Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Champ dapplication du recours en récupération - Donation - Effets |
Dossier no 051504
M. Michel J... et Mme Monique H...
Contre le président du conseil général de lAisne
Séance du 19 avril 2006
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 février 2005, la requête présentée par Me C..., avocat pour M. Michel J... et Mme Monique H..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 15 juin 2004, rejetant leur demande dirigée contre une décision du 28 août 2003, de la commission dadmission à laide sociale dAubenton décidant dun recours contre le donataire pour avoir récupération des prestations dallocation compensatrice pour tierce personne versées à M. Robert J... du 1er juillet 1992 au 31 juin 1997, par les moyens que la décision attaquée est dépourvue de toute motivation tout comme celle rendue par la commission dadmission à laide sociale dAubenton ; que les stipulations de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme ont été méconnues et que dailleurs la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs la été également ; que préalablement à sa demande dallocation compensatrice pour tierce personne feu M. Robert J... avait interrogé téléphoniquement le service sur les possibilités de recours de lallocation compensatrice à lencontre de ses héritiers et fait part à ses interlocuteurs de lexistence de la donation et que par lettre du 22 juin 1992, le service avait indiqué quaucun recours en récupération ne serait exercé ; que la donation a été faite par M. et Mme J... ; quelle incluait les droits des donataires dans la succession de leur parent et quil sagissait dune avance sur leur part de succession en lespèce la nue-propriété de certains immeubles avec au surplus droit de retour ; quil ny a pas de recours en récupération contre la succession lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé, ce qui est le cas en lespèce ; que ladmission du recours irait à lencontre de lesprit qui doit présider à lattribution des prestations sociales et que la loi relative à lAPA a supprimé tout recours sur succession ou donation ; quà titre infiniment subsidiaire il conviendrait de limiter le montant de la récupération compte tenu la participation effective et constante des requérants à la charge de leur père ;
Vu enregistré le 4 janvier 2006, le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne tendant au rejet de la requête par le moyen que le délai dappel de deux mois était expiré le 18 août 2004, et que la requête na été formée que le 24 février 2005 ;
Vu enregistré le 20 janvier 2006, le mémoire en réplique présenté pour les consorts J... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que le président du conseil général de lAisne napporte pas la preuve de la notification quil invoque intervenue selon lui le 18 août 2004 ;
Vu le 20 mars 2006, le nouveau mémoire présenté pour les consorts J... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les pièces produites ne justifient en rien de la réception des pièces litigieuses ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de lAisne nétablit pas la date de notification de la décision attaquée aux requérants et que par suite leur requête est recevable quant aux délais ;
Considérant que la décision « juridictionnelle » attaquée est comme toutes celles de la commission départementale daide sociale de lAisne soumises à la présente formation, dépourvue de toute motivation ; quil y a lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale dAubenton du 29 août 2003 est également dépourvue de toute motivation ; quune décision décidant dune récupération inflige une sujétion au sens de larticle 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; quil y a lieu dannuler la décision dont sagit ;
Considérant quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale de statuer sur la légalité et le bien-fondé de la récupération ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quen précisant antérieurement à la demande daide sociale quil nexiste aucun recours contre la succession du bénéficiaire décédé, le président du conseil général de lAisne na pas statué sur le recours contre le donataire, même exercé postérieurement au décès ; que labsence dinformation de lassisté au moment de sa demande pour ce qui est de ce dernier recours est sans incidence sur la légalité de la récupération ; quil appartient aux consorts J..., sils sy croient fondés, de rechercher la responsabilité de ladministration devant le juge administratif de droit commun ;
Considérant que le montant des sommes récupérées à lencontre de Mme Monique H... et de M. Michel J... nest pas supérieur en tout état de cause au quantum de la donation litigieuse afférent aux biens propres de M. Robert J..., lassisté, et à sa part dans les biens de communauté des époux Robert J... - Paulette N... ; que le moyen tiré de ce que la donation a été faite par M. et Mme J... ne peut être par suite quécarté ;
Considérant que le recours est exercé sur le fondement du deuxièmement (recours contre le donataire) et non du premièrement (recours contre la succession) de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions applicables au seul recours contre la succession (absence dexercice du recours contre les enfants de lassisté ou la personne qui en avait la charge effective et constante) sont inopérants ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir pour faire échec à la récupération de « lesprit qui doit prévaloir à lattribution des prestations sociales » et de leffet dissuasif du recours dont sagit sur la détermination des personnes pouvant bénéficier des prestations de la sorte à les solliciter ; quest également inopérant le moyen tiré de labsence de récupération au titre de lallocation personnalisée dautonomie instituée par la loi du 20 juillet 2001 ;
Considérant enfin que si les consorts J... font état de laide effective et constante quils ont apportée à M. Robert J..., ils ne fournissent aucun élément sur leurs revenus et leurs patrimoines à la date de la présente décision ; que les conclusions aux fins de remise ou de modération de la créance ne peuvent être en conséquence quécartées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne et la décision de la commission dadmission à laide sociale dAubanton en dates des 15 juin 2004 et 28 août 2003 sont annulées.
Art. 2. - Est récupérée la somme de 17 398,73 euros à lencontre de M. Michel J... dune part et de Mme Monique H... dautre part pour le recouvrement des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne versés de son vivant à M. Robert J... ;
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer