Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 050187

Mme Yveline F...
Séance du 20 juin 2006

Décision lue en séance publique le 30 juin 2006

    Vu la requête du 14 janvier 2005 et le mémoire ampliatif du 27 mai 2005 présentés pour Mme Yveline F... par Me Albert H..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2004 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet du 29 août 2003 confirmant le montant de l’indu dont elle a été déclarée redevable au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion et refusant de lui accorder une remise gracieuse ;
    Elle soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est irrégulière, faute d’avoir répondu aux moyens non inopérants qu’elle avait soulevés relatifs à l’absence de bien-fondé de la répétition de l’indu ; que, sur le fond, les faits ayant été à l’origine de l’indu ne sont pas établis, dès lors que, suite à son divorce, elle n’a été que locataire de M. Paul F..., lui-même divorcé, jusqu’en mars 2003, date à laquelle elle reconnaît avoir entamé une vie maritale avec ce dernier ; qu’ainsi l’indu ne pouvait être recherché pour l’ensemble de la période allant du 1er décembre 2001 au 30 juin 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 29 avril 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 juin 2006, les observations de maître B..., avocat représentant Mme Yveline F... et M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; que selon l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant que Mme Yveline F... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation au titre du revenu minimum d’insertion à hauteur de 5 550,09 euros pour la période allant du 1er décembre 2001 au 30 juin 2003, au motif qu’elle aurait vécu maritalement avec M. Paul F..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, par la décision attaquée du 2 décembre 2004, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé que l’intéressée était capable de rembourser les sommes dues et n’a ainsi pas accordé de remise de dette ; que, toutefois, la demande présentée devant les juges de première instance par Mme Yveline F... tendait d’abord à contester le bien-fondé de la décision du 29 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a d’une part, confirmé qu’elle était redevable d’une somme au titre d’un trop-perçu d’allocations et a, d’autre part, refusé d’accorder une remise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, en omettant de statuer sur cette partie des conclusions, entaché d’irrégularité sa décision du 2 décembre 2004, qui doit dès lors être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Yveline F... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant que, pour exiger le remboursement d’un indu depuis le 1er décembre 2001, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur un rapport d’inspection du 1er décembre 2003 faisant état d’une vie maritale admise par les intéressés à compter du 11 mars 2003, mais précisant que « toutefois, cette situation existe vraisemblablement au moins depuis la date d’entrée des lieux », soit le 1er décembre 2001, et que la location dont Mme Yveline F... se prévaut « ne peut être retenue » ; qu’il résulte, toutefois, de l’instruction que cette supposition dans laquelle l’indu trouve son origine est utilement contredite par les déclarations des intéressés - qui, constantes dans tous les éléments du dossier, revêtent force probante - ainsi que par les quittances de loyer établies au nom de Mme Yveline F... pour la location d’un logement au sein de l’habitation dont M. Paul F... est propriétaire ; qu’une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence ne peut, dans ces conditions, être regardée comme établie pour la période allant du 1er décembre 2001 au 10 mars 2003 inclus et que partant l’indu n’est pas fondé pour cette période ; qu’il s’ensuit que la décision du préfet du 29 août 2003 doit être annulée dans cette mesure ; qu’il y a lieu de renvoyer au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le calcul de l’indu dont Mme Yveline F... demeure redevable pour la période du 11 mars 2003 au 30 juin 2003 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 2 décembre 2004 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 août 2003 est annulée en tant qu’elle a déclaré Mme Yveline F... redevable d’un indu pour la période allant du 1er septembre 2001 au 10 mars 2003 inclus.
    Art. 3.  -  Le calcul de l’indu dont Mme Yveline F... demeure redevable pour la période allant du 11 mars 2003 au 30 juin 2003 est renvoyé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer