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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 041561

Mme Renée C...
Séance du 24 mai 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu le recours formé le 7 mars 2004 par Mme Renée C..., tendant à la réformation d’une décision en date du 10 juin 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire a maintenu la décision du président du conseil général lui accordant l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement du 3 juin 2002 au 30 mai 2005 pour un montant mensuel de 6,10 euros selon le tarif journalier appliqué au 1er janvier 2002 pour le groupe ISO Ressources 3 de la grille nationale d’évaluation ;
    La requérante conteste cette décision, qui n’explique pas pourquoi, en pratique, l’allocation personnalisée d’autonomie a toujours été versée à l’établissement et que son montant a été réduit de 6,10 à 4,28 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 19 juillet 2004 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes ISO Ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement relevant d’autres départements que celui du président du conseil général, qui a le pouvoir de tarification, sont calculés conformément aux articles L. 314-2 et L. 341-9 et versés directement à l’établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme  Renée C... - qui a son domicile de secours dans le département de l’Indre-et-Loire - est placée à la Résidence du Lac à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret) ; que l’évaluation, dans les conditions susmentionnées, de son état de santé classe celle-ci dans le groupe ISO Ressources 3 ; que, par décision en date du 10 juin 2002 du président du conseil général de l’Indre-et-Loire, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à Mme  C. du 3 juin 2002 au 30 mai 2005 pour un montant de 6,10 euros selon le tarif journalier appliqué au Gir 3 au 1er janvier 2002, et versée directement à l’établissement ; qu’à compter du 1er novembre 2002, ce tarif a été fixé, par arrêté du président du conseil général du Loiret, à 4,28 euros pour les établissements de ce département ; qu’en application du 7e alinéa de l’article L. 232-8 susvisé, Mme  C..., placée dans un établissement relevant du département du Loiret dans lequel elle n’a pas son domicile de secours, est soumise aux tarifs afférents à la dépendance fixés par ce département pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, y compris à leur modification, et que ladite allocation est versée directement à l’établissement ; que, par décision en date du 20 janvier 2004, la commission départementale de l’Indre-et-Loire a donc confirmé l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie du 3 juin 2002 au 30 mai 2003 au tarif journalier en vigueur et révisable chaque année ; que la commission départementale de l’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur en maintenant - comme suite à la fixation de tarifs de dépendance - la décision du président du conseil général de l’Indre-et-Loire ; que, par conséquent, son recours ne saurait être accueilli ; que pour compenser cette diminution de l’allocation personnalisée d’autonomie, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer