Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 050382
M. Joël D...
Séance du 19 juin 2006
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006
Vu la requête formée par M. Joël D..., enregistrée le 7 février 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lOise, et tendant à lannulation de la décision du 11 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a confirmé la décision du président du conseil général en date du 10 novembre 2004 refusant dexclure lallocation de soutien familial servie pour ses deux enfants des ressources retenues pour le calcul du montant de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que lallocation de soutien familial servie pour ses deux enfants ne saurait être prise en considération pour le calcul du montant de son allocation de revenu minimum dinsertion, compte tenu du fait que cette prestation familiale est versée directement aux services de laide sociale à lenfance, auprès desquels ses enfants font lobjet dune mesure de placement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 16 mai 2005 invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-2, alinéa 1, du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil est constant que M. Joël D... bénéficie de lallocation de soutien familial servie au titre de ses deux enfants, laquelle ne constitue pas une prestation à objet spécialisé exclue, aux termes de larticle R. 262-6 du code de laction sociale et des familles, des ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que les enfants de M. Joël D... ont été confiés aux services de laide sociale à lenfance et font lobjet dune mesure de placement dans un foyer ; que, dans ces conditions, les services de laide sociale à lenfance se voient verser directement lallocation de soutien familial due à lintéressé ; que cette circonstance, cependant, ne saurait faire obstacle à la prise en compte de lallocation de soutien familial pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion servie au requérant, dès linstant que les enfants de ce dernier restent légalement à sa charge et, à ce titre, lui ouvrent droit à une majoration dallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Joël D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision 11 janvier 2005, la commission départementale daide sociale de lOise a confirmé la décision du président du conseil général attaquée et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Joël D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer