Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie
 

Dossier no 051457

Mme Nicole C...
Séance du 19 avril 2006

Décision lue en séance publique le 27 avril 2006

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme le 1er avril 2005, la requête présentée par Mme Nicole C..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 3 février 2005, admettant partiellement le recours de Mme C... sur donataire par les moyens que compte tenu de son état général et de sa petite retraite, elle souhaite que l’on reconsidère sa demande ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 3 juin 2005, tendant au rejet de la requête par les motifs que depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2005-12 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées qui prévoit dans son article 95 alinéa 3 qu’aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être exercée à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire ; que ces dispositions sont applicables aux actions en récupération non devenues définitives ; que par application de la loi précitée, en l’espèce, la récupération de la créance sociale ne peut s’effectuer qu’au titre de la prestation spécifique dépendance versée au bénéficiaire de l’aide sociale ; que le montant de la dépense engagée au titre de la prestation spécifique dépendance s’élève à 26 157,94 euros ; que le montant de la modération octroyée par la commission départementale d’aide sociale s’élève à 3 000 euros ; que la donataire a perçu un montant de 13 479,81 euros au titre des primes d’assurance-vie souscrit en sa faveur ;
    Vu le courrier de Mme Nicole C... en date du 9 mars 2006, par lequel la requérante joint les pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par sa décision en date du 29 juillet 2004, la commission d’admission à l’aide sociale de Maringues a décidé de la récupération à l’encontre de Mme C... donataire de M. Armand R... d’une créance départementale de 13 479,81 euros ; qu’en sa séance du 3 février 2005, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a réduit le montant de la récupération à hauteur de 3 000 euros rappelant à Mme C... la possibilité de solliciter un paiement échelonné auprès du payeur départemental du Puy-de-Dôme ;
    Considérant que M. Armand R..., décédé le 2 septembre 2001, a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant de 30 053,18 euros et de la prestation spécifique dépendance pour un montant de 26 157,94 euros ; que M. Armand R... avait souscrit en faveur de sa fille Mme Nicole C... un contrat d’assurance-vie dont le montant des primes s’élevait à son décès à 13 479,81 euros ;
    Considérant qu’en vertu des dispositions alors en vigueur, de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, ultérieurement reprises au 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles une action en récupération est ouverte au département, notamment « b contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale (...) » ;
    Considérant que la souscription d’un contrat d’assurance-vie décès acte neutre est susceptible le cas échéant d’être requalifiée en donation indirecte ; que la légalité de la récupération litigieuse n’est pas contestée et que contrairement à ce que relève le président du conseil général du Puy-de-Dôme les dispositions de l’article 95-I de la loi du 11 février 2005, n’ont ni pour objet ni pour effet dans l’instance dont il est saisi à l’encontre du donataire et non contre la succession d’impartir au juge de l’aide sociale d’accorder décharge de la récupération objet de l’instance ; qu’ainsi il y a bien lieu dans le présent litige de plein contentieux objectif de statuer sur le bien-fondé de la récupération non seulement en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance mais l’allocation compensatrice pour tierce personne, l’acquiescement du président du conseil général en ce qui concerne la remise en cause de la légalité de la récupération à l’heure actuelle ne pouvant conduire dans un contentieux de cette nature au non-lieu à statuer non plus qu’à la décharge de la récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Considérant toutefois que Mme Nicole C... ne conteste pas la légalité de la récupération, mais sollicite sa remise ou à défaut sa modération au vu de « sa petite retraite et de son état de santé » ; qu’en ce qui concerne sa situation financière, il ressort des pièces du dossier que Mme Nicole C... qui n’est pas imposable dispose de ressources mensuelles de 944 euros ; qu’elle a par ailleurs des charges mensuelles incompressibles de 784 euros ; qu’il apparaît d’autre part, que Mme Nicole C... « aurait accompagné son père jusqu’à la fin de sa vie » ; que l’assistance effective apportée à la personne handicapée est l’un des éléments qui sont susceptibles d’être pris en compte pour statuer sur des conclusions à fin de remise ou modération relevant de la juridiction gracieuse ; qu’il résulte encore des éléments du dossier que Mme Nicole C... qui vit seule est atteinte d’une maladie handicapante et évolutive ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de remettre la créance ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 3 février 2005 est annulée.
    Art.  2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mme Nicole C...
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer