Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Cumul de prestations |
Dossier no 042123
Mme Ingrid B...
Séance du 3 février 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu la requête enregistrée le 11 juin 2004, présentée par Mme B... Ingrid demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 6 avril 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté ses demandes tendant à lannulation de la décision du 16 mai 2003 par laquelle un indu de 2 326,19 euros lui a été notifié, et la décision du 4 septembre 2003 par laquelle le préfet du Nord lui a accordé une remise partielle de lindu dun montant de 2 326,19 euros et dannuler ladite décision ;
La requérante soutient quelle na jamais fait de fausses déclarations et fait valoir sa situation de précarité ;
Vu le mémoire en défense du 30 janvier 2006 présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu, quelle na pas déclaré sur les déclarations trimestrielles de ressources lensemble de ses revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 14 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2006, Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; que selon les dispositions de larticle 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsquau cours du versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle 12 qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris en compte dans les conditions ci-après. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Ingrid B..., allocataire du revenu minimum dinsertion, a débuté au mois de septembre 2002 une formation professionnelle organisée par le CNASEA de Lille tendant à lobtention dun CAP option Carrières sanitaires et sociales ; que la rémunération afférente à cette formation était prise en charge par le conseil régional de la région Nord - Pas-de-Calais ; que par deux courriers du 16 mai 2003, la caisse dallocations familiales lui a réclamé un indu dallocation de revenu minimum dinsertion perçue au cours de la période du 1er septembre 2002 au 30 avril 2003 pour un montant total de 2 326,19 euros ; que le 4 septembre 2003, le préfet lui a accordé une remise partielle de 30 % du montant de cette dette, décision confirmée par la commission départementale daide sociale du Nord du 6 avril 2004 au motif notamment que la caisse dallocations familiales de Valenciennes navait trouvé aucune trace dune déclaration envoyée par Mme Ingrid B... concernant ses revenus de stage ;
Considérant que Mme Ingrid B... conteste le caractère indu de la récupération de la somme de 2 326,19 euros ;
Considérant que la rémunération de Mme Ingrid B... ne lui a été versée quà compter du mois de janvier 2003 ; quelle a effectivement déclaré ces revenus sur la déclaration trimestrielle de ressources concernant les mois de décembre 2002 janvier et février 2003, qui figure au dossier ;
Considérant que selon les dispositions de larticle 10 sus-rappelées, Mme Ingrid B... pouvait cumuler intégralement la rémunération de sa formation professionnelle et lallocation de revenu minimum dinsertion jusquà la première révision trimestrielle, cest-à-dire jusquau 1er mars 2003 ; que, par la suite, ses revenus étaient affectés dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres suivants ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que lindu pour un montant de 2 326,19 euros qui est réclamé à Mme Ingrid B... nest pas fondé en droit et quil y a lieu, dès lors, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 6 avril 2004, la décision du préfet du 4 septembre 2003 qui lui a accordé une remise de 30 % de sa dette, ainsi que la décision préfectorale du 16 mai 2003 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 6 avril 2004, ensemble les décisions du préfet du Nord en date des 4 septembre 2003 et 16 mai 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer