Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 060260
Mlle Anne L...
Séance du 7 juin 2006
Décision lue en séance publique le 12 juin 2006
Vu la requête du 24 janvier 2006, présentée par le président du conseil général du département du Var, qui demande dannuler la décision du 6 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de Mlle Anne L..., a, dune part, annulé sa décision du 6 juillet 2005 refusant à cette dernière laccès au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2005 et, dautre part, attribué à cette dernière le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants dautres Etats membres de lUnion européenne, laccès au revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie dun droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production dun titre de séjour régulier, il doit être vérifié que le demandeur dispose dune assurance-maladie couvrant lensemble des risques et de ressources suffisantes ; que Mlle Anne L..., de nationalité belge, est entrée en France sans disposer ni dune assurance-maladie ni de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins ; que, dès lors, elle ne peut faire état daucun droit au séjour et ne saurait prétendre bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale, en relevant ces circonstances sans en tirer les conséquences légales, a entaché sa décision de contradiction de motifs et méconnu larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles et le décret du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 22 mars 2006 à Mlle Anne L... qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu la lettre en date du 22 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juin 2006 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Anne L..., de nationalité belge, a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 22 avril 2005 ; que le président du conseil général du département du Var a rejeté cette demande par décision du 6 juillet 2005, au motif que lintéressée ne remplissait pas les conditions du droit au séjour ; que, saisie par Mlle Anne L..., la commission départementale daide sociale du Var, par décision du 6 décembre 2005, a annulé la décision du président du conseil général et accordé à celle-ci le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général du département du Var fait appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; que larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé énumère les cas dans lesquels les ressortissants dEtats membres de lUnion européenne remplissent les conditions pour bénéficier dun droit au séjour ;
Considérant quà la date à laquelle le président du conseil général a statué sur la demande de revenu minimum dinsertion présentée par Mlle Anne L..., celle-ci ne disposait daucun titre de séjour ; quil est constant que, sans activité et vivant de la générosité publique depuis son entrée en France, elle nentrait dans aucun des cas prévus à larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k de cet article, dès lors quelle ne disposait pas du minimum de ressources quil prévoit ; quil suit de là que Mlle Anne L... ne bénéficiait, à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de revenu minimum dinsertion, daucun droit au séjour sur le territoire ; que, par suite, sa demande ne pouvait quêtre rejetée ; quainsi, le président du conseil général du département du Var est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a annulé sa décision et accordé à Mlle Anne L... le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2005 ; que la décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 6 décembre 2005 doit être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle Anne L... devant la commission départementale daide sociale du Var, tendant dune part à lannulation de la décision du président du conseil général du Var en date du 6 juillet 2005 et de lautre à ce que lui soit reconnu le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2005, ne peut quêtre rejetée ; quil appartient toutefois à Mlle Anne L..., si elle sy estime fondée, de présenter au président du conseil général une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 6 décembre 2005 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mlle Anne L... devant la commission départementale daide sociale du Var, tendant dune part à lannulation de la décision du président du conseil général du Var en date du 6 juillet 2005 et de lautre à ce que lui soit reconnu le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2005, est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer