Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 041561
Mme Renée C...
Séance du 24 mai 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu le recours formé le 7 mars 2004 par Mme Renée C..., tendant à la réformation dune décision en date du 10 juin 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire a maintenu la décision du président du conseil général lui accordant lallocation personnalisée dautonomie en établissement du 3 juin 2002 au 30 mai 2005 pour un montant mensuel de 6,10 euros selon le tarif journalier appliqué au 1er janvier 2002 pour le groupe ISO Ressources 3 de la grille nationale dévaluation ;
La requérante conteste cette décision, qui nexplique pas pourquoi, en pratique, lallocation personnalisée dautonomie a toujours été versée à létablissement et que son montant a été réduit de 6,10 à 4,28 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 19 juillet 2004 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes ISO Ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie ; que les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie en établissement relevant dautres départements que celui du président du conseil général, qui a le pouvoir de tarification, sont calculés conformément aux articles L. 314-2 et L. 341-9 et versés directement à létablissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Renée C... - qui a son domicile de secours dans le département de lIndre-et-Loire - est placée à la Résidence du Lac à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret) ; que lévaluation, dans les conditions susmentionnées, de son état de santé classe celle-ci dans le groupe ISO Ressources 3 ; que, par décision en date du 10 juin 2002 du président du conseil général de lIndre-et-Loire, lallocation personnalisée dautonomie est accordée à Mme C. du 3 juin 2002 au 30 mai 2005 pour un montant de 6,10 euros selon le tarif journalier appliqué au Gir 3 au 1er janvier 2002, et versée directement à létablissement ; quà compter du 1er novembre 2002, ce tarif a été fixé, par arrêté du président du conseil général du Loiret, à 4,28 euros pour les établissements de ce département ; quen application du 7e alinéa de larticle L. 232-8 susvisé, Mme C..., placée dans un établissement relevant du département du Loiret dans lequel elle na pas son domicile de secours, est soumise aux tarifs afférents à la dépendance fixés par ce département pour les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie, y compris à leur modification, et que ladite allocation est versée directement à létablissement ; que, par décision en date du 20 janvier 2004, la commission départementale de lIndre-et-Loire a donc confirmé lattribution de lallocation personnalisée dautonomie du 3 juin 2002 au 30 mai 2003 au tarif journalier en vigueur et révisable chaque année ; que la commission départementale de lIndre-et-Loire na pas commis derreur en maintenant - comme suite à la fixation de tarifs de dépendance - la décision du président du conseil général de lIndre-et-Loire ; que, par conséquent, son recours ne saurait être accueilli ; que pour compenser cette diminution de lallocation personnalisée dautonomie, il lui appartient, si elle sy croit fondée, de solliciter le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer