Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 050382

M. Joël D...
Séance du 19 juin 2006

Décision lue en séance publique le 23 juin 2006

    Vu la requête formée par M. Joël D..., enregistrée le 7 février 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Oise, et tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a confirmé la décision du président du conseil général en date du 10 novembre 2004 refusant d’exclure l’allocation de soutien familial servie pour ses deux enfants des ressources retenues pour le calcul du montant de son allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que l’allocation de soutien familial servie pour ses deux enfants ne saurait être prise en considération pour le calcul du montant de son allocation de revenu minimum d’insertion, compte tenu du fait que cette prestation familiale est versée directement aux services de l’aide sociale à l’enfance, auprès desquels ses enfants font l’objet d’une mesure de placement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 16 mai 2005 invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2, alinéa 1, du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o  Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il est constant que M. Joël D... bénéficie de l’allocation de soutien familial servie au titre de ses deux enfants, laquelle ne constitue pas une prestation à objet spécialisé exclue, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, des ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que les enfants de M. Joël D... ont été confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance et font l’objet d’une mesure de placement dans un foyer ; que, dans ces conditions, les services de l’aide sociale à l’enfance se voient verser directement l’allocation de soutien familial due à l’intéressé ; que cette circonstance, cependant, ne saurait faire obstacle à la prise en compte de l’allocation de soutien familial pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion servie au requérant, dès l’instant que les enfants de ce dernier restent légalement à sa charge et, à ce titre, lui ouvrent droit à une majoration d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Joël D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision 11 janvier 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a confirmé la décision du président du conseil général attaquée et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Joël D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer