Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 041711

Mme Richard P...
Séance du 20 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 3 février 2006

    Vu le recours formé le 2 avril 2004 par lequel M. Richard P... demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet du 13 novembre 2002 ;
    Le requérant conteste cette décision au motif qu’il a toujours déclaré par écrit ou par téléphone ses ressources et que ces déclarations attestaient de son impécuniosité ; que les sommes reçues au titre de la sous-location de son garage ne sont pas des revenus parce qu’elles sont compensées par des coûts égaux ; que l’endettement auprès de ses amis ne constitue pas un revenu car ce prêt a été consenti pour la création de son entreprise et son fonctionnement, et non pour des dépenses personnelles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 29 septembre 2004 et 6 décembre 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2006, Mlle Metillon, rapporteure, M. Richard P... et son associé en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles « un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...). La décision de la commission départementale d’aide sociale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 susvisé « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Richard P... s’est vu notifier par courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 5 février 2003 un indu de 3 608,00 euros résultant d’une régularisation demandée par le préfet dans une décision datée du 13 novembre 2002 à la suite d’une enquête des services de l’organisme payeur sur la situation financière de l’intéressé ; que c’est cette décision que M. Richard P... conteste par une lettre datée du 4 avril 2003 auprès de la commission de recours amiable de la caisse ; que dans cette lettre l’intéressé demande également une remise de dette ; que son recours contestant le calcul de l’indu a été transmis à la commission départementale d’aide sociale et sa demande de remise de dette au trésorier ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, en se prononçant sur un recours formé contre une décision de non remise de dette du préfet en date du 1er novembre 2002, a statué sur un litige différent de celui porté devant elle ; que pour ce motif la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain attaquée doit être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Richard P... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté son recours ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Richard P... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 2002 ; que, à la suite d’une enquête des services de la caisse d’allocations familiales sur la situation financière de l’intéressé, le préfet a suspendu les droits de ce dernier à compter du mois de novembre 2002 et demandé une régularisation du calcul de ses droits ; qu’ayant procédé à cette régularisation, la Caisse d’allocations familiales a notifié à M. Richard P... un indu s’élevant à 3 608,00 euros, pour la période de janvier 2002 à octobre 2002 et résultant de la non-déclaration de revenus, de capitaux provenant de sommes placées sur des comptes bancaires, retirés de la sous-location d’un garage, et de la non-déclaration de prêt octroyé par des amis ;
    Considérant qu’il résulte des pièces jointes au dossier, que le prêt octroyé au requérant par des amis l’a été dans le but de permettre la création et le fonctionnement de l’entreprise créée par M. Richard P... ; que ledit prêt n’est contesté ni dans sa destination, ni dans son montant ; qu’il ne constitue pas une ressource au sens de l’article 3 précité du décret du 12 décembre 1988 codifié à l’article R. 262-3 du Code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, si c’est à raison que la caisse a intégré les revenus de capitaux provenant de sommes placées sur des comptes bancaires et les revenus provenant de la sous-location d’un garage, c’est à tort, qu’elle a intégré le prêt consenti à l’intéressé par des amis ; que par conséquent ensemble la décision du préfet datée 13 novembre 2002, et la décision de la caisse du 5 février 2003 lui notifiant un indu sont annulées ; que l’affaire est renvoyée désormais devant le président du conseil général de l’Ain pour un réexamen des droits éventuels de M. Richard P... en tenant compte des ressources perçues par lui durant la période considérée, à l’exclusion du montant initial du prêt amiable qui lui avait été consenti, sans préjudice de la demande de remise qu’il lui est loisible de présenter au président du conseil général s’il l’estime fondée ;

Décide

    Art. 1er. - Ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 27 janvier 2004 et la décision du préfet de l’Ain du 13 novembre 2002 sont annulées.
    Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général de l’Ain pour réexamen de la situation de M. Richard P....
    Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Métillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer