Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 042324
Mme Marie-Claude P...
Séance du 10 mars 2006
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006
Vu la requête formée par Mme Marie-Claude P..., enregistrée le 23 mars 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lIsère, et tendant à lannulation de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé la décision préfectorale du 29 septembre 2003 refusant de lui ouvrir droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté ses prétentions en considérant que les ressources de son foyer dépassaient le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la retraite de son compagnon a été prise en considération sans quil soit tenu compte, corrélativement, des charges qui pesaient sur ce dernier, liées à son lourd endettement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 12 octobre 2004 et du 19 janvier 2006 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles susvisé, « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 14, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-14, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion (...) » ; quaux termes de larticle 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle 17, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant que Mme Marie-Claude P..., qui est exploitante agricole, a demandé à bénéficier le 29 août 2003 de lallocation de revenu minimum dinsertion afin de faire face à des difficultés exceptionnelles liées à la sécheresse et à dautres événements climatiques ; que le préfet de lIsère, en vue de déterminer si le droit à lallocation devait être ouvert au profit de lintéressée, a pris en compte lensemble des ressources de toutes les personnes composant son foyer, et en particulier la pension de retraite du compagnon de Mme Marie-Claude P... ; que ces ressources se sont révélées nettement supérieures au plafond doctroi de lallocation pour deux personnes et un enfant à charge, nonobstant la neutralisation à hauteur de 75 % du dernier bénéfice agricole connu à laquelle le préfet a par ailleurs procédé, en application des pouvoirs tirés des articles 16 et 17 du décret du 12 décembre 1988 précité ;
Considérant que le préfet de lIsère devait légalement tenir compte des revenus propres du compagnon de la requérante en vue de déterminer les ressources du foyer ; que la circonstance que ces revenus servent pour partie à rembourser des emprunts est sans incidence sur leur prise en compte à fin dévaluation des ressources dans le cadre de loctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Marie-Claude P... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé la décision préfectorale du 29 septembre 2003 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marie-Claude P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer