Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Personnes handicapées - Hébergement |
Dossier no 050276
M. Michel D... par Mme Raymonde D...
Contre le président du conseil général de lEureSéance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 novembre 2005, la requête présentée pour Mme Raymonde D... agissant en qualité dadministratrice judiciaire de son fils M. Michel D... par Me B... avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lEure du 14 septembre 2004, rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale du Neubourg du 19 mars 2004, relative à une répétition dindu au titre de la participation de M. D... à ses frais dhébergement au foyer de Quinquempoix ensemble la décision ; annuler les titres exécutoires formant avis des sommes à payer émis pour avoir recouvrement de la créance sur laquelle a statué la commission départementale daide sociale annuler la décision du président du conseil général de lEure décidant de procéder à la récupération des sommes versées en date du 25 mars 2003, condamner le département de lEure et lEtat à leur payer 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles par les moyens que larticle 128 du code de la famille et de laide sociale nest pas conforme à larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme, en ce quil indique que la commission départementale daide sociale comprend trois conseillers généraux et trois fonctionnaires de lEtat, alors que la décision contestée émane du conseil général et que certaines des décisions contestées émanent de la direction des services fiscaux ; que la décision de la commission départementale daide sociale doit également être annulée en ce quelle a jugé que la décision de la commission dadmission à laide sociale navait pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire ; que Mme D... na jamais été informée de la réunion de la commission dadmission à laide sociale ; quen rejetant le moyen, déjà soulevé devant elle, la commission départementale daide sociale viole les dispositions législatives et constitutionnelles applicables en la matière, comme un principe général du droit reconnu par le juge administratif à de très nombreuses reprises ; quen lespèce une liberté publique est en jeu ; que le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires est un principe général du droit et constitue dès lors une liberté publique ; que le principe des droits de la défense ne sapplique pas seulement aux sanctions ; que la procédure devant la commission départementale daide sociale a été elle-même gravement irrégulière, aucun élément concernant le rapport, rédigé par le rapporteur, nayant été communiqué préalablement au demandeur ; que les décisions contestées seront annulées, en ce quelles régularisent une récupération rétroactive, alors quil est de jurisprudence constante que la rétroactivité dun acte administratif ne peut intervenir que si ladministration y est autorisée par une décision législative expresse, si cette rétroactivité intervient dans le cadre dun retrait dune précédente décision administrative ou dans lhypothèse de son application immédiate, alors quaucune de ces trois situations ne se présente ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lEure en date du 19 avril 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que la composition de la commission départementale daide sociale est prévue à larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles, que les rapporteurs nont pas de voix prépondérante et ne statuent pas sur les dossiers présentés devant la commission départementale ; quà aucun moment le département et lEtat na été juge et partie dans linstance ; que les décisions contestées némanent pas de la direction des services fiscaux mais du comptable public qui intervient à la demande de lordonnateur ; que les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ne sont pas applicables en lespèce, ne concernant que les procédures suivies devant les juridictions ou dans la fonction publique quand lautorité administrative prend une mesure ayant un caractère de sanction, mais ne régissant pas des procédures administratives non juridictionnelles ; quil ny a pas de violation dune liberté publique ;
Vu enregistré le 19 août 2005, le mémoire présenté pour Mme D..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les titres de paiement ont été libellés au nom de Mme D... et non de son fils ; que le « courrier » du 11 octobre 2002, mentionne explicitement que la commission dadmission ne sest prononcée que pour la période allant du 7 juillet 2002 au 11 juin 2003, et quainsi « lavis »... ne concerne en aucun cas la période antérieure au 7 juillet 2002 ; que les décisions daide sociale peuvent être révisées, dès lors que les éléments nouveaux modifient la situation pour lavenir ; que dès lors, les titres exécutoires ne sont en aucun cas fondés juridiquement, ne pouvant porter que sur les sommes éventuellement perçues par M. D... après que la commission dadmission ait rendu son « avis » ; que subsidiairement, le département de lEure a commis une faute en versant des sommes qui nétaient pas dues à M. D..., et quainsi le département ne saurait être autorisé à solliciter la répétition des sommes prétendument trop versées, le versement étant imputable à sa seule faute ; quen tout état de cause, sil était autorisé à solliciter la réclamation de lindu, la commission ne pourrait que limiter le montant, afin de prendre en compte le préjudice du requérant ;
Vu le mémoire en duplique en date du 12 janvier 2006, du président du conseil général de lEure persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et par les motifs que la requête est « irrecevable »... ; que le titre exécutoire a été émis à lencontre de M. Michel D... et adressé à Mme D..., en qualité dadministratrice légale de son fils ; que la paierie a émis deux titres exécutoires représentant la créance due au département par M. D... et que par décision du 19 mars 2004, la commission dadmission à laide sociale du Neubourg a régularisé lémission des deux titres ; que la créance de participation de lhébergé a été calculée suivant le décret no 77-1548 ; que le salaire a été versé directement à M. D... par le CAT, lallocation aux adultes handicapés par la caisse dallocations familiales et par conséquence la créance ne correspond pas à une récupération de sommes versées au préalable par le département de lEure ; que les ressources ont été placées par lintéressé sur différents comptes et que M. D... nest pas contraint à emprunter de largent comme le prétend sa mère ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 10 avril 2006, présenté pour Mme D... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que lintégralité des pièces est libellées au nom de Mme D... ; quil est stupéfiant que le département de lEure ait pu obtenir des informations sur la situation bancaire des requérants couvertes par le secret bancaire, infraction pour laquelle ils se réservent dengager les procédures adéquates ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant au préalable que la requête étant dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 19 mars 2004, et non contre la décision antérieure faisant lobjet du « courrier du 11 octobre 2002 » et statuant sur la période du 7 juillet 2002 au 11 juin 2003, le moyen tiré en réplique par Mme D... de ce « courrier » et du prétendu « avis » (i.e. décision) antérieure de la commission dadmission à laide sociale est à la fois inopérant et incompréhensible, dès lors que celle-ci semble bien avoir toujours contesté la décision du 19 mars 2004, dont il va être question ci-après ;
Considérant que M. D... est admis depuis le 1er novembre 1988, au foyer de Quinquempoix (Oise) pour des périodes successives correspondant aux décisions dorientation de la COTOREP dabord de lEure où lassisté a son domicile de secours, puis de lOise ; quantérieurement à la décision de la commission dadmission à laide sociale du Neubourg, susrappelée, statuant pour compter du 7 juillet 2002, ladmission à laide sociale était prononcée non par décision de la commission dadmission à laide sociale mais par décisions du président du conseil général de lEure du 12 décembre 1988, 13 avril 1994 et 1er juillet 1998 ; que ces décisions étaient notifiées à létablissement daccueil, qui avait saisi - et non lassisté - ladministration ; que ce nest que par la décision qui nest pas au dossier et qui a été portée à la connaissance de Mme D... le 11 octobre 2002, que la commission dadmission à laide sociale a statué pour compter du 7 juillet 2002, par une motivation conforme aux prescriptions réglementaires ; que les précédentes décisions dadmission, non seulement émanaient dune autorité incompétente (le président du conseil général qui avait anticipé depuis 1988, la suppression des commissions dadmission à laide sociale à compter du 1er janvier 2007, ou encore la reconnaissance constitutionnelle intervenue en 2003 de lexpérimentation...), mais quen outre les décisions de lexécutif départemental ne comportent aucune indication sur la participation réglementaire de lassisté, se bornant à énoncer « les dépenses entraînées par le placement seront réglées... par le service » et ne comportent même aucun visa des décrets du 31 décembre 1977, mais seulement, il est vrai, de larticle 168 « de laide sociale » (sic..., i.e. le code régissant celle-ci) posant le principe de la participation ; quainsi, et même si « nul nest censé ignorer la loi », il aurait été difficile à lassisté au vu de ces décisions ni motivées, ni ne visant les textes précisément applicables, de considérer, telles quelles étaient rédigées, quelles avaient prévu une participation à sa charge, sil avait été justifié, ce qui nest pas le cas, de leur notification ;
Considérant que durant treize ans et huit mois, le foyer sest abstenu de solliciter de lassisté la participation à ses frais dhébergement en application de larticle 2 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, alors non codifié, et duser en cas de refus des voies de droits à sa disposition pour percevoir directement lallocation aux adultes handicapés de la caisse dallocations familiales et recouvrer pour le surplus la participation de lassisté sur les rémunérations versées par le centre daide par le travail où il était accueilli ; que ce nest que concomitammant à la décision de la commission dadmission à laide sociale faisant lobjet du « courrier » du 11 octobre 2002, que le service saperçut que lassisté navait acquitté aucune participation ; que le 25 septembre 2002, il en informa Mme D... invitée, quant au principe (le quantum nétait pas encore déterminé !) à sacquitter de la somme correspondant au paiement par le département de lensemble des tarifs du foyer à létablissement sans déduction des participations de lassisté ; quà cet égard, il sera relevé que lindication du mémoire en réplique selon lequel la « créance ne correspond pas à une récupération de sommes versées au préalable par le département de lEure » est difficilement compréhensible, alors que ladministration et le premier juge ont jusqualors toujours fait valoir « il sest avéré que le prix de journée était brut et que de ce fait les ressources auraient dû être reversées au département », ce qui laisse bien entendre que le département a payé au gestionnaire du foyer lensemble des tarifs y compris la part qui devait être acquittée par les participations de lassisté, les parties ne facilitant ainsi pas, si la présente juridiction a compris quelque chose au mémoire en duplique de ladministration, comme au mémoire en réplique susévoqué du requérant, la tâche du juge ; que ce nest que les 19 et 24 mars et 3 et 8 avril 2003, que le président du conseil général rendit exécutoires les titres de perception correspondants pour avoir paiement de 91 564,65 euros ; que la requérante déféra au tribunal administratif de Rouen ces titres, portés à sa connaissance par le payeur ainsi quun acte informatif connexe du 25 mars 2003 ; que par ordonnances du 25 février 2004, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis à la commission départementale daide sociale de lEure les demandes dont le tribunal était saisi, en application de larticle R. 351-3 du code de justice administrative ; que la commission départementale daide sociale na pas, lorsquelle a reçu notification de ces ordonnances dénié sa compétence en transmettant au président de la section du contentieux du Conseil dEtat les demandes dont sagit, mais à la date de la présente décision ny a toujours pas statué ;
Considérant toutefois, que le président du conseil général de lEure alors que la commission départementale était ainsi saisie des demandes susanalysées savisa de faire statuer la commission dadmission à laide sociale, quil saisit à une date indéterminée et qui, le 19 mars 2004, « statua » par la mention suivante « récupération de notre (?) créance soit 91 564,45 euros » portée après la mention « proposition de la commission » (? !) à la signature de son président, avalisant de la sorte la proposition de récupération des services du conseil général pour toute motivation propre de la décision de la commission ; que la « proposition » dont sagit était ainsi rédigée « en application de larticle L. 131-5 (? cet article concerne la composition et la procédure de la commission dadmission à laide sociale...) du code de laction sociale et des familles, les commissions dadmission à laide sociale exercent des pouvoirs en ce qui concerne ladmission à laide sociale... les commissions conservent une compétence de décision lorsquil sagit de fixer la participation des intéressés à leurs frais de placement. Par conséquent la commission dadmission à laide sociale doit se prononcer sur la participation de M. D... et ce conformément au décret précité » (décret no 77-1548) ;
Considérant que Mme D... demande lannulation des titres exécutoires susrappelés ; que, toutefois, elle na saisi la commission départementale daide sociale dans la présente instance que de la décision du 19 mars 2004 de la commission dadmission à laide sociale du Neubourg, et que la commission départementale daide sociale na pas cru devoir joindre les instances pour statuer sur lensemble du litige, comme il eut été à lévidence souhaitable, même si le juge dappel ne contrôle pas lopportunité de la jonction dinstances ou de son absence ; que même statuant dans le cadre de lévocation le juge dappel nest utilement saisi que des demandes et conclusions sur lesquelles avait statué le premier juge ; quil ny a lieu, par suite dans la présente instance pour la commission centrale daide sociale dannuler les titres de perceptions rendus exécutoires fut ce par voie de conséquence ; quil appartiendra au service et au payeur ou à défaut à la commission départementale daide sociale de tirer pour ce qui les concerne les conséquences de la présente décision ;
Sur la légalité externe de la décision du 19 mars 2004, de la commission dadmission à laide sociale du Neubourg ;
Considérant que pour contester celle-ci Mme D... se prévaut en appel, non seulement de manière infondée de la violation du principe du contradictoire, de celui des droits de la défense ou des stipulations de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales, mais encore de celle des « dispositions législatives » relatives à la procédure devant linstance dadmission ; quil y a lieu dadmettre (avec une certaine bienveillance) quelle entend ainsi se prévaloir de la méconnaissance par celle-ci des dispositions du dernier alinéa de larticle L. 131-5 selon lequel « le demandeur accompagné de la personne ou dun représentant de lorganisme de son choix est, sil le souhaite, entendu par la commission » ; que ces dispositions sont applicables non seulement au président du conseil général lorsquil est, comme en lespèce, demandeur devant linstance dadmission, mais encore par voie de conséquence à la personne attraite devant celle-ci ; quil résulte de linstruction, que Mme D... na été ni avertie quelle pouvait demander à être entendue à la séance du 19 mars 2004, ni convoquée à celle-ci ; que les dispositions législatives suscitées ont été méconnues et quil y a lieu dannuler la décision attaquée ;
Sur la répétition recherchée par le président du conseil général de lEure :
Considérant quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale de statuer, non seulement sur la légalité de la décision administrative attaquée mais sur les droits de lassisté et de la collectivité daide sociale ;
Considérant que Mme D... conteste la rétroactivité de la répétition en faisant valoir que ladministration nest pas autorisée à recouvrer rétroactivement sa créance par une disposition législative expresse, que la rétroactivité nentrait pas dans le cadre dun retrait dune précédente décision administrative ou « dans lhypothèse de son application immédiate » (?) ;
Considérant que la répétition de lindu, peut être rétroactive contrairement à ce que paraît soutenir Mme D... ; que toutefois, elle lest soit dans les conditions et limites posées par les dispositions de la législation daide sociale ; soit - si de telles dispositions nexistait pas - dans les conditions prévues par larticle 2277 du code civil (prescription quinquennale) ;
Considérant quil résulte du « rapport » du président du conseil général à la commission dadmission à laide sociale du Neubourg pour sa séance du 19 mars 2004, que ladministration entend répéter lindu au motif « il est apparu quaucune créance navait été récupérée par le département depuis ladmission de M. D... en établissement. En effet daprès les indications fournies par le foyer lors de ladmission de M. D..., en 1988, le département considérait que le prix de journée était net » (i.e. après déduction de la participation de lassisté censée être encaissée par le foyer, observation faite quun « prix de journée » ne saurait en aucun cas être « net », mais nécessairement « brut » ladministration paraissant confondre tarification et détermination de la participation de laide sociale qui sont deux stades relevant de deux législations différentes) « et par conséquent que le foyer récupérait les ressources. Or il sest avéré que le prix de journée était brut et que de ce fait les ressources auraient dû être reversées au département » ;
Considérant, comme il a déjà été évoqué, que si la commission centrale daide sociale a compris quelque chose à cette motivation littéralement reprise par le premier juge, elle signifie que le département a payé au titre de la participation de laide sociale le montant des sommes correspondant à lensemble du tarif, déduction non faite de la participation qui aurait du être mise à la charge de lassisté par la commission dadmission à laide sociale, voire par les décisions incompétemment prises par le président du conseil général, dont la rédaction suscitée laisse présumer quelles ne lont pas fait ;
Considérant que par cette formulation ladministration semble ainsi entendre se prévaloir de ce que ladmission et les divers renouvellements susrappelés de laide sociale sont intervenus au vu déléments erronés, dont elle na pu sassurer que treize ans et huit mois après la première décision ; que si lorsquun indu doit être répété en fonction des seules erreurs de ladministration, il nappartient pas aux commissions dadmission à laide sociale de connaître de la répétition mais au président du conseil général démettre, comme il la dailleurs fait en lespèce antérieurement à la saisine « pour régularisation » (?) de la commission dadmission à laide sociale, un titre exécutoire répétant lindu sur celui qui en a bénéficié, il est, cependant, constant que ladministration se prévaut en lespèce déléments nouveaux dont elle naurait pas eu connaissance lors de la décision dadmission et des décisions de renouvellement, fut ce du fait du foyer (et non dans ces conditions de ses seules erreurs) ; que dans cette hypothèse, sappliqueraient en principe les dispositions de la législation daide sociale, à savoir celles de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954, alors non codifié ; que ces dispositions ne permettent la répétition à lencontre de lassisté des prestations versées que pour autant que les décisions dadmission aient été prises au vu de déclarations incomplètes ou erronées dudit assisté, ce qui nest pas le cas de lespèce ; quen admettant dès lors quen lespèce, la commission dadmission à laide sociale ait bien été compétente pour statuer sur la demande dont le président du conseil général lavait saisi, elle ne pouvait sur le fondement des dispositions dont sagit, seules applicables, répéter lindu, mais seulement réviser pour lavenir les précédentes décisions prises par une autorité incompétente (le président du conseil général) ;
Mais considérant en outre, préalablement et en toute hypothèse, quaux termes de larticle 2 du décret no 77-1547, alors non codifié, du 31 décembre 1977, « si le pensionnaire ne sacquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, létablissement est fondé sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de lallocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à lintéressé le minimum de ressources fixé en application de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale » ; que les « recours de droit commun » sont ceux du gestionnaire de létablissement à lencontre de lhébergé ; quil nappartient pas au président du conseil général de payer à létablissement le montant total du tarif mais seulement celui de la participation légale de laide sociale ; que sil sen est néanmoins acquitté à tort, comme en lespèce, il nest pas subrogé dans les droits de létablissement contre lassisté, mais cest contre létablissement et non contre lassisté quil lui appartient de récupérer sa créance, nétant titulaire daucune subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de létablissement vis-à-vis de lassisté ; quil appartient, en conséquence, à létablissement qui viendrait à rembourser la créance de ladministration de recouvrer, si son gestionnaire sy croit fondé, auprès de lassisté la créance quil na pas recouvré en son temps, et dont le président du conseil général laurait à tort, comme en lespèce, couvert ; quainsi en lespèce, il appartenait en toute hypothèse au président du conseil général de lEure de recouvrer sa créance non auprès de M. D... mais de lorganisme gestionnaire du foyer de Quinquempoix auquel il avait à tort, selon ce qua cru pouvoir comprendre la présente juridiction, réglé le montant de la participation de lassisté en sus de la seule participation de laide sociale qui était à sa charge ; quil appartiendra à ladministration, si elle sy croit fondée, démettre à lencontre de lorganisme gestionnaire du foyer tel titre de perception rendu exécutoire que de droit à la suite de la présente décision si elle lestime utile, compte tenu, de léventuelle reprise du déficit correspondant (sil nest pas ensuite recouvré sur lassisté) par les tarifs, ce dont il ne sera pas ici préjugé ;
Considérant ainsi quil nappartenait pas, en tout état de cause, à ladministration de faire prendre par la commission dadmission à laide sociale du Neubourg une décision de « régularisation » des titres de perception rendus exécutoires quelle avait précédemment émis à lencontre de M. D... ; que ce moyen, qui a trait au champ dapplication de la loi, et notamment de larticle 9 du décret de 2 septembre 1954 et de larticle 2 du décret no 77-1547 suscités, est dordre public et quil y a lieu, dannuler en conséquence les décisions attaquées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que lEtat nest pas partie dans la présente instance ; quil ne saurait être condamné à payer quelque somme que ce soit ;
Considérant quil y a lieu dans les circonstances de lespèce de faire droit aux conclusions dirigées par Mme D... contre le département de lEure et de condamner celui-ci à payer à la requérante la somme quelle réclame sur le fondement des dispositions susrappelées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure et la décision commission dadmission à laide sociale du Neubourg des 14 septembre 2004 et 19 mars 2004, à lencontre de M. Michel D... sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à répétition par le département de lEure de la somme correspondante aux participations non acquittées par celui-ci au foyer de Quinquempoix (Oise).
Art. 3. - Le département de lEure paiera 2 000 euros à Mme D....
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer