Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 051210
M. Pierre M...
Séance du 17 février 2006
Décision lue en séance publique le 9 mars 2006
Vu enregistré le 4 février 2005, au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne lappel formé par M. Pierre M... contre la décision en date du 22 novembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Castanet du 11 mars 2002, qui a décidé de récupérer une somme de 21 490,34 euros contre 3 donataires et une somme de 7 163,45 euros à son encontre eu égard aux primes versées dans le cadre dun contrat dassurance-vie souscrit le 24 novembre 1996, par Mme Anne-Marie M..., sa mère de son vivant bénéficiaire de laide sociale, par les moyens que les décisions de récupération de laide sociale sur les donataires remettent en cause légalité des citoyens devant la loi ; que lexonération vise en fait à gratifier sa sur, pour la somme réclamée ; quil a pris en charge durant sa vie leur mère dépendante ;
Vu enregistré le 31 mars 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs quil exerce son action selon les dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles et la jurisprudence de droit social ; quil ressort de celle-ci et en dernier lieu dune décision du Conseil dÉtat département de lAllier du 19 novembre 2004, que ladministration de laide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération et que le même pouvoir appartient à la juridiction daide sociale ; que la question préjudicielle ne simpose que si une réelle difficulté dappréciation se présente ; que les commission départementales daide sociale sont à même dapprécier le bien-fondé de la requalification ; que Mme Anne-Marie M... souscrit son premier contrat dassurance-vie à lâge de quatre-vingt-deux ans et avait peu de chance de percevoir le bénéfice du capital à échéance des contrats à la souscription desquels son état de santé naugurait pas dune espérance de vie permettant à terme le bénéfice des capitaux placés pour son nom propre ; quelle a réalisé progressivement sa succession par le biais des contrats dassurance-vie dans le but de transmettre son patrimoine à ses enfants et petits-enfants ; que le capital libéré représente plus de deux fois le montant de la succession ; que le conseil général de la Haute-Garonne na pas à suivre les pratiques des autres départements en la matière et que seul larticle L. 132 du code de laction sociale et des familles simpose à lui ; quaucune situation de précarité économique nest invoquée ;
Vu enregistré le 10 novembre 2005, le mémoire en réplique présenté par M. Pierre M... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par les moyens quil lui a été précisé téléphoniquement que son dossier était complet ; que la même somme que celle relevée par la commission départementale daide sociale page 4 - 7e alinéa comme recouvrée à son encontre lest à lencontre de M. Philippe M... et de Mme Raymonde A... ; que celle-ci a gardé leur mère à son domicile depuis son hémiplégie en 1992 ; quune aide familiale avait pu être recrutée ; que la quasi-totalité de la prestation a pu être recouvrée sur tout lactif net successoral représenté uniquement pour les trois enfants par la somme des versements annuels dassurance-vie soit 21 490 euros comme établis par le dossier initial ; que légalité devant la loi est de fait méconnue par les différences de pratiques entre les départements, le plancher de recouvrement prévu par le législateur devant être la marque incontournable de ladite égalité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen première instance M. Pierre M... et son neveu M. Philippe M... qui étaient demandeurs selon la décision de la commission départementale daide sociale nindiquaient pas représenter Mme Raymonde A... alors même quils entendaient faire bénéficier celle-ci de lexonération de récupération qui leur serait éventuellement accordée ; que la commission départementale daide sociale nétait pas tenue dinviter Mme Raymonde A... à régulariser en la signant une requête quelle navait pas entendu introduire par un représentant ; quelle a pu, sans entacher sa décision dirrégularités, rejeter la demande de M. Pierre M... en tant quelle concernait Mme Raymonde A... ; quelle nétait pas tenue dès lors quelle rejetait en ce qui le concerne ladite demande au fond dinviter M. Philippe M... à régulariser en la signant la demande présentée en son nom et au sien par M. Pierre M... ; quen appel M. Pierre M... ne conteste plus la décision attaquée quen tant quelle le concerne personnellement ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quen réplique M. Pierre M... réaffirme que « la quasi-totalité de la prestation 22 465 euros (13 172 en allocation compensatrice ; 9 293,50 euros prestation spécifique dépendance) a pu être recouvrée sur tout lactif net successoral représenté uniquement pour les trois enfants par la somme des versements annuels dassurance-vie soit 21 490 euros. Voir dossier initial. » ; que devant ladministration il avait soutenu que plusieurs des contrats litigieux nétaient pas des contrats dassurance-vie décès ; que ladministration na jamais fourni la moindre précision au juge sur cette situation exposée par le requérant de manière autodidacte en se bornant à la reprise de son habituelle argumentation de principe sans ladapter au dossier ; que compte tenu de lamoncellement des dossiers de la sorte retenus durant des années par les services de la Haute-Garonne (apparemment jusquà désignation dun rédacteur pour rédiger les défenses) la présente juridiction statuera en létat du dossier compte tenu de la charge de la preuve et de son administration ; que si dans cet état elle était amenée à errer il appartiendra au président du conseil général de former tel recours que de droit ;
Considérant que si un contrat dassurance-vie acte neutre est susceptible si lintention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire est établie dêtre requalifié en donation indirecte, cest à la condition que ladministration établisse lintention libérale du souscripteur à légard du bénéficiaire ; quil lui appartient préalablement de justifier que les contrats dont elle se prévaut sont bien des contrats non pris en compte dans lactif brut de la succession de lassisté ; que par ailleurs, cest au regard de chaque prestation récupérée et non au regard de la première accordée par laide sociale que sapprécie lantériorité maximale en lespèce de dix ans sagissant de la prestation spécifique dépendance et de cinq ans sagissant de lallocation compensatrice pour tierce personne de la date de la donation par rapport à celle de la demande daide sociale ; quainsi il appartient dans ladministration de la preuve dont la charge lui incombe à ladministration de préciser avec exactitude la date de souscription de chaque contrat quelle entend appréhender et ses caractères pour permettre au juge de statuer utilement ;
Considérant en lespèce que le président du conseil général de la Haute-Garonne entend appréhender cinq contrats dont les dates de souscription sont le 27 novembre 1986, le 5 décembre 1987, le 2 décembre 1988, le 26 septembre 1991 et le 7 novembre 1991 ; que par ailleurs les demandes dallocation compensatrice pour tierce personne puis de prestation spécifique dépendance non exactement précisées au dossier ne sauraient être antérieures au 1er mars 1993 et au 1er mai 1999 ;
Considérant que M. Pierre M... a fait valoir au président du conseil général avant la saisine de la commission départementale daide sociale par lettre du 20 novembre 2001, que selon les éléments fournis par les services de la poste par lintermédiaire desquels ont été souscrits les contrats litigieux trois dentre eux, un PEA dont il nest pas établi quil sagit dun produit de la sorte relevant de lassurance-vie, un PEP et un PER ne constituaient pas des contrats dassurance-vie ; quil doit être regardé comme il a été précisé ci-dessus comme maintenant ce moyen dans sa réplique devant la commission centrale daide sociale ; que sans jamais répondre à ses affirmations étayées par les pièces jointes ni en première instance ni en appel ladministration a constamment qualifié de contrats « dassurance-vie » les contrats nommément identifiés de la nature de ceux susrappelés dont M. Pierre M... déniait la qualification de la sorte ;
Considérant que le montant des capitaux versés au titre des trois contrats est de lordre de 8 764,73 euros pour un capital recherché au titre de donation de 21 490,34 euros ; quen outre ladministration ne précise pas le montant des primes pour chacun des cinq contrats souscrits et ce selon les dates de leur souscription ;
Considérant que la prestation spécifique dépendance ayant été versée à compter du 1er mai 1999, alors quil sétait écoulé plus de dix ans depuis la souscription des trois premiers contrats susrappelés, il résulte de ce qui précède quil nest pas établi que les deux derniers contrats fussent bien des contrats dassurance-vie décès non reportables à la succession dont la déclaration nest pas fournie ; quen ce même état du dossier les trois premiers contrats souscrits ne sont susceptibles dêtre pris en compte quau titre de lallocation compensatrice pour tierce personne soit 13 172,29 euros et quil nest pas établi quils aient le caractère de contrats dassurance-vie décès ;
Considérant par ailleurs que dans ses différentes correspondances ladministration emploie alternativement pour désigner lassiette de la récupération les termes de « cinq contrats Assurdix Poste » et cinq contrats dassurance-vie décès alors que la quotité du contrat Assurdix Poste sétablit à moins de 10 000 euros ;
Considérant dans ces conditions que ladministration qui a la charge de la preuve na à aucun moment de la procédure versé au dossier des éléments de nature à établir que le PEA, le PEP et le PERP fussent des produits financiers dassurance-vie ou assimilables dont la souscription fut susceptible dêtre requalifiée en donation indirecte ; quelle napporte pas ainsi la preuve qui lui incombe du quantum de sa créance comme il lui appartient de le faire et que sans quil y ait lieu dexaminer les autres moyens de la requête ni de procéder à un supplément dinstruction il y a lieu pour la commission centrale daide sociale de constater que le dossier fourni par le président du conseil général de la Haute-Garonne ne permet pas de déterminer si lactif net successoral allégué de 1 069,92 euros procède dun actif brut comportant des contrats qui ne sont pas des contrats dassurance-vie décès ou si ce montant doit lui même en être augmenté pour établir les montants respectifs des fonds perçus par les héritiers respectivement au titre de la succession et des capitaux perçus comme des bénéficiaires des contrat dassurance-vie décès ;
Considérant dans ces conditions que les décisions attaquées doivent être annulées en létat du dossier soumis par ladministration à la commission centrale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 22 novembre 2004, et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Castanet du 11 mars 2002, sont annulées en tant quelles concernent M. Pierre M...
Art. 2. - A hauteur de 7 143,45 euros il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Pierre M... des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne et de prestation spécifique dépendance versés à Mme Anne-Marie M... par laide sociale.
Art. 3. - Il y a lieu à récupération en ce qui concerne M. Philippe M... et Mme Raymonde A....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2006, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer