Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Cumul de prestations
 

Dossier no 042123

Mme Ingrid B...
Séance du 3 février 2006

Décision lue en séance publique le 6 mars 2006

    Vu la requête enregistrée le 11 juin 2004, présentée par Mme B... Ingrid demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 6 avril 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2003 par laquelle un indu de 2 326,19 euros lui a été notifié, et la décision du 4 septembre 2003 par laquelle le préfet du Nord lui a accordé une remise partielle de l’indu d’un montant de 2 326,19 euros et d’annuler ladite décision ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais fait de fausses déclarations et fait valoir sa situation de précarité ;
    Vu le mémoire en défense du 30 janvier 2006 présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, qu’elle n’a pas déclaré sur les déclarations trimestrielles de ressources l’ensemble de ses revenus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 14 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2006, Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; que selon les dispositions de l’article 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsqu’au cours du versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article 12 qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris en compte dans les conditions ci-après. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Ingrid B..., allocataire du revenu minimum d’insertion, a débuté au mois de septembre 2002 une formation professionnelle organisée par le CNASEA de Lille tendant à l’obtention d’un CAP option Carrières sanitaires et sociales ; que la rémunération afférente à cette formation était prise en charge par le conseil régional de la région Nord - Pas-de-Calais ; que par deux courriers du 16 mai 2003, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion perçue au cours de la période du 1er septembre 2002 au 30 avril 2003 pour un montant total de 2 326,19 euros ; que le 4 septembre 2003, le préfet lui a accordé une remise partielle de 30 % du montant de cette dette, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Nord du 6 avril 2004 au motif notamment que la caisse d’allocations familiales de Valenciennes n’avait trouvé aucune trace d’une déclaration envoyée par Mme Ingrid B... concernant ses revenus de stage ;
    Considérant que Mme Ingrid B... conteste le caractère indu de la récupération de la somme de 2 326,19 euros ;
    Considérant que la rémunération de Mme Ingrid B... ne lui a été versée qu’à compter du mois de janvier 2003 ; qu’elle a effectivement déclaré ces revenus sur la déclaration trimestrielle de ressources concernant les mois de décembre 2002 janvier et février 2003, qui figure au dossier ;
    Considérant que selon les dispositions de l’article 10 sus-rappelées, Mme Ingrid B... pouvait cumuler intégralement la rémunération de sa formation professionnelle et l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’à la première révision trimestrielle, c’est-à-dire jusqu’au 1er mars 2003 ; que, par la suite, ses revenus étaient affectés d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres suivants ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’indu pour un montant de 2 326,19 euros qui est réclamé à Mme Ingrid B... n’est pas fondé en droit et qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 6 avril 2004, la décision du préfet du 4 septembre 2003 qui lui a accordé une remise de 30 % de sa dette, ainsi que la décision préfectorale du 16 mai 2003 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 6 avril 2004, ensemble les décisions du préfet du Nord en date des 4 septembre 2003 et 16 mai 2003, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer