Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 041711
Mme Richard P...
Séance du 20 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 3 février 2006
Vu le recours formé le 2 avril 2004 par lequel M. Richard P... demande lannulation de la décision du 27 janvier 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet du 13 novembre 2002 ;
Le requérant conteste cette décision au motif quil a toujours déclaré par écrit ou par téléphone ses ressources et que ces déclarations attestaient de son impécuniosité ; que les sommes reçues au titre de la sous-location de son garage ne sont pas des revenus parce quelles sont compensées par des coûts égaux ; que lendettement auprès de ses amis ne constitue pas un revenu car ce prêt a été consenti pour la création de son entreprise et son fonctionnement, et non pour des dépenses personnelles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 29 septembre 2004 et 6 décembre 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2006, Mlle Metillon, rapporteure, M. Richard P... et son associé en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu L. 262-39 du code de laction sociale et des familles « un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...). La décision de la commission départementale daide sociale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 susvisé « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Richard P... sest vu notifier par courrier de la caisse dallocations familiales en date du 5 février 2003 un indu de 3 608,00 euros résultant dune régularisation demandée par le préfet dans une décision datée du 13 novembre 2002 à la suite dune enquête des services de lorganisme payeur sur la situation financière de lintéressé ; que cest cette décision que M. Richard P... conteste par une lettre datée du 4 avril 2003 auprès de la commission de recours amiable de la caisse ; que dans cette lettre lintéressé demande également une remise de dette ; que son recours contestant le calcul de lindu a été transmis à la commission départementale daide sociale et sa demande de remise de dette au trésorier ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lAin, en se prononçant sur un recours formé contre une décision de non remise de dette du préfet en date du 1er novembre 2002, a statué sur un litige différent de celui porté devant elle ; que pour ce motif la décision de la commission départementale daide sociale de lAin attaquée doit être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Richard P... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté son recours ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Richard P... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 2002 ; que, à la suite dune enquête des services de la caisse dallocations familiales sur la situation financière de lintéressé, le préfet a suspendu les droits de ce dernier à compter du mois de novembre 2002 et demandé une régularisation du calcul de ses droits ; quayant procédé à cette régularisation, la Caisse dallocations familiales a notifié à M. Richard P... un indu sélevant à 3 608,00 euros, pour la période de janvier 2002 à octobre 2002 et résultant de la non-déclaration de revenus, de capitaux provenant de sommes placées sur des comptes bancaires, retirés de la sous-location dun garage, et de la non-déclaration de prêt octroyé par des amis ;
Considérant quil résulte des pièces jointes au dossier, que le prêt octroyé au requérant par des amis la été dans le but de permettre la création et le fonctionnement de lentreprise créée par M. Richard P... ; que ledit prêt nest contesté ni dans sa destination, ni dans son montant ; quil ne constitue pas une ressource au sens de larticle 3 précité du décret du 12 décembre 1988 codifié à larticle R. 262-3 du Code de laction sociale et des familles ; quainsi, si cest à raison que la caisse a intégré les revenus de capitaux provenant de sommes placées sur des comptes bancaires et les revenus provenant de la sous-location dun garage, cest à tort, quelle a intégré le prêt consenti à lintéressé par des amis ; que par conséquent ensemble la décision du préfet datée 13 novembre 2002, et la décision de la caisse du 5 février 2003 lui notifiant un indu sont annulées ; que laffaire est renvoyée désormais devant le président du conseil général de lAin pour un réexamen des droits éventuels de M. Richard P... en tenant compte des ressources perçues par lui durant la période considérée, à lexclusion du montant initial du prêt amiable qui lui avait été consenti, sans préjudice de la demande de remise quil lui est loisible de présenter au président du conseil général sil lestime fondée ;
Décide
Art. 1er. - Ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 27 janvier 2004 et la décision du préfet de lAin du 13 novembre 2002 sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général de lAin pour réexamen de la situation de M. Richard P....
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Métillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer