Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 060260

Mlle Anne L...
Séance du 7 juin 2006

Décision lue en séance publique le 12 juin 2006

    Vu la requête du 24 janvier 2006, présentée par le président du conseil général du département du Var, qui demande d’annuler la décision du 6 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de Mlle Anne L..., a, d’une part, annulé sa décision du 6 juillet 2005 refusant à cette dernière l’accès au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2005 et, d’autre part, attribué à cette dernière le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, l’accès au revenu minimum d’insertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie d’un droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production d’un titre de séjour régulier, il doit être vérifié que le demandeur dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques et de ressources suffisantes ; que Mlle Anne L..., de nationalité belge, est entrée en France sans disposer ni d’une assurance-maladie ni de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins ; que, dès lors, elle ne peut faire état d’aucun droit au séjour et ne saurait prétendre bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale, en relevant ces circonstances sans en tirer les conséquences légales, a entaché sa décision de contradiction de motifs et méconnu l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles et le décret du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 22 mars 2006 à Mlle Anne L... qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Vu la lettre en date du 22 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juin 2006 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Anne L..., de nationalité belge, a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 22 avril 2005 ; que le président du conseil général du département du Var a rejeté cette demande par décision du 6 juillet 2005, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions du droit au séjour ; que, saisie par Mlle Anne L..., la commission départementale d’aide sociale du Var, par décision du 6 décembre 2005, a annulé la décision du président du conseil général et accordé à celle-ci le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général du département du Var fait appel de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; que l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé énumère les cas dans lesquels les ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne remplissent les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour ;
    Considérant qu’à la date à laquelle le président du conseil général a statué sur la demande de revenu minimum d’insertion présentée par Mlle Anne L..., celle-ci ne disposait d’aucun titre de séjour ; qu’il est constant que, sans activité et vivant de la générosité publique depuis son entrée en France, elle n’entrait dans aucun des cas prévus à l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k de cet article, dès lors qu’elle ne disposait pas du minimum de ressources qu’il prévoit ; qu’il suit de là que Mlle Anne L... ne bénéficiait, à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de revenu minimum d’insertion, d’aucun droit au séjour sur le territoire ; que, par suite, sa demande ne pouvait qu’être rejetée ; qu’ainsi, le président du conseil général du département du Var est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a annulé sa décision et accordé à Mlle Anne L... le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2005 ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 6 décembre 2005 doit être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle Anne L... devant la commission départementale d’aide sociale du Var, tendant d’une part à l’annulation de la décision du président du conseil général du Var en date du 6 juillet 2005 et de l’autre à ce que lui soit reconnu le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2005, ne peut qu’être rejetée ; qu’il appartient toutefois à Mlle Anne L..., si elle s’y estime fondée, de présenter au président du conseil général une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 6 décembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mlle Anne L... devant la commission départementale d’aide sociale du Var, tendant d’une part à l’annulation de la décision du président du conseil général du Var en date du 6 juillet 2005 et de l’autre à ce que lui soit reconnu le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2005, est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer