Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 031126
Mme Martine L...
Séance du 5 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu la requête et la lettre complémentaire des 25 février et 27 octobre 2003, présentées par Mme Martine L..., qui demandent lannulation de la décision du 5 décembre 2002, notifiée le 21 février 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 novembre 2001 suspendant son allocation de revenu minimum dinsertion et lui notifiant un trop-perçu ;
La requérante soutient que, gravement malade et suivant une chimiothérapie, elle ne peut pas travailler, ne perçoit aucun revenu et se trouve dans limpossibilité de rembourser lindu ; que, se trouvant sous traitement médical et particulièrement fragile lors de la visite du contrôleur de la Caisse dallocations familiales le 6 novembre 2001, elle a signé sous pression lattestation de vie commune avec M. F..., qui lhébergeait à lépoque mais avec lequel elle ne partageait pas de vie commune ; quelle a déménagé depuis chez Mme C... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2006, Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles « toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 26-1 du même décret modifié, dans sa rédaction alors en vigueur « le préfet met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la requête de Mme Martine L... comme irrecevable, au motif que la requérante navait pas produit de copie de la décision du 23 novembre 2001 par laquelle le préfet a suspendu son allocation de revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu ; que, toutefois, cette pièce figure au dossier sous la forme dun relevé de la Caisse dallocations familiales comportant le motif de la décision de suspension ; que, dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale a déclaré irrecevable la demande de Mme Martine L... ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2002 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Martine L... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que Mme Martine L... invoque labsence de vie maritale avec M. F... ; que lexistence dun foyer stable et continu nest pas établie par le rapport denquête subséquent au contrôle de la Caisse dallocations familiales dont lintéressée a fait lobjet le 6 novembre 2001 ; quen conséquence, la décision de suspension du service de lallocation de revenu minimum dinsertion fondée sur ce motif doit être annulée ;
Décide
Article 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 5 décembre 2002, ensemble la décision de suspension prise par la Caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
Article 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer