Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 051457
Mme Nicole C...
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme le 1er avril 2005, la requête présentée par Mme Nicole C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 3 février 2005, admettant partiellement le recours de Mme C... sur donataire par les moyens que compte tenu de son état général et de sa petite retraite, elle souhaite que lon reconsidère sa demande ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 3 juin 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que depuis lentrée en vigueur de la loi no 2005-12 du 11 février 2005, pour légalité des droits et des chances des personnes handicapées qui prévoit dans son article 95 alinéa 3 quaucun recours en récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être exercée à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire ; que ces dispositions sont applicables aux actions en récupération non devenues définitives ; que par application de la loi précitée, en lespèce, la récupération de la créance sociale ne peut seffectuer quau titre de la prestation spécifique dépendance versée au bénéficiaire de laide sociale ; que le montant de la dépense engagée au titre de la prestation spécifique dépendance sélève à 26 157,94 euros ; que le montant de la modération octroyée par la commission départementale daide sociale sélève à 3 000 euros ; que la donataire a perçu un montant de 13 479,81 euros au titre des primes dassurance-vie souscrit en sa faveur ;
Vu le courrier de Mme Nicole C... en date du 9 mars 2006, par lequel la requérante joint les pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi du 11 février 2005, pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par sa décision en date du 29 juillet 2004, la commission dadmission à laide sociale de Maringues a décidé de la récupération à lencontre de Mme C... donataire de M. Armand R... dune créance départementale de 13 479,81 euros ; quen sa séance du 3 février 2005, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a réduit le montant de la récupération à hauteur de 3 000 euros rappelant à Mme C... la possibilité de solliciter un paiement échelonné auprès du payeur départemental du Puy-de-Dôme ;
Considérant que M. Armand R..., décédé le 2 septembre 2001, a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne dun montant de 30 053,18 euros et de la prestation spécifique dépendance pour un montant de 26 157,94 euros ; que M. Armand R... avait souscrit en faveur de sa fille Mme Nicole C... un contrat dassurance-vie dont le montant des primes sélevait à son décès à 13 479,81 euros ;
Considérant quen vertu des dispositions alors en vigueur, de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, ultérieurement reprises au 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles une action en récupération est ouverte au département, notamment « b contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale (...) » ;
Considérant que la souscription dun contrat dassurance-vie décès acte neutre est susceptible le cas échéant dêtre requalifiée en donation indirecte ; que la légalité de la récupération litigieuse nest pas contestée et que contrairement à ce que relève le président du conseil général du Puy-de-Dôme les dispositions de larticle 95-I de la loi du 11 février 2005, nont ni pour objet ni pour effet dans linstance dont il est saisi à lencontre du donataire et non contre la succession dimpartir au juge de laide sociale daccorder décharge de la récupération objet de linstance ; quainsi il y a bien lieu dans le présent litige de plein contentieux objectif de statuer sur le bien-fondé de la récupération non seulement en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance mais lallocation compensatrice pour tierce personne, lacquiescement du président du conseil général en ce qui concerne la remise en cause de la légalité de la récupération à lheure actuelle ne pouvant conduire dans un contentieux de cette nature au non-lieu à statuer non plus quà la décharge de la récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant toutefois que Mme Nicole C... ne conteste pas la légalité de la récupération, mais sollicite sa remise ou à défaut sa modération au vu de « sa petite retraite et de son état de santé » ; quen ce qui concerne sa situation financière, il ressort des pièces du dossier que Mme Nicole C... qui nest pas imposable dispose de ressources mensuelles de 944 euros ; quelle a par ailleurs des charges mensuelles incompressibles de 784 euros ; quil apparaît dautre part, que Mme Nicole C... « aurait accompagné son père jusquà la fin de sa vie » ; que lassistance effective apportée à la personne handicapée est lun des éléments qui sont susceptibles dêtre pris en compte pour statuer sur des conclusions à fin de remise ou modération relevant de la juridiction gracieuse ; quil résulte encore des éléments du dossier que Mme Nicole C... qui vit seule est atteinte dune maladie handicapante et évolutive ; quil y a lieu dans les circonstances de lespèce de remettre la créance ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 3 février 2005 est annulée.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Nicole C...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer