Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 042542
Mme Ginette G.
Séance du 20 juin 2006
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006
Vu la requête du 25 avril 2002, présentée par Mme Ginette G..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 6 février 2002 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet par laquelle il a confirmé lindu dont elle a été déclarée redevable au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion et refusé daccorder une remise gracieuse ;
Elle soutient que les faits ayant entraîné la répétition de lindu ne sont pas établis ; que sa situation financière est très précaire, avec une fille âgée qui travaille en CAT ; quelle occupe des emplois difficiles ; quune remise totale est nécessaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 3 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 juin 2006, M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » que selon larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Ginette G... sest vu notifier un trop-perçu dallocation au titre du revenu minimum dinsertion à hauteur de 2 488,58 euros pour la période allant du 1er mai 1999 au 28 février 2001, au motif quelle aurait omis de déclarer les ressources reçues par deux des enfants dont elle avait la charge, ainsi que le départ de lun dentre eux ; que le préfet du Maine-et-Loire, confirmé par la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du 6 février 2002, a estimé la répétition de lindu fondée et a refusé daccorder une remise gracieuse de la dette ; que, toutefois, malgré des demandes en ce sens de la Commission centrale daide sociale, la caisse dallocations familiales nest pas en mesure de fournir les éléments ayant permis détablir le défaut de déclaration reproché à la requérante, lunique rapport en date du 13 mars 2001 quelle peut produire nétant pas suffisant pour établir la réalité de la fraude ; que, dans ces conditions, la preuve du bien-fondé de lindu, qui incombe à ladministration, nest pas apportée ; quil suit de là que la décision du 6 février 2002 de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire, ensemble la décision du préfet, doivent être annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 6 février 2002 de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire, ensemble la décision du préfet par laquelle Mme Ginette G... a été déclarée redevable dun indu de 2 488,58 euros, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer