Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 032055
Mme Réjane P...
Séance du 1er mars 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu la requête du 11 août 2003, présentée par Mme Réjane P..., qui demande dannuler, en ce quelle lui a attribué un montant insuffisant dallocation de revenu minimum dinsertion, la décision du 25 juin 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord, après avoir annulé la décision du préfet du Nord en date du 7 janvier 2003 lui refusant louverture de droits au titre du revenu minimum dinsertion, a décidé louverture de ces droits et daugmenter le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été attribué ;
La requérante soutient quil lui est très difficile, avec le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été attribué, de faire face aux charges du ménage ; que les revenus dactivité de son mari sont insuffisants pour couvrir ses charges professionnelles ;
Vu le mémoire en date du 24 janvier 2005, présenté par Mme P..., qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient en outre que son mari a dû cesser son activité dagent commercial au 30 septembre 2004, faute de pouvoir faire face à ses charges professionnelles et à celles du ménage ; quune reprise dactivité est possible à condition quil dispose du fonds de roulement nécessaire ;
Vu la requête du 20 avril 2005, présentée par le président du conseil général du département du Nord, qui demande dannuler la décision du 25 juin 2003 de la commission départementale daide sociale du Nord en ce quelle a décidé louverture de droits au revenu minimum dinsertion au bénéfice de Mme Réjane P..., et de rejeter la demande présentée par Mme Réjane P... ;
Il soutient que la commission départementale daide sociale a excédé ses pouvoirs ; que la demande introduite par Mme Réjane P... devant la commission avait la nature dun recours pour excès de pouvoir, dans le cadre duquel la commission ne pouvait légalement quannuler la décision de lautorité administrative et non la réformer comme elle la fait en ordonnant louverture des droits au revenu minimum dinsertion alors que le préfet du Nord lavait refusée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 14 décembre 2005 communiquant aux parties le jour et lheure de laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2006 le représentant du président du conseil général du département du Nord et M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Réjane P... a déposé le 6 décembre 2002 une demande de revenu minimum dinsertion au titre de son foyer, composé delle-même, de son fils, en poursuite détudes rémunérées, et de son mari, travailleur indépendant ; que sa demande a été rejetée par décision du 7 janvier 2003 du préfet du Nord au motif que limposition au régime du réel de lactivité de son conjoint faisait obstacle à ce quil y fasse droit ; que, suite au recours formé par Mme Réjane P... contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord a, par sa décision du 25 juin 2003, prononcé louverture des droits au 1er décembre 2002, « en tenant compte pour M. Philippe P... de ressources égales au montant du revenu minimum dinsertion » ;
Sur les conclusions présentées par le Président du conseil général du département du Nord :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles « un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, alors en vigueur, « les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles ; le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle 16 de ce même décret, alors en vigueur, « lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives aux conditions daccès des non-salariés à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser louverture des droits, mais encore, dans le cas où celle-ci est illégale, de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en réformant la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le préfet du Nord avait rejeté la demande de Mme Réjane P... tendant à louverture de droits au titre du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale du Nord, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du département du Nord, na pas méconnu létendue de ses pouvoirs ;
Sur les conclusions présentées par Mme Réjane P... :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles « lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation... » ; quaux termes de larticle 12 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, alors en vigueur « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle 17 (...) » ; quaux termes de larticle 17 de ce même décret, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce, « le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le préfet peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Philippe P... a débuté son activité de travailleur indépendant au mois de mars 2002 ; quainsi il se trouvait dans le cas où cette activité navait pu encore donner lieu à imposition ; quil appartenait par conséquent à la commission départementale daide sociale, saisie de la demande présentée au préfet du Nord, dévaluer son revenu au titre du trimestre précédant la demande douverture des droits au vu de lensemble des éléments quil fournissait ; que, dès lors que M. Philippe P... indiquait sans être contredit que ses dépenses professionnelles excédaient de beaucoup ses recettes, les ressources prises en compte devaient être considérées comme nulles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Réjane P... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a décidé la prise en compte des ressources de son conjoint, pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion, à hauteur du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer Mme Réjane P... devant ladministration pour que soit procédé à un nouveau calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion, en prenant en compte, sagissant des revenus perçus par M. Philippe P... au titre du trimestre précédant la demande douverture de droits, des ressources nulles ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du département du Nord est rejetée.
Art. 2. - Mme Réjane P... est renvoyée devant ladministration pour procéder à un nouveau calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2002, en prenant en compte, en ce qui concerne les revenus de son conjoint au titre du trimestre précédant sa demande, de ressources nulles.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 25 juin 2003 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, et au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale daide sociale,
M. Defer