Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 050187
Mme Yveline F...
Séance du 20 juin 2006
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006
Vu la requête du 14 janvier 2005 et le mémoire ampliatif du 27 mai 2005 présentés pour Mme Yveline F... par Me Albert H..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2004 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet du 29 août 2003 confirmant le montant de lindu dont elle a été déclarée redevable au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion et refusant de lui accorder une remise gracieuse ;
Elle soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est irrégulière, faute davoir répondu aux moyens non inopérants quelle avait soulevés relatifs à labsence de bien-fondé de la répétition de lindu ; que, sur le fond, les faits ayant été à lorigine de lindu ne sont pas établis, dès lors que, suite à son divorce, elle na été que locataire de M. Paul F..., lui-même divorcé, jusquen mars 2003, date à laquelle elle reconnaît avoir entamé une vie maritale avec ce dernier ; quainsi lindu ne pouvait être recherché pour lensemble de la période allant du 1er décembre 2001 au 30 juin 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 29 avril 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 juin 2006, les observations de maître B..., avocat représentant Mme Yveline F... et M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; que selon larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant que Mme Yveline F... sest vu notifier un trop-perçu dallocation au titre du revenu minimum dinsertion à hauteur de 5 550,09 euros pour la période allant du 1er décembre 2001 au 30 juin 2003, au motif quelle aurait vécu maritalement avec M. Paul F..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, par la décision attaquée du 2 décembre 2004, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé que lintéressée était capable de rembourser les sommes dues et na ainsi pas accordé de remise de dette ; que, toutefois, la demande présentée devant les juges de première instance par Mme Yveline F... tendait dabord à contester le bien-fondé de la décision du 29 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a dune part, confirmé quelle était redevable dune somme au titre dun trop-perçu dallocations et a, dautre part, refusé daccorder une remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, en omettant de statuer sur cette partie des conclusions, entaché dirrégularité sa décision du 2 décembre 2004, qui doit dès lors être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Yveline F... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que, pour exiger le remboursement dun indu depuis le 1er décembre 2001, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône sest fondée sur un rapport dinspection du 1er décembre 2003 faisant état dune vie maritale admise par les intéressés à compter du 11 mars 2003, mais précisant que « toutefois, cette situation existe vraisemblablement au moins depuis la date dentrée des lieux », soit le 1er décembre 2001, et que la location dont Mme Yveline F... se prévaut « ne peut être retenue » ; quil résulte, toutefois, de linstruction que cette supposition dans laquelle lindu trouve son origine est utilement contredite par les déclarations des intéressés - qui, constantes dans tous les éléments du dossier, revêtent force probante - ainsi que par les quittances de loyer établies au nom de Mme Yveline F... pour la location dun logement au sein de lhabitation dont M. Paul F... est propriétaire ; quune vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence ne peut, dans ces conditions, être regardée comme établie pour la période allant du 1er décembre 2001 au 10 mars 2003 inclus et que partant lindu nest pas fondé pour cette période ; quil sensuit que la décision du préfet du 29 août 2003 doit être annulée dans cette mesure ; quil y a lieu de renvoyer au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le calcul de lindu dont Mme Yveline F... demeure redevable pour la période du 11 mars 2003 au 30 juin 2003 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2004 est annulée.
Art. 2. - La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 août 2003 est annulée en tant quelle a déclaré Mme Yveline F... redevable dun indu pour la période allant du 1er septembre 2001 au 10 mars 2003 inclus.
Art. 3. - Le calcul de lindu dont Mme Yveline F... demeure redevable pour la période allant du 11 mars 2003 au 30 juin 2003 est renvoyé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer