Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Conditions - Ressources |
Dossier no 041231
M. Chérif B...
Séance du 18 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 22 février 2006
Vu le recours formé le 26 février 2004 par lequel M. Chérif B... demande lannulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 12 mai 2003 du préfet du Nord refusant de lui accorder une remise de sa dette dun montant de 1 604,20 euros, correspondant à des allocations indûment versées du 1er avril 2002 au 30 novembre 2002 au titre du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil est dans une situation précaire le mettant dans lincapacité de régler le montant de cet indu ; quil a un enfant mineur à charge ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2005, présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de lappel pour défaut de déclaration de revenu par le requérant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 12 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2006, M. Decrawer, représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret devenu larticle R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 dudit décret « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie la décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. Chérif B... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er avril 2002 ; quà cette date, le requérant percevait également une retraite complémentaire depuis le 1er avril 2000 ; quun tel revenu doit, conformément à larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles, être intégré dans lassiette des ressources prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion et doit donc être déclaré, ce que M. Chérif B... na pas fait ; que par une décision du 21 novembre 2002, la caisse dallocations familiales du Nord a notifié à lintéressé quil était redevable dun indu dun montant de 1 604,20 euros au motif quil navait pas fait état de lintégralité de ses ressources ; que suite à un recours gracieux formulé par M. Chérif B... à lencontre de cet indu, le préfet du Nord a pris la décision de rejeter cette demande ; que dans sa séance du 3 février 2004, la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision prise par le préfet du Nord ;
Considérant quil ressort des écritures de M. Chérif B... quil soutient se trouver dans une situation précaire le mettant dans lincapacité de régler le montant de cet indu ; quil a un enfant à charge ; quil dit ne pas être de mauvaise foi car il naurait perçu sa pension de retraite complémentaire quà compter du 1er avril 2003 et non le 1er avril 2000 ;
Considérant quil ressort de létude des pièces du dossier que M. Chérif B... a bien perçu cette pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2000 et non pas à compter du 1er avril 2003 comme il le prétend ; que cette pension de retraite complémentaire que le requérant a perçu doit bien être prise en compte dans le calcul du montant de son allocation de revenu minimum dinsertion, ce qui est précisé dans les imprimés de déclarations trimestrielles de ressources ;
Considérant que M. Chérif B..., qui perçoit une retraite mensuelle de 988,57 euros, ne justifie pas dune situation de précarité telle quelle le mettrait dans lincapacité de rembourser lindu porté à son débit ;
Considérant quil lui appartient au vu de sa situation, et sil sy estime fondé, de présenter une demande au payeur départemental de rééchelonnement du remboursement de la somme mise à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Chérif B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Chérif B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2006 où siégeaient Mme Rouge, président, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer