Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 060249

M. Jacek-Piotr P...
Séance du 7 juin 2006

Décision lue en séance publique le 12 juin 2006

    Vu la requête du 17 novembre 2005, présentée par M. Jacek-Piotr P..., qui demande, d’une part, d’annuler la décision du 20 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques par laquelle celle-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques notifiée par lettre du 6 juin 2005 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2005, et, d’autre part, de le rétablir au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il vit dans des conditions très difficiles, étant sans ressources et sans domicile ; qu’il vit en France depuis onze ans et souhaite y rester ; que le bénéfice du revenu minimum d’insertion lui permettra d’optimiser ses recherches d’emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 22 mars 2006 au président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Vu la lettre en date du 22 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juin 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jacek-Piotr P..., de nationalité polonaise, était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er août 2004 ; que le président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques lui a supprimé, par décision notifiée par lettre du 6 juin 2005, le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2005, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions du droit au séjour ; que, saisie par M. Jacek-Piotr P... d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par décision du 20 septembre 2005, l’a confirmée et rejeté la demande de M. Jacek-Piotr P... ; que ce dernier fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; que l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé énumère les cas dans lesquels les ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne remplissent les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour ;
    Considérant qu’à la date à laquelle le président du conseil général a pris sa décision mettant fin aux droits de M. Jacek-Piotr P... au titre du revenu minimum d’insertion, celui-ci ne disposait d’aucun titre de séjour ; qu’il est constant que, sans activité ni revenus depuis son entrée en France en 1992, il n’entrait dans aucun des cas prévus à l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k de cet article, dès lors qu’il ne disposait pas du minimum de ressources qu’il prévoit ; qu’il suit de là que M. Jacek-Piotr P... ne bénéficiait, à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de revenu minimum d’insertion, d’aucun droit au séjour sur le territoire ; que par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques notifiée par lettre du 6 juin 2005, lui supprimant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jacek-Piotr P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer