Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 041718
M. Jean-Georges S...
Séance du 20 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 3 février 2006
Vu le recours formé le 14 mai 2004 par lequel M. Jean-Georges S... demande lannulation de la décision du 19 mars 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 15 décembre 2003 lui notifiant un indu de 629,76 euros ;
Le requérant soutient quil a toujours déclaré ses ressources et quil avait indiqué son activité auprès de lassistante sociale qui a rempli sa demande ; que par conséquent, il ne peut être tenu responsable du trop-perçu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 29 septembre 2004 et 6 décembre 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2006, Mlle Métillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ;
Considérant quaux termes de larticle 13 du même décret : « Il nest pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, quelles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de laction sociale. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Jean-Georges S... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en septembre 2003 ; que lors de sa demande, lintéressé a déclaré percevoir des indemnité de chômage au cours des trois mois précédants cette demande mais que ces indemnités avaient pris fin en août 2003 et quil ne disposait pas dautres ressources ; quen application du principe de neutralisation, la caisse dallocations familiales na pas tenu compte de ces ressources et a ouvert un droit à lintéressé dès le mois de septembre 2003 ; que cependant, lors de sa déclaration trimestrielle de ressources en novembre, M. Jean-Georges S... a déclaré des revenus dactivité pour les trois mois écoulés ; que par conséquent, la caisse a procédé à une régularisation de son dossier en réintégrant dans le calcul de son allocation les ressources perçues dans les trois mois précédants la demande, dans la mesure où ayant repris une activité il ne pouvait plus prétendre à une neutralisation de ces ressources lors de louverture du droit ; que lorganisme payeur a ainsi établi un indu sélevant à 629,76 euros pour la période de septembre à novembre 2003 ;
Considérant quil résulte des pièces jointes au dossier que M. Jean-Georges S..., bien quaffirmant quil avait indiqué à lassistante sociale exercer une activité, napporte pas la preuve de cette déclaration ; que sur sa demande de revenu minimum dinsertion datée du 11 septembre 2003, aucune mention de cette activité napparaît ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Jean-Georges S... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Calvados a confirmé la décision du 15 décembre 2003 et a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er - La requête de M. Jean-Georges S... est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Métillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer