Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 041297
M. Emile M...
Séance du 21 février 2006
Décision lue en séance publique le 9 mai 2006
Vu le recours formé le 8 avril 2004 et le mémoire complémentaire en date du 14 juin 2004, par lesquels M. Emile M... demande lannulation de la décision du 13 février 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a renvoyé laffaire au conseil général de la Haute-Vienne, lintéressé demandant une remise de dette suite à la notification par la caisse dallocations familiales de la Haute-Vienne le 27 octobre 2003 dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 261,28 euros pour la période doctobre 2001 à avril 2003 ;
M. Emile M... fait valoir que cest après avoir demandé des explications quil a compris quil avait été déclaré redevable dun indu ; que les salaires en question représentent trois mois et demi de travail saisonnier en été 2002 ; que quant aux allocations chômage, il sagissait de lallocation spécifique de solidarité ; que lorsquil a obtenu cet emploi saisonnier, il en a fait mention dans sa déclaration mensuelle destinée à lAssedic ; quil pensait vraiment, tel que cela lui avait été expliqué, que dans le cadre dun contrat de travail à caractère saisonnier dune durée de trois mois, il avait la possibilité de cumuler ses salaires et lallocation de revenu minimum dinsertion ; que cest ce quil pense toujours et ne comprend donc pas les raisons pour lesquelles lallocation lui a été supprimée ; que lui est réclamée la somme de 5 261,28 euros alors que depuis, il a connu une situation de détresse layant amené à recourir avec laide dune assistante sociale au fonds durgence municipal afin quil puisse manger au moins une fois par jour ; quil lui est impossible de rembourser une telle somme ; que la rédaction de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne est par un moment tendancieuse ; quen effet, elle laisse entendre quil a cumulé allocations chômage, salaires et allocation de revenu minimum dinsertion, ce qui est inexact ; quentre octobre 2001 et avril 2003, il na seulement travaillé que ces trois mois en tant que travailleur saisonnier ; quavant cet emploi, il percevait lallocation spécifique de solidarité ; que pendant quil travaillait, il en a informé lAssedic et cette allocation ne lui a plus été versée ; quainsi, il na jamais cumulé salaires et allocations chômage ; que cest un employé de la caisse dallocations familiales qui la informé de la possibilité de cumuler allocation de revenu minimum dinsertion et salaires pendant quelques mois ; que le 14 janvier 2004, il a été victime dun accident de la circulation, qui lui a causé une fracture de vertèbre, des paresthésies à la jambe droite, ainsi que de terribles douleurs à lépaule, au coude et au poignet droits ; que tout cela lhandicape quant à ses recherches demploi ; quil est désormais sans ressources, excepté lallocation spécifique de solidarité, et souffre dune santé grandement amoindrie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 février 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que par courrier de la caisse dallocations familiales de la Haute-Vienne en date du 27 octobre 2003, M. Emile M... sest vu notifier un indu dun montant initial de 5 261,28 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant doctobre 2001 avril 2003, au motif quil navait pas déclaré des sommes perçues à titre de salaires et dallocations chômage ; que saisie par lintéressé dune demande de remise de dette, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a renvoyé laffaire au conseil général de la Haute-Vienne, lexamen dune telle demande relevant de sa compétence ;
Considérant quil résulte de linstruction, quavant de saisir la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne le 14 novembre 2003, M. Emile M... avait formé un recours gracieux par courrier en date du 7 novembre 2003 ; quil formulait alors une demande de remise gracieuse, dailleurs transmise par la suite au conseil général de la Haute-Vienne ; quainsi, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne, face à labsence dune décision sur la demande de lintéressé devait, soit surseoir à statuer dans lattente que la décision administrative soit prise, soit estimer que le recours porté devant elle était irrecevable pour ne pas être dirigé contre une décision administrative existante ; que pour ne pas sêtre prononcé dans lun ou lautre de ces sens, la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne attaquée doit être annulée ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est valablement saisie et ne saurait priver M. Emile M... dune voie de recours ; quen conséquence, il y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur sa demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Emile M... a perçu des allocations chômage entre le 1er octobre 2001 et le 20 mai 2002 ; quil a travaillé et été salarié du 21 mai au 31 août 2002 ; quil a à nouveau perçu des allocations chômage du 18 septembre 2002 au 31 mai 2003 ; que sur les déclarations trimestrielles de ressources de lintéressé couvrant la période de juillet 2001 janvier 2003, il nest fait mention daucune de ces sommes ; que toutefois, il résulte encore de linstruction que M. Emile M... se trouve dans une situation de précarité telle qui lui est impossible de rembourser la totalité de la somme qui lui est réclamée ; que dès lors, il y a lieu de lui accorder un réduction à hauteur de 4 761,28 euros, la somme de 500 euros restant ainsi à sa charge ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 13 février 2004 est annulée.
Art. 2. - Il est accordé à M. Emile M... une réduction de 4 761,28 euros sur le montant initial de sa dette de 5 261,28 euros, la somme de 500 euros restant ainsi à sa charge.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 février 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer