Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 050308
Mme Jocelyne C...
Mme Christiane C...
Séance du 25 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006
Vu enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lOise, le 20 septembre 2004, le recours introduit par Mmes Jocelyne C... et Christiane C..., tendant à lannulation en appel de la décision du 5 juillet 2004, de la commission départementale daide sociale de lOise de confirmer celle du 10 février 2004, de la commission dadmission à laide sociale du canton de Compiègne-Nord de récupérer sur les appelantes une partie du montant de lallocation compensatrice pour tierce personne attribuée de son vivant, du 15 octobre 1993 au 31 août 2003, à leur mère, Mme Philomène B..., et ce par le moyen que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en qualifiant de donation indirecte le capital attaché au contrat dassurance-vie souscrit par la bénéficiaire à leur profit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2006, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2006 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quun contrat dassurance-vie décès, stipulation pour autrui constituant comme telle un acte neutre, est susceptible dêtre, comme lont estimé les premiers juges, requalifié en donation indirecte par ladministration et le juge de laide sociale si ladministration établit lintention libérale du souscripteur à légard du bénéficiaire de second rang ;
Considérant en lespèce que sil est vrai que Mme Philomène B..., admise en maison de retraite à 88 ans, a souscrit à 89 ans en 1994 un contrat dassurance-vie-décès désignant ses deux filles comme bénéficiaires de second rang, dune part, le montant de lactif net successoral était de lordre de la moitié de celui de la prime, dautre part, lassistée avait procédé à des retraits partiels non négligeables en 2001 et 2003 pour sacquitter dune partie de ses frais de placement, compte tenu de ses autres ressources, ce qui corrobore les allégations des requérantes selon lesquelles le contrat aurait été lorsquil la été souscrit dans une optique patrimoniale pour permettre à Mme Philomène B... de sacquitter de ses frais de placement (elle ne pouvait le faire avec sa seule allocation compensatrice pour tierce personne) ; quenfin et surtout, comme le relève à raison lofficier ministériel instrumentaire de la succession, si le placement litigieux navait pas été effectué et si un autre lui avait été préféré les filles de Mme B... nen auraient pas moins été exonérées de droits de succession eu égard au montant de lactif net successoral ; que dans lensemble de ces circonstances le président du conseil général de lOise, qui na dailleurs à son habitude pas produit de mémoire en défense, nétablit pas, comme il en a la charge, lintention libérale de Mme B... à légard de ses filles au moment de la souscription du contrat litigieux en 1994 ; quil y a lieu dannuler les décisions attaquées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Compiègne nord en date des 5 juillet 2004, et 10 février 2004, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne versés par laide sociale à Mme Philomène B... à lencontre de Mme Jocelyne C... et de Mme Christiane C....
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer