Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Répétition de l’indu
 

Dossier no 042568

M. Robert R...
Séance du 7 juin 2006

Décision lue en séance publique le 12 juin 2006

    Vu la requête du 6 octobre 2004, présentée par M. Robert R..., qui demande d’annuler la décision du 7 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet du Var notifiée par lettre de la caisse d’allocations familiales du Var du 8 septembre 2003 mettant à sa charge le remboursement de la somme de 1 086,90 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de février à avril 2003 ;
    Le requérant soutient qu’il s’est toujours consacré à temps plein à la recherche d’emploi, se bornant à exercer une activité bénévole sur son temps libre ; que le premier contrat d’insertion qu’il a signé prévoyait l’exercice d’une telle activité dans une association ; que sa situation est pour l’heure des plus précaires ;
    Vu le mémoire complémentaire du 1er mars 2005, présenté par M. Robert R..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il est devenu président en mai 2003 d’une association poursuivant un but lucratif à laquelle il avait, auparavant, consacré son temps libre, dans l’espoir qu’elle parviendrait à acquérir une autonomie financière et par suite à le rémunérer ; qu’il n’en a toutefois jamais perçu jusqu’à présent aucune rémunération ; qu’il a toujours tenu au courant de ses démarches les services sociaux, qui ne pouvaient ignorer sa situation ; qu’à supposer qu’il ait effectivement repris une activité, les revenus perçus auraient été cumulables avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’obligation de rembourser l’indu mis à sa charge compromettrait la réinsertion sociale qu’il était en passe de réussir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 11 mars 2005 par le président du conseil général du département du Var, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’association dont le requérant a été président est soumise à un régime réel d’imposition, qui exclut en principe, aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, l’accès au revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juin 2006 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par lettre de la caisse d’allocations familiales du Var en date du 8 septembre 2003, il a été mis à la charge de M. Robert R..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, le remboursement d’une somme de 1 086,90 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de février 2002 avril 2003, au motif qu’il avait exercé une activité non déclarée de travailleur indépendant soumis au régime du réel, qui faisait en principe obstacle, aux termes de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, alors en vigueur, à son accès au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, alors en vigueur : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 15 de ce même décret : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article 28 de ce même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. » ;
    Considérant qu’il ne résulte d’aucun des textes cités, que la seule qualité de bénévole ferait en elle-même et en tant que telle obstacle à l’accès au revenu minimum d’insertion ; que M. Robert R... est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que, pour ce motif, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande ;
    Considérant que, pour mettre à la charge de M. Robert R... le remboursement de l’indu litigieux, la commission départementale d’aide sociale et le préfet se sont fondés sur la circonstance que ses activités relevaient d’un régime d’imposition réel faisant en principe obstacle à l’attribution du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les activités visées sont celles de l’association à but lucratif dans laquelle M. Robert R... agissait à titre de bénévole et non des activités exercées par celui-ci en qualité de travailleur indépendant ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 15 du décret du 15 décembre 1988 précité ne lui étaient pas applicables ; que M. Robert R... n’a d’ailleurs déclaré, ainsi qu’il ressort de son avis d’imposition sur le revenu pour 2003, aucun revenu au titre de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ;
    Considérant, d’autre part, qu’il est constant que M. Robert R... n’a touché aucune rémunération de cette association à raison des activités qu’il y exerçait ;
    Considérant, enfin, que l’intéressé n’a jamais occupé, au cours de la période en litige, de fonctions dirigeantes au sein de l’association qui lui auraient permis de prélever, à raison du travail fourni, une rémunération sur les ressources de celle-ci ; qu’en effet, M. Robert R... soutient sans être utilement contredit qu’il n’est devenu président de cette association qu’à compter de l’assemblée générale du 5 mai 2003, les décisions d’une première assemblée générale en date du 22 février 2003 n’ayant pu être validées faute de la présence lors de cette dernière de l’ensemble des membres du bureau ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’indu litigieux n’est pas justifié ; que M. Robert R... est par suite fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée, ainsi que celle de la décision préfectorale révélée par la lettre de la caisse d’allocations familiales du Var du 8 septembre 2003 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 7 juin 2004, ensemble la décision préfectorale révélée par la lettre de la caisse d’allocations familiales du Var du 8 septembre 2003 mettant à la charge de M. Robert R... le remboursement de la somme de 1 086,90 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de février à avril 2003, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer