Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 042542

Mme Ginette G.
Séance du 20 juin 2006

Décision lue en séance publique le 30 juin 2006

    Vu la requête du 25 avril 2002, présentée par Mme Ginette G..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire du 6 février 2002 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet par laquelle il a confirmé l’indu dont elle a été déclarée redevable au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion et refusé d’accorder une remise gracieuse ;
    Elle soutient que les faits ayant entraîné la répétition de l’indu ne sont pas établis ; que sa situation financière est très précaire, avec une fille âgée qui travaille en CAT ; qu’elle occupe des emplois difficiles ; qu’une remise totale est nécessaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 3 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 juin 2006, M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » que selon l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Ginette G... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation au titre du revenu minimum d’insertion à hauteur de 2 488,58 euros pour la période allant du 1er mai 1999 au 28 février 2001, au motif qu’elle aurait omis de déclarer les ressources reçues par deux des enfants dont elle avait la charge, ainsi que le départ de l’un d’entre eux ; que le préfet du Maine-et-Loire, confirmé par la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du 6 février 2002, a estimé la répétition de l’indu fondée et a refusé d’accorder une remise gracieuse de la dette ; que, toutefois, malgré des demandes en ce sens de la Commission centrale d’aide sociale, la caisse d’allocations familiales n’est pas en mesure de fournir les éléments ayant permis d’établir le défaut de déclaration reproché à la requérante, l’unique rapport en date du 13 mars 2001 qu’elle peut produire n’étant pas suffisant pour établir la réalité de la fraude ; que, dans ces conditions, la preuve du bien-fondé de l’indu, qui incombe à l’administration, n’est pas apportée ; qu’il suit de là que la décision du 6 février 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire, ensemble la décision du préfet, doivent être annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 6 février 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire, ensemble la décision du préfet par laquelle Mme Ginette G... a été déclarée redevable d’un indu de 2 488,58 euros, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer