du conseil général a procédé à la radiation de M. D... à partir des propositions de la commission de lallocation personnalisée dautonomie réunie le même jour, en application des règles de non-cumul de lallocation avec la majoration pour tierce personne ; que par décision du 10 février 2003, le président du conseil de Paris a prononcé - sur proposition de la commission de recours amiable - la suppression de lallocation personnalisée dautonomie accordée à M. D... et la récupération des sommes versées à ce titre du 1er mars au 31 décembre 2002 pour un montant total de 5 452,10 euros ; que par lettre en date du 4 mars suivant, le requérant a contesté cette décision devant la commission départementale de Paris ; que par décision en date du 25 avril 2003, celle-ci confirme la décision du 12 décembre 2002 radiant M. D... ; que par ailleurs seule cette décision étant mentionnée dans les visas, le requérant soulève devant la présente commission, le moyen selon lequel la commission départementale dans sa décision attaquée na pas statué sur la décision de récupération de la somme de 5 452,10 euros en date du 10 février 2003 qui faisait lobjet de son appel ;
Considérant que par leffet dévolutif de lappel, il y a lieu dévoquer ;
Considérant quaux termes des dispositions statutaires du régime invalidité décès géré par la CARMF, lallocation dinvalidité servie au médecin se trouvant dans lobligation davoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie est majorée de 35 % ; que les dispositions régissant le régime complémentaire dassurance vieillesse complémentaire prévoit que lorsque ce médecin devient titulaire dune retraite complémentaire, il bénéficie dune majoration de points correspondant au montant de la majoration pour tierce personne versée précédemment avec son avantage dinvalidité ; que les régimes complémentaires gérés par la CARMF sont des régimes de sécurité sociale obligatoires relevant de lorganisation autonome dassurance vieillesse des professions libérales visée à larticle L. 641-1 du code de la sécurité sociale ; que le caractère dordre public des législations de sécurité sociale soppose à la renonciation de lassuré aux prestations de sécurité sociale qui le priverait ainsi des garanties obligatoires que représentent celles-ci ainsi que leurs droits accessoires par rapport aux prestations de laide sociale ; quenfin les dispositions de larticle 19 III de la loi du 20 juillet 2001 visent les personnes titulaires, précédemment à lattribution de lallocation personnalisée dautonomie, de prestations au nombre desquelles ne figure pas la majoration pour tierce personne, dun montant plus élevé que ladite allocation justifiant le versement, le cas échéant, dune allocation différentielle ;
Considérant que M. D... est bien titulaire dune majoration pour tierce personne versée par un régime obligatoire de sécurité sociale qui - conformément à larticle L. 232-23 du code de laction sociale et des familles - nest pas cumulable avec lallocation personnalisée dautonomie ; que par ailleurs, il ne peut pas - et naurait pas pu, le cas échéant - prétendre au bénéfice dune allocation différentielle dans les conditions prévues à larticle 19 III de la loi qui ne vise pas, parmi les bénéficiaires potentiels, les titulaires de la majoration pour tierce personne ; quen conséquence, M. D... ne peut pas prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; que celle-ci lui a été indûment versée du 1er mars au 31 décembre 2002, cumulée avec la majoration pour tierce personne servie par la CARMF ; que dans ces conditions, la commission départementale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en radiant M. D... du bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2003 ; que, si la décision attaquée ne vise pas la décision du président du conseil de Paris en date du 10 février 2003, il y a lieu de constater que le président a fait une juste application des articles L. 232-13 du code de laction sociale et des familles et 5, dernier alinéa du décret précité, en décidant la récupération de la somme de 5 452,10 euros versée à M. D... au titre de lallocation personnalisée dautonomie du 1er mars au 31 décembre 2002 ; que dès lors, cette décision doit également être confirmée et le recours doit être rejeté ; que si la majoration pour tierce personne ne couvre pas les besoins réels de M. D..., il appartient, le cas échéant, de solliciter auprès des services de la CARMF le bénéfice des aides ménagères octroyées au titre de laction sociale et cumulables avec celle-ci ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer