Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 051207
Mme Marie J...
Séance du 17 février 2006
Décision lue en séance publique le 28 février 2006
Vu la requête en date du 28 juin 2004, du président du conseil général du Finistère tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 6 mai 2004, annulant sa décision en date du 7 janvier 2004, de répétition de lindu à lencontre de Mme Marie J... au titre darrérages dallocation compensatrice pour tierce personne perçus entre le 5 décembre 2001 et le 30 septembre 2003. Le président du conseil général du Finistère expose quil y a lieu de déclarer la commission départementale daide sociale incompétente pour statuer sur le recouvrement dun indu ; que cest par erreur que le droit à lallocation compensatrice de Mme Marie J... avait été prolongé au-delà du délai accordé par le tribunal du contentieux de lincapacité du 4 décembre 1996 au 4 décembre 2001, et que cest également par erreur que lallocation compensatrice pour tierce personne et lallocation personnalisée dautonomie demandée par Mme Marie J... ont été versées simultanément du fait que les dates de naissance saisies pour le traitement des deux allocations étaient différentes ; que si le conseil général na pas proposé de droit doption entre les deux prestations cest quil ny avait pas de choix possible, Mme Marie J... ayant bénéficié de lallocation pour la première fois après soixante ans, elle relevait obligatoirement du dispositif allocation personnalisée dautonomie ; que la loi du 20 juillet 2001, relative à la mise en place de lallocation personnalisée dautonomie spécifie que si la personne âgée de plus de soixante est bénéficiaire dune allocation compensatrice pour tierce personne dispose dun droit doption entre les deux prestations en aucun cas celles-ci ne sont cumulables et que cest pourquoi lallocation compensatrice pour tierce personne est récupérable dans la présente situation ; que la prescription est biennale et que selon la jurisprudence du Conseil dEtat depuis 1992, même à la suite dune erreur imputable à ladministration celle-ci doit procéder à la répétition de lindu en usant des lois de droit dont elle dispose en vertu des règles de droit commun régissant le recouvrement des créances publiques non assises et liquidées par les services fiscaux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 4 novembre 2005, le mémoire en défense de Mme M... fille de Mme Marie J... tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Marie J... ne peut être tenue pour responsable daucune des erreurs relevées ; que la notification de décision en date du 11 décembre 1998, indiquait que la fin du versement de lallocation compensatrice était fixée au 30 septembre 2003, et que cette date a dès lors figuré sur toutes les notifications annuelles quelle navait aucune raison de mettre en doute ; que cest ladministration de la maison de retraite qui en février 2002, a transmis des demandes dallocation personnalisée dautonomie pour tous ses résidants dépendants et que la notification dattribution seul document reçu personnellement par Mme Marie J... ne fait aucune mention dinterdiction de cumul avec une autre prestation ; que lerreur de saisie évoquée na jamais été portée à leur connaissance et sajoute aux erreurs déjà reconnues dans le dossier alors que les deux allocations étaient versées sur un seul compte bancaire nayant comme titulaire que Mme Marie J... et que les courriers concernant les deux prestations étaient envoyés à la seule adresse de la maison de retraite ce qui devait sans doute permettre de recouper les dossiers ; que cest ladministration qui lui a indiqué la compétence de la commission départementale daide sociale pour connaître de la demande dont elle la saisie et quaprès résultats favorables de cette demande les mêmes services demandent de déclarer la commission incompétente ce qui est incompréhensible ;
Vu enregistré le 19 décembre 2005, le mémoire en réplique du président du conseil général du Finistère persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que lallocation compensatrice nest en aucun cas un complément de ressources mais une allocation destinée à financer une aide pour le maintien des actes essentiels de lexistence ; quen ce sens elle nest pas cumulable avec lallocation personnalisée dautonomie ; que les deux programmes informatiques « Implicit » et « Astre » étant différents le contrôle de cohérence nétait pas possible ; quil a considéré que la commission départementale daide sociale pouvait être saisie pour constater ou non le fondement de lindu mais quen revanche elle ne pouvait accorder une remise de dette relevant de la compétence du conseil général ou par délégation de la commission permanente et que par délibération du 8 novembre 2004, ladite commission a décidé dune modération de 50 % de lindu conformément à la proposition du délégué départemental du médiateur de la république ;
Vu enregistré le 26 janvier 2006, le mémoire en duplique de Mme M... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que lerreur dont la répétition procède a été commise le 11 décembre 1998, avec effet au 1er juillet 1998 soit plus de cinq ans avant son constat après que la famille ait elle-même attirée lattention sur le dossier ; que la notification de décision du 24 novembre 1999, précise que le conseil général a plafonné le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne au montant nécessaire pour compléter le paiement des frais de séjour et quil sagit donc bien dun complément de ressources qui a permis à Mme Marie J... de choisir un hébergement en institution en février 1999 ; que la persistance du conseil général dans sa demande de reconnaissance dincompétence de la commission départementale daide sociale lui fait demander à quelle institution, à quel service compétent ils doivent sadresser pour faire valoir les droits de Mme Marie J... si les démarches précédentes ont été effectuées inutilement bien quils aient suivi les voies conseillées par le conseil général alors que Mme Marie J... na aucune responsabilité dans laccumulation derreurs dues à ladministration qui ont eu des conséquences importantes pour une personne de quatre-vingt-neuf ans aveugle qui espérait pouvoir vivre en toute sécurité et en toute sérénité ses dernières années ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision postérieure à la production de linstance la commission permanente du conseil général du Finistère a accordé modération de lindu répété à hauteur de 50 % ; quà cette hauteur il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Finistère ;
Considérant que même si dans le mémoire en réplique les époux M... exposent que leur requête est présentée « pour Mme Marie J... » ils doivent et peuvent être regardés comme ayant présenté la demande à la commission départementale daide sociale et ainsi la requête à la commission centrale daide sociale en leur qualité dobligés alimentaires de lassistée ; que dans ces conditions dune part, M. M... pouvait être entendus à laudience - non pas à titre de simple information - sans quil y soit besoin de régularisation de la requête ni pour signature de Mme M... ni pour signature de Mme Marie J... et, par ailleurs, la requête dappel est bien recevable quant à la qualité pour agir de son auteur ;
Sur la compétence de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que si par erreur de plume le président du conseil général du Finistère demande de juger que la commission départementale daide sociale nétait pas compétente, il a précisé dans sa réplique quil entendait en réalité faire valoir quil nappartenait pas à la commission départementale daide sociale saisie dune demande dirigée contre une décision de répétition de lindu de procéder à une remise gracieuse, mais seulement à la commission permanente du conseil général, qui la du reste fait postérieurement à la décision attaquée à hauteur de 50 % ; quainsi précisées les conclusions de lappelant ne mettent pas en réalité en cause la compétence mais les pouvoirs du juge de laide sociale saisi dune action de répétition de lindu pour accorder remise de la créance, position dailleurs conforme à la jurisprudence de la présente formation de jugement en matière de répétition dindu, le Conseil dEtat nayant pas à la connaissance de cette juridiction pris position en létat sur cette question ; que par ailleurs linvocation par le président du conseil général du Finistère de la décision de 1992, du Conseil dEtat département des Ardennes contre Mme F... est sans incidence dans le présent litige puisque lincompétence quelle sanctionne concerne la commission dadmission à laide sociale et non la commission départementale daide sociale ; quen lespèce du reste la commission départementale daide sociale était bien évidemment compétente pour statuer sur une demande dirigée contre une décision du président du conseil général du Finistère décidant de la répétition de prestations dallocation compensatrice pour tierce personne qui ne relève pas de la compétence de la commission dadmission à laide sociale et annonçant lémission dun titre exécutoire, cette décision faisant déjà, dès avant lémission du titre, à le supposer même non contesté en linstance, grief ; quainsi la commission départementale daide sociale était bien compétente pour connaître de la demande dont elle était saisie ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil nappartient pas comme il a été dit au juge de la répétition de lindu que ladministration est tenue de recouvrer daccorder remise ou modération de la créance ; quun tel pouvoir appartient bien, ainsi que le relève le président du conseil général du Finistère au conseil général et non dailleurs au président du conseil général lui même ; que dans ces conditions cest à tort que la commission départementale daide sociale du Finistère a décidé de la remise de la créance alors par ailleurs quil nappartient pas comme il sera dit ci-après au juge de laide sociale de connaître de la responsabilité de ladministration pour les fautes quelle a commises dans la gestion des allocations daide sociale ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens des époux M... en première instance et en appel ainsi que ceux du président du conseil général du Finistère dans sa requête dappel ;
Sur les droits de Mme Marie J... à lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 5 décembre 2001 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier et quil nest dailleurs pas contesté que le tribunal du contentieux de lincapacité avait accordé lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme Marie J... du 4 décembre 1996, au 4 décembre 2001 ; quà compter du 5 décembre 2001, ladministration a continué à verser la prestation à Mme Marie J... alors quelle ny avait plus droit, nonobstant la mention portée dans la décision du 11 février 1998, qui ninterdisait pas à ladministration de répéter lindu, larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourdhui codifié à larticle L. 245-7 2e alinéa du code de laction sociale et des familles ninterdisant pas à la différence des dispositions de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954, aujourdhui codifié à la partie réglementaire du même code la répétition dindus dallocation compensatrice pour tierce personne dus à la seule erreur de ladministration dans le délai biennal mais uniquement au-delà dudit délai à compter de lexpiration duquel la répétition na lieu dêtre quen cas de fraude ou de fausse déclaration ; quainsi et dès lors que les arrérages litigieux avaient été versés depuis moins de deux ans ladministration pouvait, si par ailleurs les conditions légales étaient remplies, répéter lindu ;
Considérant par ailleurs, quil ressort des pièces versées au dossier et nest pas contesté que Mme Marie J..., qui avait bénéficié pour la première fois de lallocation compensatrice pour tierce personne du fait de la décision susrappelée du tribunal du contentieux de lincapacité, après soixante ans à compter du 5 décembre 1996, (cf. notification du 25 février 1997 : « 1re demande », était atteinte de cécité ; que pour loctroi de lallocation personnalisée dautonomie elle a été classée GIR. 4 à compter du 1er janvier 2002, quelle na pas déposé de demande de prestation spécifique dépendance pour la période comprise entre le 5 décembre 2001, et le 31 décembre 2001, le classement en GIR de lintéressée étant selon toute vraisemblance le même que celui ultérieurement décidé pour loctroi de lallocation personnalisée dautonomie et emportant les mêmes conséquences ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quà compter du 5 décembre 2001, Mme Marie J... était sans droit à lallocation compensatrice pour tierce personne ; quau surplus et en tout état de cause elle avait sollicité ladite allocation pour la première fois à une date postérieure à son soixantième anniversaire (elle est née en 1917) ;
Considérant quil résulte de ce qui précède dune part, que Mme Marie J... navait plus droit à lallocation compensatrice pour tierce personne ni à la prestation spécifique dépendance depuis le 5 décembre 2001, dautre part, quelle ne pouvait cumuler lallocation compensatrice pour tierce personne et lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2001, dès lors en tout état de cause quil résulte de la combinaison des dispositions de larticle 19 III de la loi du 20 juillet 2001, et de larticle L. 245.4 du code de laction sociale et des familles dune part quà lissue de la période doctroi de lallocation compensatrice expirant le 4 décembre 2001, Mme Marie J... ne pouvait choisir entre celle-ci et lallocation personnalisée dautonomie, dautre part quaucune disposition de la loi du 20 juillet 2001, relative à cette dernière prestation ne permettait non plus et en toute hypothèse un tel choix entre allocation compensatrice et allocation personnalisée dautonomie pour les personnes dans sa situation ; quainsi ladministration était légalement fondée à répéter lindu pour compter du 5 décembre 2001, nonobstant la décision, même non attaquée, du 11 décembre 1998, et les décisions subséquentes ; et quelle était au demeurant tenue de procéder à cette répétition, sous réserve de la décision distincte du conseil général saisi à cet effet comme il la été en lespèce, dune demande daccorder à titre gracieux remise ou modération de la créance ;
Considérant que Mme Marie J... demande au juge de laide sociale de lui indiquer les voies de recours dont elle dispose ; que la présente juridiction, notamment, dans les affaires de la nature de celle dont il sagit ne refuse pas, sous réserve de ce quelle statue en létat des pièces du dossier, de satisfaire à de telles demandes étant toutefois observé quil appartient dorénavant à la personne handicapée de saisir la maison départementale des handicapés notamment de problèmes de la sorte, « maison » dont les services ne sauraient manquer de renseigner de manière complète et exacte les assistés sur leurs droits ; que, sous cette réserve, il appartient dune part à Mme Marie J... si elle sy croit fondée de saisir le Conseil dEtat juge de cassation de la présente décision ; dautre part de saisir la juridiction compétente qui est dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil dEtat le tribunal administratif si elle considère que sur le plan gracieux dans les circonstances de lespèce une modération de 50 % de sa créance nest pas suffisante et si la décision lui notifiant cette modération nest pas définitive ; enfin, si elle sy croit également fondée de saisir le même tribunal administratif dune action en responsabilité quasi délictuelle à raison des fautes commises par ladministration qui ont en lespèce seules généré la répétition dindu litigieuse, le juge de laide sociale ne pouvant en létat de la jurisprudence, à la différence regrettable du juge de la sécurité sociale, statuer dans linstance de répétition de lindu sur la décharge ou le dégrèvement partiel de la créance répétée à raison des fautes de ladministration ;
Considérant dans ces conditions que en tant quelle conserve son objet la requête des époux M... ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - A hauteur de 50 % du montant de la répétition dindu litigieuse il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Finistère.
Art. 2. - Mme Marie J... est tenue de sacquitter du montant demeurant litigieux de 50 % des arrérages dallocation compensatrice versés par le département du Finistère.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 6 mai 2004, est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2006 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 février 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer