Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 042055

M. Jean-Marc D...
Séance du 24 mai 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu le recours formé le 27 juin 2003 par Me Pierre F..., conseil de M. Jean-Marc D..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 25 avril 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a prononcé sa radiation de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2003 et la récupération de la somme de 5 452,10 euros au titre de l’allocation qui lui a été indûment versée du 1er mars au 31 décembre 2002 ;
    Le requérant sollicite pour son client la possibilité de cumuler l’allocation personnalisée d’autonomie et la majoration pour tierce personne ou, à défaut, l’exonération du remboursement de la somme de 5 452,10 euros au titre du cumul de ces deux prestations du 1er mars au 31 décembre 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 6 octobre 2004 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’« à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification au terme de ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé ; qu’aux termes de l’article 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important ; que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article 19 III de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l’article 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que, sous réserve, s’agissant des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code l’action sociale et des familles, elles bénéficient, s’il y a lieu, d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean-Marc D..., titulaire d’un avantage de retraite de la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) assorti d’une majoration pour aide d’une tierce personne a déposé le 21 janvier 2002 une demande d’allocation personnalisée d’autonomie et que son dossier a été déclaré complet le 11 mars 2002 ; que néanmoins, l’allocation personnalisée d’autonomie lui a été accordée à compter du 1er mars 2002 pour un montant mensuel forfaitaire de 545,24 euros avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 232-12 susmentionné ; que par décision en date du 12 décembre 2002, le président du conseil général a procédé à la radiation de M. D... à partir des propositions de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie réunie le même jour, en application des règles de non-cumul de l’allocation avec la majoration pour tierce personne ; que par décision du 10 février 2003, le président du conseil de Paris a prononcé - sur proposition de la commission de recours amiable - la suppression de l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à M. D... et la récupération des sommes versées à ce titre du 1er mars au 31 décembre 2002 pour un montant total de 5 452,10 euros ; que par lettre en date du 4 mars suivant, le requérant a contesté cette décision devant la commission départementale de Paris ; que par décision en date du 25 avril 2003, celle-ci confirme la décision du 12 décembre 2002 radiant M. D... ; que par ailleurs seule cette décision étant mentionnée dans les visas, le requérant soulève devant la présente commission, le moyen selon lequel la commission départementale dans sa décision attaquée n’a pas statué sur la décision de récupération de la somme de 5 452,10 euros en date du 10 février 2003 qui faisait l’objet de son appel ;
    Considérant que par l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu d’évoquer ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions statutaires du régime invalidité décès géré par la CARMF, l’allocation d’invalidité servie au médecin se trouvant dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie est majorée de 35 % ; que les dispositions régissant le régime complémentaire d’assurance vieillesse complémentaire prévoit que lorsque ce médecin devient titulaire d’une retraite complémentaire, il bénéficie d’une majoration de points correspondant au montant de la majoration pour tierce personne versée précédemment avec son avantage d’invalidité ; que les régimes complémentaires gérés par la CARMF sont des régimes de sécurité sociale obligatoires relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales visée à l’article L. 641-1 du code de la sécurité sociale ; que le caractère d’ordre public des législations de sécurité sociale s’oppose à la renonciation de l’assuré aux prestations de sécurité sociale qui le priverait ainsi des garanties obligatoires que représentent celles-ci ainsi que leurs droits accessoires par rapport aux prestations de l’aide sociale ; qu’enfin les dispositions de l’article 19 III de la loi du 20 juillet 2001 visent les personnes titulaires, précédemment à l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, de prestations au nombre desquelles ne figure pas la majoration pour tierce personne, d’un montant plus élevé que ladite allocation justifiant le versement, le cas échéant, d’une allocation différentielle ;
Considérant que M. D... est bien titulaire d’une majoration pour tierce personne versée par un régime obligatoire de sécurité sociale qui - conformément à l’article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles - n’est pas cumulable avec l’allocation personnalisée d’autonomie ; que par ailleurs, il ne peut pas - et n’aurait pas pu, le cas échéant - prétendre au bénéfice d’une allocation différentielle dans les conditions prévues à l’article 19 III de la loi qui ne vise pas, parmi les bénéficiaires potentiels, les titulaires de la majoration pour tierce personne ; qu’en conséquence, M. D... ne peut pas prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que celle-ci lui a été indûment versée du 1er mars au 31 décembre 2002, cumulée avec la majoration pour tierce personne servie par la CARMF ; que dans ces conditions, la commission départementale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en radiant M. D... du bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2003 ; que, si la décision attaquée ne vise pas la décision du président du conseil de Paris en date du 10 février 2003, il y a lieu de constater que le président a fait une juste application des articles L. 232-13 du code de l’action sociale et des familles et 5, dernier alinéa du décret précité, en décidant la récupération de la somme de 5 452,10 euros versée à M. D... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie du 1er mars au 31 décembre 2002 ; que dès lors, cette décision doit également être confirmée et le recours doit être rejeté ; que si la majoration pour tierce personne ne couvre pas les besoins réels de M. D..., il appartient, le cas échéant, de solliciter auprès des services de la CARMF le bénéfice des aides ménagères octroyées au titre de l’action sociale et cumulables avec celle-ci ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure
            

pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer