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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 031126

Mme Martine L...
Séance du 5 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu la requête et la lettre complémentaire des 25 février et 27 octobre 2003, présentées par Mme Martine L..., qui demandent l’annulation de la décision du 5 décembre 2002, notifiée le 21 février 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 novembre 2001 suspendant son allocation de revenu minimum d’insertion et lui notifiant un trop-perçu ;
    La requérante soutient que, gravement malade et suivant une chimiothérapie, elle ne peut pas travailler, ne perçoit aucun revenu et se trouve dans l’impossibilité de rembourser l’indu ; que, se trouvant sous traitement médical et particulièrement fragile lors de la visite du contrôleur de la Caisse d’allocations familiales le 6 novembre 2001, elle a signé sous pression l’attestation de vie commune avec M. F..., qui l’hébergeait à l’époque mais avec lequel elle ne partageait pas de vie commune ; qu’elle a déménagé depuis chez Mme C... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 24 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2006, Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles « toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 26-1 du même décret modifié, dans sa rédaction alors en vigueur « le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la requête de Mme Martine L... comme irrecevable, au motif que la requérante n’avait pas produit de copie de la décision du 23 novembre 2001 par laquelle le préfet a suspendu son allocation de revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu ; que, toutefois, cette pièce figure au dossier sous la forme d’un relevé de la Caisse d’allocations familiales comportant le motif de la décision de suspension ; que, dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a déclaré irrecevable la demande de Mme Martine L... ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2002 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Martine L... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant que Mme Martine L... invoque l’absence de vie maritale avec M. F... ; que l’existence d’un foyer stable et continu n’est pas établie par le rapport d’enquête subséquent au contrôle de la Caisse d’allocations familiales dont l’intéressée a fait l’objet le 6 novembre 2001 ; qu’en conséquence, la décision de suspension du service de l’allocation de revenu minimum d’insertion fondée sur ce motif doit être annulée ;

Décide

    Article 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 5 décembre 2002, ensemble la décision de suspension prise par la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
    Article 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer