Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 042324

Mme Marie-Claude P...
Séance du 10 mars 2006

Décision lue en séance publique le 15 mars 2006

    Vu la requête formée par Mme Marie-Claude P..., enregistrée le 23 mars 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère, et tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a confirmé la décision préfectorale du 29 septembre 2003 refusant de lui ouvrir droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté ses prétentions en considérant que les ressources de son foyer dépassaient le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la retraite de son compagnon a été prise en considération sans qu’il soit tenu compte, corrélativement, des charges qui pesaient sur ce dernier, liées à son lourd endettement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 12 octobre 2004 et du 19 janvier 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles susvisé, « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-14, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article 17, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant que Mme Marie-Claude P..., qui est exploitante agricole, a demandé à bénéficier le 29 août 2003 de l’allocation de revenu minimum d’insertion afin de faire face à des difficultés exceptionnelles liées à la sécheresse et à d’autres événements climatiques ; que le préfet de l’Isère, en vue de déterminer si le droit à l’allocation devait être ouvert au profit de l’intéressée, a pris en compte l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant son foyer, et en particulier la pension de retraite du compagnon de Mme Marie-Claude P... ; que ces ressources se sont révélées nettement supérieures au plafond d’octroi de l’allocation pour deux personnes et un enfant à charge, nonobstant la neutralisation à hauteur de 75 % du dernier bénéfice agricole connu à laquelle le préfet a par ailleurs procédé, en application des pouvoirs tirés des articles 16 et 17 du décret du 12 décembre 1988 précité ;
    Considérant que le préfet de l’Isère devait légalement tenir compte des revenus propres du compagnon de la requérante en vue de déterminer les ressources du foyer ; que la circonstance que ces revenus servent pour partie à rembourser des emprunts est sans incidence sur leur prise en compte à fin d’évaluation des ressources dans le cadre de l’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Marie-Claude P... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a confirmé la décision préfectorale du 29 septembre 2003 et rejeté son recours ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme Marie-Claude P... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer