Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 042100
M. Xavier P...
Séance du 1er mars 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu la requête du 5 juillet 2004, présentée par M. Xavier P..., qui demande dannuler la décision du 5 mai 2004 de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du département de la Côte-dOr du 23 mars 2004 lui refusant louverture de droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et de lui accorder louverture des droits au revenu minimum dinsertion ;
Il soutient que la commission départementale daide sociale ne pouvait fonder sa décision sur larticle 1er de la loi du 1er décembre 1988, dès lors que ses dispositions ne sont pas directement applicables ; que le congé sabbatique était son dernier recours pour lui permettre de se présenter aux concours administratifs quil vise avec des chances raisonnables de succès ; quil ne dispose daucune ressource ; que, dès lors quil est fait application à sa demande des dispositions de larticle 1er de la loi précitée, ses deux filles et son épouse enceinte se trouvent manifestement dans la situation quelles visent ; quil remplit les conditions énoncées par larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles ; que, sil devait la demander, sa réintégration par son employeur ninterviendrait pas avant plusieurs semaines et pourrait lobliger à prendre un poste en Ile-de-France, ce qui aurait des conséquences matérielles et morales graves ; quainsi, il se trouve dans une situation équivalente à une personne démissionnaire en recherche demploi ; quenfin, le décès de son beau-père la contraint à de nombreux frais, notamment pour régler la succession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 10 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que ces dispositions doivent, en tout état de cause, être interprétées à la lumière de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles, issues de larticle 1er de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, exposant lobjet de ce dispositif, qui dispose « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue lun des éléments dun dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme dexclusion » ; quil résulte des dispositions précitées que les personnes en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité, qui ont fait le choix de renoncer à leur rémunération pendant une certaine période avec lassurance de retrouver leur emploi au terme de celle-ci, ne remplissent pas les conditions douverture du droit au revenu minimum dinsertion ; que, toutefois, lorsque ces personnes, demandant à réintégrer leur emploi, se voient opposer une absence de poste disponible, elles peuvent bénéficier de ce droit ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté que M. Xavier P..., salarié, a demandé à son employeur un congé sans solde pour convenance personnelle ; quil a déposé le 6 février 2004 une demande de revenu minimum dinsertion à son nom, au titre dun foyer composé de sa conjointe et de ses deux enfants à charge ; que cette demande a été rejetée par le président du conseil général de la Côte-dOr le 23 mars 2004, décision confirmée par la commission départementale daide sociale le 5 mai 2004 ;
Considérant que M. Xavier P... reconnaît lui-même que, dans lhypothèse où il la demanderait, sa réintégration, nonobstant les conditions dont elle serait assortie, lui serait accordée ; quainsi, M. Xavier P... ne peut être regardé comme remplissant les conditions douverture de droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Xavier P... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision du président du conseil général du département de la Côte-dOr du 23 mars 2004 et rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Xavier P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer