Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 051462
M. Marcel L...
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne en date du 18 février 2005, la requête présentée par Me Serge B... avocat, conseil de M. L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 15 septembre 2004, de récupération des créances départementales suite au bénéfice dun contrat assuranc-vie par les moyens quen premier lieu M. L... ne peut que soulever la non-conformité des dispositions de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale aux traités et accords internationaux de la France, notamment larticle 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme ; quen effet, cet article indique que la commission départementale daide sociale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef lieu où le magistrat désigné par lui pour le remplacer et comprend, en outre, trois conseillers généraux ainsi que trois fonctionnaires de lEtat ; quil est incontestable que la commission départementale daide sociale est une juridiction au sens des dispositions législatives réglementaires et que la procédure suivie devant elle doit répondre, dès lors, aux obligations résultant tant des dispositions réglementaires et législatives françaises quaux engagements internationaux de la France ; que larticle 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme dispose expressément que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable par le tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera, soit décarter toute contestation sur ces droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais laccès de la salle daudience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans lintérêt de la moralité, de lordre public, ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès lexige, ou dans la mesure du strictement nécessaire par le tribunal lorsque dans des circonstances spéciales la publicité sera de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ; que la procédure suivie dans le dossier de M. L... devant la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en conformité à larticle 128 du code de laide sociale viole manifestement ces engagements internationaux de la France et ce traité international ; quil résulte en effet du procès-verbal de la commission départementale daide sociale, que cette dernière comprenait en son seing deux fonctionnaires de lEtat dont un de la direction des services fiscaux et un membre du conseil général ; quil convient de rappeler que la décision contestée émane du conseil général et que les sommes en jeu ont vocation à être recouvrée par les services fiscaux ; quautrement dit, la commission départementale daide sociale était composée de personnes ayant la qualité de juge du fait de la nature de la juridiction de cette commission ayant eux-mêmes initié les décisions quils devraient contrôler ; que cette situation est manifestement contraire à larticle 6.1 de la convention européenne des droits de lhomme et ne manquera pas dêtre censurée, la commission nationale daide sociale ne pouvant que constater la non-conformité de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale résultant de la loi du 6 janvier 1986, aux engagements internationaux de la France ; quen second lieu, le département reconnaît lui-même que la prestation spécifique dépendance et lallocation compensatrice pour tierce personne ne sont pas récupérables sur la succession, lactif net successoral étant inférieur à 46 000 euros ; quà contrario, le département soutient que, en application de larticle L. 132-8 du code de laide sociale, le recours sur donataire serait possible, dès lors quaucun seuil dactif ne serait applicable et quune donation serait intervenue postérieurement à la demande de laide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; que pour fonder sa position, le département soutient que dans le projet de déclaration de succession, qui a été transmis en copie au département, Mme L... aurait contracté une assurance-vie le 22 novembre 1995, et que cette assurance-vie pourrait être considérée comme une « donation indirecte » ; que lunique question posée est de savoir si une assurance-vie contractée par un bénéficiaire de laide sociale peut être considérée comme une donation au sens de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que dans une question identique du 30 juin 2003, le Conseil dEtat a eu à juger une question identique ; que dans cet arrêt, le Conseil dEtat a indiqué que « considérant quune donation entre vifs qui consiste essentiellement dans laliénation gratuite que le disposant fait de toute partie de ses biens ou droits au profit dune autre personne se distingue dune vente ou dun bail à nourriture, contrat conclu à titre onéreux, que toutefois la qualification donnée par les parties à un contrat ne serait faire obstacle au droit pour ladministration de laide sociale de rétablir, sil y a lieu et sous contrôle du juge, sa nature exacte ; quil lui incombe ainsi de constater le cas échéant quune vente constitue en réalité en raison notamment des conditions très favorables au ressentir dacquérir une donation déguisée ; quune conclusion identique peut être tirée notamment de la circonstance quun bail à nourriture comporte une disparité flagrante entre lampleur des avantages consentis par le bailleur et les charges assumées par le preneur » ; quen lespèce, il apparaît que Mme L... a contracté avec la CNP un contrat dassurance-vie le 22 novembre 1995 ; que par nature, un contrat dassurance-vie est en droit français non pas véritablement un contrat dassurance sur la vie, mais un placement financier régit par le code des assurances et le code des impôts qui nest en aucun cas constitutif en cas de décès de lassuré dune aliénation gratuite ; quil sagit en vérité dun placement financier et non pas dune donation ; quil existe dautre part, une fiscalité de lassurance-vie qui rend ce placement financier totalement étranger à la notion daliénation gratuite ; que le conseil général ne saurait dès lors, considérer un contrat dassurance-vie comme une aliénation gratuite, cest-à-dire une donation ; que dailleurs en application de larticle L. 132-12 du code des assurances, le principe est que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de lassuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de lassuré quelque soit le degré de parenté existant entre ces derniers et le bénéficiaire » ; que larticle 757 B du code général des impôts qui vient limiter la portée de cette exonération générale et de principe en soumettant au droit de succession des primes versées au-delà de soixante-dix ans pour la fraction qui excède 30 500 euros ne vient que limiter un principe général reconnu par le code des assurances qui indique très clairement quune assurance-vie nest pas une donation ; que cest dailleurs tout naturellement lavantage et le principe même dun contrat dassurance-vie que dêtre totalement différent dune donation en avancement dhoirie ou dune donation au sens du code général des impôts ; que sur ce point le code de laide sociale ne peut que saligner sur les définitions données par le code général des impôts et le code des assurances quant à la nature juridique dun contrat dassurance-vie ; que la seule hypothèse dans lequel un doute pourrait exister résulte des dispositions de larticle L. 132-11 lorsque lassurance en cas de décès a été conclu sans désignation dun bénéficiaire dans cette hypothèse la loi prévoit que le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ; que dailleurs, larticle 132-14 du code des assurances dispose très clairement « le capital ou la rente garantie au profit dun bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant » ; quen lespèce, le recours de laide sociale en application des dispositions du code de laide sociale doivent être considéré comme une créance à lencontre du bénéficiaire de laide sociale, qui ne peut dès lors simputer sur le capital ou la rente garanti en application de ces dispositions du code des assurances ; quainsi quelque soit le côté où lon se tourne, le conseil général est mal fondé à solliciter la récupération sur le bénéficiaire du contrat dassurance-vie souscrit par Mme L... ; quil convient dajouter que cette récupération est, en lespèce, particulièrement sensible, M. L... nayant que de très faibles revenus est dans lincapacité de rembourser les sommes sollicitées ;
Vu le mémoire de M. Marcel L... en date du 23 février 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil ne peut poursuivre avec cet avocat et quil vous remercie de prendre en compte les éléments suivants ; quil a bien compris que toute issue juridique ne peut lui être favorable en raison des problèmes que pose la prise en charge financière des personnes âgées dépendantes ; quil est reproché, à titre posthume à sa mère dont il est lunique enfant davoir voulu lavantager par une donation en se dépouillant ; que sa mère est veuve depuis 1968 et quelle était non voyante (voir carte dinvalidité à 100 %) ; quil ne pense pas quelle avait une claire conscience de la portée de son acte en souscrivant le contrat de La Poste « Avenir » en 1995 ; que cétait pour elle, une simple forme de placement auprès dun organisme qui lui inspirait confiance en échange de petits revenus trimestriels ; quelle pouvait récupérer son capital à tout moment ; que sa retraite est modeste ; quelle nétait pas imposable ; quil a toujours pris soin delle pour laider dans son handicap ; que la maladie dAlzeimer sest installée ; quil est allé la voir tous les jours pendant cinq ans ; que le capital que sa mère a voulu lui transmettre représente tout son patrimoine ; quelle ne lui a légué aucun bien hormis les sommes qui figurent sur la déclaration de succession jointe avec le contrat de La Poste ; que le seul élément à rectifier sur cette déclaration est le montant des frais réels dobsèques (2 585,98 euros) ; que le notaire navait pas fait figurer le montant réel sur la déclaration de succession car il navait rien à régler au titre des frais de succession ; quil avait simplement mentionné à titre symbolique la somme de 150 euros ; quil joint son avis de non-imposition ; quil lui est très difficile dêtre privé de lapport matériel de ce qui pour lui était un héritage pour finir ses vieux jours avec son épouse ; que cest pour eux un nouveau coup du sort ; quil ny a pas eu de volonté déchapper aux droits de succession ni aux droits que peut avoir la DDASS ; que les mêmes services de la DDASS indiquent dans leur lettre du 2 octobre 2003, que la succession navait pas lieu dêtre ; que si sa mère a souscrit ce contrat à La Poste cela ne peut être que par une totale ignorance de ses conséquences, sinon elle aurait laissé son épargne sur le livret puisquelle avait le droit de lui laisser lhéritage ; que le capital quelle a placé en 1995 (soit 37 008,53 euros) a subi une certaine diminution due aux intérêts trimestriels revalorisés et aux frais de gestion de la Poste CNP ; que cette érosion a été de 1 255 euros, le capital qui lui a été versé ayant été de 35 752,60 euros ; que ce nétait pas une opération spéculative ; quil sollicite la réduction de la moitié de la dette ; que cette solution lui laisserait au moins la part dont on ne peut priver un enfant héritier de ses parents ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 2 septembre 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens quil conviendra tout dabord de déterminer si les arguments de lavocat présentés dans le mémoire dappel doivent être retenus dans la mesure où M. Marcel L... a dit quil ne pouvait poursuivre avec cet avocat ; que M. L... fait des suppositions sur les intentions de sa mère ; que ces intentions ne peuvent être reconstituées postérieurement à son décès ; que contrairement aux arguments avancés par M. L..., le contrat peut être requalifé en donation indirecte conformément à largumentation de la commission départementale ; que sur la pièce produite par M. L... concernant les frais dobsèques dun montant de 2 585,98 euros alors que la déclaration de succession nen retient que 150 euros et bien que cette facture nai pas été produite lors de la commission départementale, il pourrait en être tenu compte si la commission centrale lestime possible ; que cependant lactif net successoral permettrait de payer cette facture et nappauvrirait pas M. L... sa situation financière nétant pas modifiée ; que produisant la carte dinvalidité de Mme Germaine L..., son invalidité nétant pas contestée, cette donnée ne modifie pas les éléments juridiques du dossier ; que la production de son justificatif dimposition sur le revenu nayant pas été produit en commission départementale, il ne devrait pas être recevable ; quil appartient cependant à la commission centrale daide sociale den juger ; que le fait de ne pas être imposable nimplique pas pour autant une absence de ressources pour M. L... ; quoutre des revenus réguliers M. L... déclare des placements financiers qui donnent lieu à prélèvements libératoires mais dont le montant nest pas connu ; quil nest donc pas privé de moyens ; que par ailleurs M. L... na jamais produit le montant de ses charges ; que même si les ressources ne sont pas exorbitantes, il peut faire face au remboursement de la dette ; que M. L... nayant plus davocat il nest pas établi quil souhaite reprendre les arguments que son avocat a soulevé dans son mémoire en défense et quavant toute analyse, il convient dexaminer ce point ; que lappelant dit que M. L... ne peut que soulever la non-conformité des dispositions de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale aux traités internationaux ; que la commission départementale comprenait deux fonctionnaires de lEtat dont un appartenait à la direction des services fiscaux et un membre du conseil général ; que les sommes en jeu ont vocation a être recouvrées par les services fiscaux ; que par conséquent, les personnes ayant la qualité de juge du fait ont initié les décisions quils devaient contrôler ; que ce premier argument doit être écarté ; quen effet le fonctionnaire des services fiscaux présent à la commission est un fonctionnaire dEtat qui na pas vocation à recouvrer les sommes dues ; quil na donc pas de lien direct avec le dossier ; que le fonctionnaire de la paierie départementale du Val-de-Marne présent à cette commission est affecté au secteur dépenses de la paierie départementale ; quil nest donc pas intéressé à la recette ; quil na pas plus de lien avec le dossier ; que lappelant précise en second lieu que le département reconnaît lui même que la prestation spécifique dépendance et lallocation compensatrice ne sont pas récupérables sur la succession de lactif net étant inférieur à 46 000 euros ; que lunique question posée est de savoir si une assurance-vie contractée par le bénéficiaire de laide sociale peut être considérée comme une donation au sens de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; quil fait référence à larrêt du Conseil dEtat du 30 juin 2003 ; quil dit quun contrat dassurance-vie est un placement financier régi par le code des assurances et le code général des impôts qui nest en aucun cas constitutif dune aliénation gratuite ; quil sagit dun placement financier et non dune donation ; quil se réfère à larticle L. 132-12 du code des assurances et relève que larticle 757 B du code général des impôts qui limite lexonération en soumettant au droit de succession les primes versées au delà de soixante-dix ans pour la fraction qui excède 30 500 euros, ne vient que limiter un principe général reconnu par le code des assurances qui indique clairement quune assurance-vie nest pas une donation ajoutant que le code de laction sociale et des familles ne peut que saligner sur les définitions données par le code général des impôts et le code des assurances qui indique quune assurance-vie nest pas une donation ; que cette argumentation doit être écartée car au moment où la lettre relative au montant de la succession a été écrite lexistence dun contrat dassurance-vie nétait pas connue ; que la succession était donc justifiée ; quil convient également de rappeler que la souscription à une assurance-vie peut être requalifiée en donation indirecte lorsque compte tenu des circonstances le souscripteur sy dépouille au profit du bénéficiaire ; quil résulte donc de lensemble du dossier que le contrat dassurance-vie peut être requalifié en donation indirecte ; que lintéressée avait quatre-vingt-huit ans lorsquelle a conclu le contrat ; quil ne pouvait dès lors sagir dun simple acte de gestion du patrimoine ; que par ailleurs le montant des primes sest élevé à 35 752,60 euros somme qui au regard du montant des retraites perçues par Mme L... était extrêmement importante (déclaration de ressources 2000 12 671,10 euros soit 1 055,93 euros par mois ; déclaration 1997 : 12 671,40 euros) ; que le montant apporté sur le contrat dassurance-vie correspond au triple du montant de lactif successoral ; que cette proportion établit lintention libérale ; quil apparaît bien que les versements effectués sur le contrat dassurance-vie étaient excessifs au regard des ressources du bénéficiaire ; que le souscripteur sest bien dépouillé au profit du bénéficiaire ; quil résulte que le contrat dassurance-vie peut être requalifié en donation indirecte et que la somme est donc récupérable ; que Mme Germaine L... a perçu lallocation compensatrice dès le 1er novembre 1989 ; que le contrat dassurance-vie a été établi le 22 novembre 1995, alors que Mme L... bénéficiait de laide sociale ; que larticle L. 132-8 précise « des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département 2o contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale... » que le recours sur donation peut donc être prévu conformément aux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que sagissant dun dossier daide sociale, les dispositions du code des assurances et du code général des impôts nont pas pour objet lapplication des textes relatifs à laide sociale ; que les dispositions précitées ne sont pas applicables puisquelles sont relatives à la succession du bénéficiaire ; quen lespèce, il sagit de sommes versées hors succession ; que la commission départementale daide sociale souligne à juste titre que « les dispositions du code des assurances et du code général des impôts sont inopérantes en lespèce » ; que dailleurs le contrat dassurance-vie est requalifié en donation indirecte par la jurisprudence ; quen dehors de largumentaire développé, il convient dévoquer les dispositions relatives à la loi du 11 février 2005, applicable aux procédures en cours et que sur ce point et notamment en son article 95 concernant les actions en récupération en cours pour le remboursement des sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne, visent les procédures relatives aux successions et non celles relatives aux donations ;
Vu le nouveau courrier de M. Marcel L... en date du 8 mars 2006, transmettant les pièces justificatives de ses ressources et ses dépenses ainsi que le justificatif du placement financier donnant lieu à prélèvement libératoire ;
Vu enregistré le 11 avril 2006, le nouveau mémoire du président du conseil général du Val-de-Marne persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes motifs les motifs que la commission centrale daide sociale appréciera si les pièces nouvellement produites devant elle sont recevables ; que le montant des ressources - notamment un patrimoine important - permettent le règlement de la créance ; le président du conseil général admet toutefois quil y a lieu de déduire 2 435,98 euros au titre des frais dobsèques ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi du 11 février 2005, pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Marcel L..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans la présente instance, sans représentation obligatoire par ministère davocat et en labsence dapplication des dispositions du code de justice administrative à la présente juridiction, M. L... a présenté le 18 février 2005, une requête dappel par avocat mettant en cause essentiellement la légalité de la procédure devant la commission départementale daide sociale et celle de la récupération litigieuse ; que par mémoire enregistré le 4 mars 2005, M. L... a indiqué « vous avez du recevoir une demande dappel par lintermédiaire » dun avocat. « mais je ne peux poursuivre avec cet avocat et vous remercie de prendre en compte les éléments qui suivent pour ma défense dans cet appel » ; que ledit mémoire comporte exclusivement des conclusions aux fins de modération à hauteur de 50 % de la créance de laide sociale ;
Considérant que ce mémoire doit être regardé comme comportant désistement des conclusions de la requête et de celles présentées devant la commission départementale daide sociale mettant en cause la régularité de la procédure devant le premier juge et la légalité de la récupération ; que rien ne soppose à ce quil soit donné acte dun tel désistement partiel ;
Considérant que M. L... était fondé à formuler comme il la fait des conclusions à titre gracieux dailleurs formulées également à titre subsidiaire dans la requête présentée par avocat en fournissant, comme il la également fait, à la commission centrale daide sociale les éléments de fait lui permettant dy statuer, ce qui nétait pas le cas auparavant ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. L... et son épouse disposent de revenus de pensions denviron 1 732 euros par mois ; que les époux L... sont âgés de près de 80 ans ; que la mère de M. L... décédée en 2002, à 95 ans a laissé au requérant une succession dont lactif est de 11 232,52 euros et que la prime versée au titre du contrat dassurance-vie décès litigieux est de 35 372,10 euros ; que lallocation compensatrice pour tierce personne a été versée en établissement à une personne non admise à laide sociale à lhébergement aux personnes âgées pour 29 309,39 euros et avait, même ainsi versée, le caractère dune prestation à domicile ; que le montant total des prestations à domicile versées a été de 32 837,59 euros et que M. L... naurait en pratique été recherché que pour lacquit de droits de mutation très modestes si sa mère navait pas souscrit le contrat litigieux ; que M. L... a exposé des frais dobsèques de 2 435,98 euros non portés au passif successoral ; que les charges de son ménage, si elles ne sont pas pour le moment particulièrement élevées sont néanmoins celles nécessaires à lentretien et aux soins dun couple de personnes âgées même non dépendantes à lheure actuelle et sont dailleurs susceptibles avec un degré élevé de vraisemblance de croître dans les années à venir ; que dans ces conditions et alors même que Monsieur L... dispose à lheure actuelle dun patrimoine mobilier de 83 659,17 euros, il na pas fait une excessive et inéquitable appréciation de sa situation en sollicitant une modération de la créance à hauteur de 50 % et quil y a lieu de faire droit à ses conclusions ;
Sur les conclusions formulées sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par lavocat du requérant dans la requête dappel ;
Considérant que M. L... doit être regardé comme sétant également désisté de ces conclusions qui étaient laccessoire de celles présentées dans sa requête dappel dont il sest par ailleurs désisté ;
Décide
Art. 1er. - Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de M. Marcel L....
Art. 2. - La récupération à lencontre de M. L... des prestations avancées par laide sociale à Mme Germaine L... est limitée à 16 419 euros.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 15 septembre 2004, et la décision de la commission dadmission à laide sociale du 7 novembre 2003, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 2.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer