Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 050304
M. Jean-François L...
Mme Marie-Andrée H...
Séance du 27 octobre 2005
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005
Vu enregistrées :
1o en date du 26 août 2003, la requête de Mme Marie-Andrée L... ;
2o en date du 4 mars 2004, la requête de M. Jean-François L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 3 juin 2003, de récupération par le département au titre dune donation ;
Mme Marie-Andrée H... soutient que la commission navait pas retenu les arguments et documents quelle avait présentés ; quelle nen a malheureusement pas dautres à fournir ; quelle sollicite un recours gracieux et le réexamen de son dossier afin que soit pris en compte létat du bien reçu et les raisons de la donation, létalement du paiement de ladite donation (cinq ans) et les frais consécutifs au décès de sa mère ;
M. Jean-François L... soutient quil représente les mêmes arguments quen commission départementale ; que limmeuble nétait en aucun cas un « bien marchand » ; que ce sont essentiellement pour des raisons sentimentales, sa mère étant dans lincapacité de continuer à entretenir « cette ruine familiale » ; quil a dû emprunter plus de 200 000 F pour le rendre à nouveau habitable ; quil rajoute quil croit savoir que lactuelle allocation dépendance ne prévoit plus de recours auprès des héritiers ; quil se demande pourquoi on poursuit ceux qui ont bénéficié de lancien régime ; quil constate par ailleurs que sa mère étant décédée en 1998, il trouve que les services départementaux ont été bien longs à réagir pour réclamer leur créance ; que si on leur avait réclamé la créance dans un délai de six mois après le décès, il aurait mieux compris ; que la succession étant close depuis plus de quatre ans ; une telle demande les oblige à revoir « le règlement » ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 26 octobre 2004, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le principe fondateur de laide sociale est la subsidiarité et quen ce sens elle ne revêt quun caractère davance, et quelle est donc récupérable ; que conformément à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles « des recours sont exercés (...) par le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) » ; que la donation est intervenue le 1er janvier 1995, soit dans les cinq ans qui ont précédé la demande daide sociale ; quau regard de larticle 2262 du code civil « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...), que le président du conseil général se trouve dans le délai légal pour établir et réclamer sa créance, en dépit des allégations formulées par M. Jean-François L... qui estime que « les services départementaux ont été bien longs à réagir » ; que cependant M. Jean-François L..., quant à lui, se place hors délai puisque son recours à lencontre de la décision prise par la commission départementale daide sociale le 3 juin 2003 nintervient que le 4 mars 2004, et quil appartient à votre juridiction de se prononcer sur sa recevabilité ; quen outre M. Jean-François L... déclare avoir investi la somme de 30 489,80 euros pour rendre sa maison habitable, sans pour autant justifier cette dépense ; que, si le décret no 61-495 du 15 mai 1961, dans son article 4, permet une appréciation de la valeur du bien donné au jour de lintroduction du recours, déduction faite des plus-values, cest bien sa valeur au jour de la donation qui a été retenue par la collectivité ; quen réponse au courrier adressé le 19 décembre 1995 par le conseil général de Vaucluse à Mme Andrée L... linformant des conséquences éventuelles de loctroi de lallocation compensatrice, cette dernière précisait, par courrier en date du 31 décembre 1995, quelle maintenait sa demande ; quelle a également maintenu sa demande par courrier du 25 novembre 1997 en ce qui concerne loctroi de la prestation spécifique dépendance ; que selon les termes de larticle 894 du code civil la qualification de donation ne peut être contestée « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui laccepte ; que cette donation a bien été effectuée dans les cinq ans précédant la demande ; que sur la demande de Mme Marie-Andrée H... relative à la possibilité déchelonner la dette, il convient de préciser quil lui appartient de se rapprocher des services de la paierie départementale de Vaucluse afin dobtenir des facilités de paiement ;
Vu la requête en réplique du 8 juillet 2005 de Mme H..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle se pose la question pourquoi les frais relatifs au décès de sa mère ne sont pas défalqués, à savoir la somme de 2 972,26 euros ; que si elle avait renoncé à la succession qui aurait payé les frais du forfait hospitalier et dobsèques ? ; quelle demande quil en soit tenu compte ; que la prestation spécifique dépendance qui prévoyait le recours a été supprimée et que lallocation personnalisée à lautonomie qui a remplacé cette prestation, trouvant le système injuste surtout pour les successions modestes, na pas prévu de récupération ; que si sa mère avait touché lallocation personnalisée à lautonomie ils nauraient pas à rembourser ; quelle pose encore la question quétant condamnée à mort en décembre 1980, on laurait exécutée en mai 1981 prétextant que la condamnation avait été rendue avant la suppression de la peine de mort ; quelle a conscience dapporter un exemple extrême, mais quil vaut la peine de se poser la question de la rétroactivité ; quelle sollicite une remise gracieuse de la dette ;
Vu le nouveau courrier du président du conseil général du Vaucluse en date du 17 août 2005, qui informe le président de la commission centrale daide sociale quil ne peut réserver une suite favorable à la demande de remise gracieuse de dette de Mme H..., le courrier ne lui étant pas destiné ; quil adressera le surplus de ses observations dans les meilleurs délais ;
Vu le recours formé tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse en date du 3 juin 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par les deux donataires de Mme Andrée L... et présentent à juger des questions liées entre elles ; quil y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant que comme le fait valoir le président du conseil général de Vaucluse la requête de M. Jean-François L... introduite le 4 mars 2004, à lencontre de la décision prise par la commission départementale daide sociale du 3 juin 2003, était tardive ; quelle ne peut pour ce motif quêtre rejetée ;
Sur la requête de Mme Marie-Andrée H... ;
Considérant quaux termes de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « des recours sont exercés par le département (...) b contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq années qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, aujourdhui codifié : « les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire (...) » ;
Considérant que par décision du 5 décembre 2002, la commission dadmission à laide sociale du canton dOrange-Est a décidé la récupération contre donataires à lencontre des deux enfants de Mme Andrée L... limitant cette récupération à concurrence de la valeur du bien donné dun montant de 7 622,45 euros ; quen sa séance du 3 juin 2003, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Andrée L... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er février 1996 au 2 mars 1998, et de la prestation spécifique dépendance du 3 mars 1998 au 7 août 1998 ; que la créance départementale sélève à 13 117,24 euros (8 517,95 euros de prestations dallocation compensatrice pour tierce personne et 4 599,29 euros de prestation dépendance) ; que Mme Andrée L... est décédée le 7 août 1998 ; quelle avait, par acte reçu par devant Me René B..., notaire à Arras, le 16 janvier 1995, fait donation au profit de ses deux enfants, M. Jean François Bernard L... et Mme Marie-Andrée Marguerite L... épouse H..., pour une valeur totale de 7 622,45 euros, soit chacun 3 811,23 euros ; que la donation est bien intervenue dans les cinq ans qui ont précédé la demande daide sociale ; quaucune disposition de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne faisait distinction selon la nature de la donation ;
Considérant que si Mme Marie-Andrée H... demande que soient prises en compte les conditions dans lesquelles est intervenue la donation et létat de délabrement du bien reçu - dont il a été tenu compte pour fixer la valeur donnée - ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la récupération au regard des dispositions du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que si Mme Marie-Andrée H... demande la prise en compte des dépenses - notamment des frais dobsèques - exposés après le décès de son mari ; que toutefois ses derniers frais nont légalement lieu dêtre pris en compte que sagissant de la détermination du montant de la récupération sur la succession, à laquelle les consorts L... ont en lespèce renoncé ; qualors même que le recours contre le donataire seffectue également au décès de lassistée aucune disposition législative ou réglementaire ne permet par contre leur déduction du montant de la valeur des biens donnés ; que si Mme Marie-Andrée H... évoque encore ses difficultés financières elle napporte cependant aucune pièce justificative de ses ressources et de ses dépenses justifiant pour la commission centrale daide sociale duser de ses pouvoirs de modération de la récupération ; que les modalités de paiement de la soulte stipulées dans lacte de donation par son frère, à la requérante (sur cinq ans), sont sans incidence dans les circonstances de lespèce sur la créance du département de Vaucluse ; quil lui appartient de solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental ;
Considérant que si la loi no 2001-588 du 20 juillet 2001, relative à lallocation personnalisée dautonomie, a supprimé la récupération, cette disposition nest pas applicable à lallocation compensatrice pour tierce personne, ni à la prestation dépendance ;
Considérant enfin que le délai écoulé entre la demande daide sociale et laction en récupération demeure sans incidence dès lors que celle-ci a été introduite dans le respect du délai de prescription trentenaire prévue à larticle 2262 du code civil ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de M. Jean-François L... et de Mme Marie-Andrée H... épouse L... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer