Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission locale dinsertion (CLI) - Insertion |
Dossier no 042694
Mme Catherine R...
Séance du 3 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu le recours formé le 15 avril 2004 par lequel Mme Catherine R... demande lannulation de la décision du 16 février 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 1er décembre 2003 du préfet de suspendre son allocation de revenu minimum dinsertion pour défaut dinsertion ;
La requérante conteste cette suspension et soutient quelle effectue quotidiennement des démarches pour trouver un emploi ; elle cite les différents employeurs contactés et joint un refus daté du 30 mars 2004 ; elle fait valoir par ailleurs que bien que souffrant dune rhizarthrose aux deux poignets pour laquelle elle est suivie médicalement, elle poursuit ses recherches demploi ; enfin elle fait valoir quelle se trouve aujourdhui dans une situation très précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général en date du 8 octobre 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 décembre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mai 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-13 du code laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Catherine R... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en janvier 1995 ; quaprès une première radiation pour absence de contrat dinsertion, un droit a été réouvert en octobre 1997 ; que compte tenu des problèmes de santé mis en avant par lintéressée, la commission locale dinsertion a orienté Mme Catherine R... vers le médecin du service de santé pour effectuer un bilan et a proposé un suivi psychosocial ; que constatant labsence, sans justification, de lintéressée à ces deux rendez-vous et labsence de démarches personnelles pour trouver un emploi, la Commission locale dinsertion a proposé une suspension de lallocation ; que le préfet, suivant cet avis, a suspendu lallocation par une décision en date du 1er décembre 2003, décision quil a maintenue suite à lavis à nouveau défavorable de la commission locale dinsertion le 9 février 2004 ;
Considérant quil ressort des pièces au dossier, que Mme Catherine R..., en ne se rendant pas à ses divers rendez-vous, na pas rempli ses obligations ; que par ailleurs, si elle affirme avoir effectué des démarches quotidiennes pour trouver un emploi, elle ne fournit aucune preuve de celles-ci avant la décision de suspension ; quainsi la décision du préfet, prise après avis de la commission locale dinsertion, est justifiée ;
Considérant que si, depuis cette décision de suspension, Mme Catherine R... a effectué des démarches pour trouver un emploi, il lui appartient dentreprendre les démarches nécessaires pour demander la levée de cette suspension après avoir fait état de sa volonté dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Catherine R... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du préfet et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Catherine R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lEmploi de la Cohésion sociale et du Logement, au ministre de la Santé et des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale
M. Defer