Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie
 

Dossier no 050308

Mme Jocelyne C...
Mme Christiane C...
Séance du 25 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006

    Vu enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Oise, le 20 septembre 2004, le recours introduit par Mmes Jocelyne C... et Christiane C..., tendant à l’annulation en appel de la décision du 5 juillet 2004, de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise de confirmer celle du 10 février 2004, de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Compiègne-Nord de récupérer sur les appelantes une partie du montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne attribuée de son vivant, du 15 octobre 1993 au 31 août 2003, à leur mère, Mme Philomène B..., et ce par le moyen que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en qualifiant de donation indirecte le capital attaché au contrat d’assurance-vie souscrit par la bénéficiaire à leur profit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2006 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’un contrat d’assurance-vie décès, stipulation pour autrui constituant comme telle un acte neutre, est susceptible d’être, comme l’ont estimé les premiers juges, requalifié en donation indirecte par l’administration et le juge de l’aide sociale si l’administration établit l’intention libérale du souscripteur à l’égard du bénéficiaire de second rang ;
    Considérant en l’espèce que s’il est vrai que Mme Philomène B..., admise en maison de retraite à 88 ans, a souscrit à 89 ans en 1994 un contrat d’assurance-vie-décès désignant ses deux filles comme bénéficiaires de second rang, d’une part, le montant de l’actif net successoral était de l’ordre de la moitié de celui de la prime, d’autre part, l’assistée avait procédé à des retraits partiels non négligeables en 2001 et 2003 pour s’acquitter d’une partie de ses frais de placement, compte tenu de ses autres ressources, ce qui corrobore les allégations des requérantes selon lesquelles le contrat aurait été lorsqu’il l’a été souscrit dans une optique patrimoniale pour permettre à Mme Philomène B... de s’acquitter de ses frais de placement (elle ne pouvait le faire avec sa seule allocation compensatrice pour tierce personne) ; qu’enfin et surtout, comme le relève à raison l’officier ministériel instrumentaire de la succession, si le placement litigieux n’avait pas été effectué et si un autre lui avait été préféré les filles de Mme B... n’en auraient pas moins été exonérées de droits de succession eu égard au montant de l’actif net successoral ; que dans l’ensemble de ces circonstances le président du conseil général de l’Oise, qui n’a d’ailleurs à son habitude pas produit de mémoire en défense, n’établit pas, comme il en a la charge, l’intention libérale de Mme B... à l’égard de ses filles au moment de la souscription du contrat litigieux en 1994 ; qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Compiègne nord en date des 5 juillet 2004, et 10 février 2004, sont annulées.
    Art.  2. - Il n’y a lieu à récupération des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne versés par l’aide sociale à Mme Philomène B... à l’encontre de Mme Jocelyne C... et de Mme Christiane C....
    Art.  3 - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer