Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 042130
Mme Marie-Bernadette S...
Séance du 3 février 2006
Décision lue en séance publique le 20 février 2006
Vu le recours formé par Mme Marie-Bernadette S... le 19 mars 2004, tendant à lannulation dune décision du 23 janvier 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a maintenu la décision du 5 mai 2003 par laquelle le préfet lui a refusé le renouvellement du bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, attribuée à titre dérogatoire, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond ;
La requérante soutient quelle a besoin dune aide sociale pour continuer à travailler et développer son concept tout en continuant de vivre décemment ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 26 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2006, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle 17 du décret précité devenu larticle R. 262-17 du code de laction sociale et des familles : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant que Mme Marie-Bernadette S... vit seule avec un enfant à charge ; quelle exerce une activité non salariée, ayant repris un commerce de restauration ; quelle est inscrite au registre du commerce depuis le 20 mai 2001 ; quau mois de mai 2002, elle demandait à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que les droits lui ont été ouverts par application des articles 15 et 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenus les articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; que par sa décision du 5 mai 2003 le préfet a considéré ny avoir lieu à renouvellement de la dérogation quil avait précédemment accordée ; que par suite, et dès lors que les revenus mensuels de Mme Marie-Bernadette S... sélevaient à une somme de 654,58 euros, supérieure au plafond de ressources pour lobtention de lallocation de revenu minimum dinsertion, le préfet a fait une exacte appréciation des dispositions précitées en procédant à la suppression du droit de la requérante ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Marie-Bernadette S... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Marie-Bernadette S... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer