Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 042053
M. Emile B...
Séance du 24 mai 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu le recours formé le 16 juin 2004 par M. Emile B..., tendant à la réformation dune décision en date du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin lui a accordé, par suite de son classement dans le groupe ISO ressources 4 de la grille nationale dévaluation, lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour un montant mensuel de 316,40 euros, correspondant à un plan daide de quarante heures par mois ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant que les quarante heures sont inférieures aux besoins réels justifiés par sa perte dautonomie et la cohabitation avec son fils ne doit pas être un facteur de diminution de laide financière accordée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 6 octobre 2004 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes ISO ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 du code de laction sociale et des familles et 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose dun délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours ; quen cas de refus exprès ou dabsence de réponse dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ; quaux termes de ces mêmes articles, lallocation personnalisée dautonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant relevant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de M. Emile B... classe celui-ci dans le groupe ISO ressources 4 qui comprend, dune part les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; qu à ce titre, il bénéficie dune allocation personnalisée dautonomie dun montant mensuel de 316,40 euros pour rémunérer lintervention de son fils - fonctionnaire en disponibilité qui cohabite avec lui - à raison de quarante heures par mois ; que si M. B... estime que le contingent dheures accordé est inférieur aux besoins réels justifiés par sa perte dautonomie et que laide que lui apporte son fils doit être reconnue et soutenue à sa juste mesure, il y a lieu de constater au vu de la liste détaillée par son fils et du minutage de la fraction dactes qui aurait dû incomber à son père, que les besoins ainsi recensés (fermeture et ouverture des portes et volets ; vaisselle et ménage ; débarras des papiers, verres et plastiques usagés, etc.) dune part, ne peuvent pas être classés au rang des besoins résultant dune perte dautonomie et financés comme tels, dautre part, ne suffiraient pas à justifier un surplus de rémunération dès lors quil sagit de tâches ménagères quotidiennes que le fils de M. B... devrait effectuer en tout état de cause, quil cohabite ou non avec son père ; queu égard au degré de perte dautonomie quatteste le classement de M. B... dans le groupe ISO ressources 4 et à son âge (né en 1913), celui-ci napporte aucun élément de nature à conclure que le plan daide de quarante heures par mois nest pas suffisant pour prendre en charge les seuls besoins correspondant réellement à sa perte dautonomie ; que dès, son recours doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer