Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie
 

Dossier no 051211

M. Claude G...
Séance du 17 février 2006

Décision lue en séance publique le 6 mars 2006

    Vu enregistré le 20 décembre 2004, par les services du département de la Haute-Garonne le recours introduit par M. Claude G... dirigé contre la décision du 19 octobre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne confirme la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Revel en date du 28 mars 2002, décidant d’une récupération de 13 263 euros à son encontre comme donataire de Mme Eugénie G... sa mère de son vivant bénéficiaire de l’aide sociale par les moyens que le contrat d’assurance-vie qu’elle a souscrit en 1991, alors qu’elle était victime d’un accident de la route et que son état s’aggravait, a été régulièrement déclaré en 1998 lors d’une demande d’attribution de la prestation spécifique dépendance et que le conseil général de la Haute-Garonne a alors précisé que la prestation spécifique dépendance n’est récupérable que sur la partie de l’actif net successoral supérieur à 46 000 euros ; que l’actif de sa mère n’est que de 27 837 euros, et avec les 13 263 euros de contrat d’assurance-vie, les 46 000 euros ne sont pas atteints ; que le montant de la prestation spécifique dépendance ajouté à la pension de Mme G... ne couvraient pas les frais d’hébergement ; que certains départements n’exigent plus le remboursement de la créance ;
    Vu enregistré le 31 mars 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il instruit des dossiers de récupération selon les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence de droit social qu’il applique (en dernier lieu au Conseil d’Etat 19 novembre 2004, département de l’Allier fonde son action) ; que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des contrats ; que les commissions départementales sont à même d’apprécier le bien fondé d’une telle requalification ; que l’espérance de vie de Mme Eugénie G... à 77 ans ne permettait pas à cette dernière le bénéfice du capital investi pour son nom propre ; que l’application du seuil d’exonération de 40 000 euros n’est pas prévu dans le cas de recours contre le donataire ; que l’appelant ne justifie pas d’une éventuelle remise de dette ; qu’il dispose de l’intégralité de l’actif de succession ;
    Vu enregistré le 14 novembre 2005, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le mémoire additif produit par M. Claude G... persistant dans ses précédentes conclusions ;
    Vu enregistré le 9 décembre 2005, le mémoire en réplique de M. Claude G... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’espérance de vie de Mme G... lors de la signature du contrat permettait à cette dernière de bénéficier du capital investi en son nom propre ; que les arrêts dont se prévaut la commission départementale d’aide sociale concernent des cas où la requalification était possible mais que le pouvoir de requalification est encadré et non général : que les arrêts dont s’agit ne s’applique pas à la situation présente ; que l’ensemble de la succession est inférieur à 46 000 euros ; que le montant de la prestation spécifique dépendance a été consacré exclusivement aux frais d’hébergement et d’entretien en hôpital et qu’il a participé financièrement à ses frais ; que la loi relative à l’allocation personnalisée d’autonomie n’exige aucune récupération ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’administration est en droit de requalifier comme donation indirecte un contrat d’assurance-vie décès, acte neutre, si elle établit l’intention libérale du stipulant à la date de la souscription du contrat ; que contrairement à ce que soutient M. Claude G... ainsi que l’a du reste confirmé le Conseil d’Etat dans les décisions du 19 novembre 2004, et du 3 février 2005, dont il se prévaut, l’acceptation du bénéficiaire même donnée après le décès du stipulant rétroagit à la date de souscription du contrat et qu’ainsi alors même que celui-ci était à tout moment révocable du vivant du stipulant le capital versé n’est pas soumis aux règles relatives à la récupération sur la succession même si son paiement intervient après le décès, sa récupération demeurant régie par les seules règles relatives au recours contre le donataire ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que le seuil de récupération prévu à l’article R. 232-62 du code de l’action sociale et des familles qui ne s’applique qu’aux recours contre la succession, qui n’était pas atteint est inopérant ;
    Considérant que M. Claude G... soutient et expose avec précision que sa mère qui avait été victime d’un grave accident de la route avait entendu effectuer un placement dans une optique de gestion patrimoniale et de préservation de son capital en cas de besoin ultérieur d’utilisation de celui-ci ; qu’elle était alors âgée de 77 ans et que le montant de l’actif successoral à son décès composé certes de liquidités pour un montant de 4 335 euros mais pour le surplus essentiellement de terrain était de 27 837 euros alors que les primes versées étaient de 87 000 euros ; qu’au surplus l’administration n’établit ni même n’allègue que du fait de son accident pour tout autre motif l’espérance de vie de Mme G... à la date de souscription du contrat fut particulièrement compromise ; que dans ces conditions elle n’établit pas l’intention libérale de Mme G... a l’égard de son fils lors de ladite souscription et que les décisions entreprises doivent être annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 18 octobre 2004, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Revel du 28 mars 2002.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de M. Claude G... à raison des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne et de prestation spécifique dépendance versés de son vivant à sa mère Mme Eugénie G....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2006 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer