Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Répétition de lindu |
Dossier no 042568
M. Robert R...
Séance du 7 juin 2006
Décision lue en séance publique le 12 juin 2006
Vu la requête du 6 octobre 2004, présentée par M. Robert R..., qui demande dannuler la décision du 7 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet du Var notifiée par lettre de la caisse dallocations familiales du Var du 8 septembre 2003 mettant à sa charge le remboursement de la somme de 1 086,90 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de février à avril 2003 ;
Le requérant soutient quil sest toujours consacré à temps plein à la recherche demploi, se bornant à exercer une activité bénévole sur son temps libre ; que le premier contrat dinsertion quil a signé prévoyait lexercice dune telle activité dans une association ; que sa situation est pour lheure des plus précaires ;
Vu le mémoire complémentaire du 1er mars 2005, présenté par M. Robert R..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre quil est devenu président en mai 2003 dune association poursuivant un but lucratif à laquelle il avait, auparavant, consacré son temps libre, dans lespoir quelle parviendrait à acquérir une autonomie financière et par suite à le rémunérer ; quil nen a toutefois jamais perçu jusquà présent aucune rémunération ; quil a toujours tenu au courant de ses démarches les services sociaux, qui ne pouvaient ignorer sa situation ; quà supposer quil ait effectivement repris une activité, les revenus perçus auraient été cumulables avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lobligation de rembourser lindu mis à sa charge compromettrait la réinsertion sociale quil était en passe de réussir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 11 mars 2005 par le président du conseil général du département du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lassociation dont le requérant a été président est soumise à un régime réel dimposition, qui exclut en principe, aux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, laccès au revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 16 février 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juin 2006 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par lettre de la caisse dallocations familiales du Var en date du 8 septembre 2003, il a été mis à la charge de M. Robert R..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, le remboursement dune somme de 1 086,90 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de février 2002 avril 2003, au motif quil avait exercé une activité non déclarée de travailleur indépendant soumis au régime du réel, qui faisait en principe obstacle, aux termes de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, alors en vigueur, à son accès au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, alors en vigueur : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 15 de ce même décret : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle 28 de ce même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. » ;
Considérant quil ne résulte daucun des textes cités, que la seule qualité de bénévole ferait en elle-même et en tant que telle obstacle à laccès au revenu minimum dinsertion ; que M. Robert R... est par suite fondé à soutenir que cest à tort que, pour ce motif, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande ;
Considérant que, pour mettre à la charge de M. Robert R... le remboursement de lindu litigieux, la commission départementale daide sociale et le préfet se sont fondés sur la circonstance que ses activités relevaient dun régime dimposition réel faisant en principe obstacle à lattribution du revenu minimum dinsertion ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que les activités visées sont celles de lassociation à but lucratif dans laquelle M. Robert R... agissait à titre de bénévole et non des activités exercées par celui-ci en qualité de travailleur indépendant ; quainsi, les dispositions de larticle 15 du décret du 15 décembre 1988 précité ne lui étaient pas applicables ; que M. Robert R... na dailleurs déclaré, ainsi quil ressort de son avis dimposition sur le revenu pour 2003, aucun revenu au titre de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ;
Considérant, dautre part, quil est constant que M. Robert R... na touché aucune rémunération de cette association à raison des activités quil y exerçait ;
Considérant, enfin, que lintéressé na jamais occupé, au cours de la période en litige, de fonctions dirigeantes au sein de lassociation qui lui auraient permis de prélever, à raison du travail fourni, une rémunération sur les ressources de celle-ci ; quen effet, M. Robert R... soutient sans être utilement contredit quil nest devenu président de cette association quà compter de lassemblée générale du 5 mai 2003, les décisions dune première assemblée générale en date du 22 février 2003 nayant pu être validées faute de la présence lors de cette dernière de lensemble des membres du bureau ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lindu litigieux nest pas justifié ; que M. Robert R... est par suite fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale attaquée, ainsi que celle de la décision préfectorale révélée par la lettre de la caisse dallocations familiales du Var du 8 septembre 2003 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var du 7 juin 2004, ensemble la décision préfectorale révélée par la lettre de la caisse dallocations familiales du Var du 8 septembre 2003 mettant à la charge de M. Robert R... le remboursement de la somme de 1 086,90 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de février à avril 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer