Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 051211
M. Claude G...
Séance du 17 février 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu enregistré le 20 décembre 2004, par les services du département de la Haute-Garonne le recours introduit par M. Claude G... dirigé contre la décision du 19 octobre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne confirme la décision de la commission dadmission à laide sociale de Revel en date du 28 mars 2002, décidant dune récupération de 13 263 euros à son encontre comme donataire de Mme Eugénie G... sa mère de son vivant bénéficiaire de laide sociale par les moyens que le contrat dassurance-vie quelle a souscrit en 1991, alors quelle était victime dun accident de la route et que son état saggravait, a été régulièrement déclaré en 1998 lors dune demande dattribution de la prestation spécifique dépendance et que le conseil général de la Haute-Garonne a alors précisé que la prestation spécifique dépendance nest récupérable que sur la partie de lactif net successoral supérieur à 46 000 euros ; que lactif de sa mère nest que de 27 837 euros, et avec les 13 263 euros de contrat dassurance-vie, les 46 000 euros ne sont pas atteints ; que le montant de la prestation spécifique dépendance ajouté à la pension de Mme G... ne couvraient pas les frais dhébergement ; que certains départements nexigent plus le remboursement de la créance ;
Vu enregistré le 31 mars 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs quil instruit des dossiers de récupération selon les dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence de droit social quil applique (en dernier lieu au Conseil dEtat 19 novembre 2004, département de lAllier fonde son action) ; que ladministration de laide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des contrats ; que les commissions départementales sont à même dapprécier le bien fondé dune telle requalification ; que lespérance de vie de Mme Eugénie G... à 77 ans ne permettait pas à cette dernière le bénéfice du capital investi pour son nom propre ; que lapplication du seuil dexonération de 40 000 euros nest pas prévu dans le cas de recours contre le donataire ; que lappelant ne justifie pas dune éventuelle remise de dette ; quil dispose de lintégralité de lactif de succession ;
Vu enregistré le 14 novembre 2005, au secrétariat de la commission centrale daide sociale le mémoire additif produit par M. Claude G... persistant dans ses précédentes conclusions ;
Vu enregistré le 9 décembre 2005, le mémoire en réplique de M. Claude G... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que lespérance de vie de Mme G... lors de la signature du contrat permettait à cette dernière de bénéficier du capital investi en son nom propre ; que les arrêts dont se prévaut la commission départementale daide sociale concernent des cas où la requalification était possible mais que le pouvoir de requalification est encadré et non général : que les arrêts dont sagit ne sapplique pas à la situation présente ; que lensemble de la succession est inférieur à 46 000 euros ; que le montant de la prestation spécifique dépendance a été consacré exclusivement aux frais dhébergement et dentretien en hôpital et quil a participé financièrement à ses frais ; que la loi relative à lallocation personnalisée dautonomie nexige aucune récupération ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que ladministration est en droit de requalifier comme donation indirecte un contrat dassurance-vie décès, acte neutre, si elle établit lintention libérale du stipulant à la date de la souscription du contrat ; que contrairement à ce que soutient M. Claude G... ainsi que la du reste confirmé le Conseil dEtat dans les décisions du 19 novembre 2004, et du 3 février 2005, dont il se prévaut, lacceptation du bénéficiaire même donnée après le décès du stipulant rétroagit à la date de souscription du contrat et quainsi alors même que celui-ci était à tout moment révocable du vivant du stipulant le capital versé nest pas soumis aux règles relatives à la récupération sur la succession même si son paiement intervient après le décès, sa récupération demeurant régie par les seules règles relatives au recours contre le donataire ; quil suit de là que le moyen tiré de ce que le seuil de récupération prévu à larticle R. 232-62 du code de laction sociale et des familles qui ne sapplique quaux recours contre la succession, qui nétait pas atteint est inopérant ;
Considérant que M. Claude G... soutient et expose avec précision que sa mère qui avait été victime dun grave accident de la route avait entendu effectuer un placement dans une optique de gestion patrimoniale et de préservation de son capital en cas de besoin ultérieur dutilisation de celui-ci ; quelle était alors âgée de 77 ans et que le montant de lactif successoral à son décès composé certes de liquidités pour un montant de 4 335 euros mais pour le surplus essentiellement de terrain était de 27 837 euros alors que les primes versées étaient de 87 000 euros ; quau surplus ladministration nétablit ni même nallègue que du fait de son accident pour tout autre motif lespérance de vie de Mme G... à la date de souscription du contrat fut particulièrement compromise ; que dans ces conditions elle nétablit pas lintention libérale de Mme G... a légard de son fils lors de ladite souscription et que les décisions entreprises doivent être annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 18 octobre 2004, et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Revel du 28 mars 2002.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Claude G... à raison des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne et de prestation spécifique dépendance versés de son vivant à sa mère Mme Eugénie G....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2006 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer