Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI) - Insertion
 

Dossier no 042694

Mme Catherine R...
Séance du 3 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu le recours formé le 15 avril 2004 par lequel Mme Catherine R... demande l’annulation de la décision du 16 février 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2003 du préfet de suspendre son allocation de revenu minimum d’insertion pour défaut d’insertion ;
    La requérante conteste cette suspension et soutient qu’elle effectue quotidiennement des démarches pour trouver un emploi ; elle cite les différents employeurs contactés et joint un refus daté du 30 mars 2004 ; elle fait valoir par ailleurs que bien que souffrant d’une rhizarthrose aux deux poignets pour laquelle elle est suivie médicalement, elle poursuit ses recherches d’emploi ; enfin elle fait valoir qu’elle se trouve aujourd’hui dans une situation très précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général en date du 8 octobre 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 décembre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-13 du code l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Catherine R... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en janvier 1995 ; qu’après une première radiation pour absence de contrat d’insertion, un droit a été réouvert en octobre 1997 ; que compte tenu des problèmes de santé mis en avant par l’intéressée, la commission locale d’insertion a orienté Mme Catherine R... vers le médecin du service de santé pour effectuer un bilan et a proposé un suivi psychosocial ; que constatant l’absence, sans justification, de l’intéressée à ces deux rendez-vous et l’absence de démarches personnelles pour trouver un emploi, la Commission locale d’insertion a proposé une suspension de l’allocation ; que le préfet, suivant cet avis, a suspendu l’allocation par une décision en date du 1er décembre 2003, décision qu’il a maintenue suite à l’avis à nouveau défavorable de la commission locale d’insertion le 9 février 2004 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces au dossier, que Mme Catherine R..., en ne se rendant pas à ses divers rendez-vous, n’a pas rempli ses obligations ; que par ailleurs, si elle affirme avoir effectué des démarches quotidiennes pour trouver un emploi, elle ne fournit aucune preuve de celles-ci avant la décision de suspension ; qu’ainsi la décision du préfet, prise après avis de la commission locale d’insertion, est justifiée ;
    Considérant que si, depuis cette décision de suspension, Mme Catherine R... a effectué des démarches pour trouver un emploi, il lui appartient d’entreprendre les démarches nécessaires pour demander la levée de cette suspension après avoir fait état de sa volonté d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Catherine R... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du préfet et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Catherine R... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’Emploi de la Cohésion sociale et du Logement, au ministre de la Santé et des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale
M.  Defer