Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 050482
M. Lailina A...
Séance du 19 juin 2006
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006
Vu la requête formée par M. Lailina A..., enregistrée le 10 janvier 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, et tendant à lannulation de la décision du 18 octobre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 21 janvier 2004 le radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion et lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 8 631 euros né dun trop-perçu dallocation pendant la période du mois de janvier 2002 au mois de janvier 2004 ;
Le requérant soutient que la personne avec qui la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône lui impute une vie de couple na fait que lhéberger pendant deux nuits et, auparavant, lui a offert la possibilité délire domicile à son adresse en vue de lobtention dune pièce didentité ; quen tout état de cause, il est hébergé à titre gracieux par des particuliers, chez lesquels il passe le moins de temps possible, et uniquement le soir, pour ne pas leur causer trop de désagréments ; quil est logique, dans ces conditions, les visites inopinées de la caisse dallocations familiales ayant eu lieu en journée, quil nait pu être rencontré par lagent de contrôle à ladresse indiquée ; que, pour des raisons personnelles et familiales, il était en voyage aux Comores lors de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales au mois de juillet 2003 et quil a fourni les pièces justificatives demandées à son retour ; quau surplus, sa situation financière et ses démarches dinsertion sont gravement mises en péril par la dette dont le remboursement lui est réclamé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant que M. Lailina A... a été admis au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter du 1er septembre 2000 ; que par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2004, à la suite dune série denquêtes diligentées par la Caisse dallocations familiales, et au motif quil navait pas déclaré sa situation familiale effective, lintéressé sest vu notifier sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion et réclamer le remboursement dun indu à hauteur de 8 631 euros pour la période du mois de janvier 2002 au mois de janvier 2004 ;
Considérant que, par sa décision du 18 octobre 2004, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a constaté formellement que la décision du président du conseil général en date du 21 janvier 2004 nétait, en particulier, pas motivée et quelle était, en conséquence, frappée dirrégularités dans la forme faisant obstacle à sa légalité ; que, pour cette seule raison, la décision attaquée encourait lannulation ; quen tout état de cause, la commission départementale daide sociale na pas tiré les conclusions qui simposaient et quelle a méconnu létendue de ses pouvoirs en maintenant une décision entachée, selon ses propres constatations, dillégalité externe ; quil suit de là que la décision du président du conseil général du 21 janvier 2004, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône la confirmant, doivent être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu dont le remboursement est réclamé à M. Lailina A... et sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion trouvent leur origine dans limputation à lintéressé dune vie de couple quil naurait pas déclarée ; que, toutefois, cette situation de vie de couple ne ressort nullement des pièces du dossier ; quen particulier, les rapports des agents de contrôle de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, établis au cours denquêtes diligentées aux mois de juillet 2002 et de juillet 2003, et qui font état de labsence régulière de lintéressé à son domicile en cours de journée, sont dénués de valeur probante quant à la vie de couple qui lui est imputée ; que la circonstance tirée de la seule présence du requérant au domicile dune tierce personne, constatée lors dune autre enquête diligentée au domicile de cette dernière au mois doctobre 2003, ne permet pas non plus détablir lexistence dune vie de couple stable et continue entre M. Lailina A... et cette personne ; que la circonstance selon laquelle la même personne avait précédemment autorisé, au mois de septembre 2000, le requérant à élire domicile à son adresse en vue de létablissement dune pièce didentité alors quil ne disposait daucun domicile propre, ne démontre pas davantage quils constitueraient un foyer au sens des dispositions précitées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Lailina A... nest redevable daucun indu et doit donc être déchargé du paiement des sommes qui lui sont réclamées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 2004, ensemble la décision du président du conseil général du 21 janvier 2004, sont annulées.
Art. 2. - M. Lailina A... est déchargé du paiement des sommes portées à son débit par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer